Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03948 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXTC
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 décembre 2022, à 10h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [K] né le 16 février 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
Se disant [O] [N] né le 16 février 1998 à [Localité 3] de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 4 décembre 2022 à 12h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 4 décembre 2022 à 12h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 02 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant la légalité de l'arrêté de placement en rétention en date du 29 novembre 2022, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 1er décembre 2022 soit jusqu'au 29 décembre 2022 ;
- Vu l'appel interjeté le 03 décembre 2022, à 14h59, par M. [E] [K] se disant [O] [N];
- Vu les observations de la préfecture reçues le 4 décembre 2022 à 13h00 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le moyen unique d'appel relatif à l'absence de perspective d'éloignement en raison de l'échec d'une précédente procédure constitue en réalité un moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention lequel est irrecevable à ce stade de la procédure dès lors qu'aucune requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été introduite devant le premier juge dans le délai légal imparti de 48h prévu par l' article L 743-5du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs , il ressort de la procédure qu'en faisant usage de plusieurs alias notamment l'alias [O] [N] né le 16 février 1998 à [Localité 3] , de nationalité marocaine, il fait obstacle à son identification et à son éloignement, une précédente mesure d'éloignement prononcée par la préfecture de l'Aisne le 2 avril 2021 ayant été mise en échec par l'étranger .
En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 novembre 2022 à 09h33
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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