Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 03 FEVRIER 2023
N°2022/.
Rôle N° RG 21/02312 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6RH
[R] [I]
C/
S.A.S. [3] SAS
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Jean FAYOLLE
- Me Denis ROUANET
- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 03 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00667.
APPELANT
Monsieur [R] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL FAYOLLE JEAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
S.A.S. [3] SAS Représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]/France
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anne-sophie MARTIN, avocat au barreau de LYON
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [Y] [U], en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Catherine BREUIL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 Avril 2022, prorogée au 10 Juin 2022, 25 novembre 2022 puis 3 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de Chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE:
M. [R] [I], employé en qualité de mécanicien industriel depuis le 23 novembre 2015 par la société [3], a adressé une déclaration d'accident du travail réceptionnée le 07 septembre 2017 par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône relative à un accident survenu le 12 décembre 2016, à laquelle était joint un certificat médical initial en date du 12 décembre 2016 mentionnant une lombalgie aiguë après effort de soulèvement.
La caisse a reconnu le 27 novembre 2017 le caractère professionnel de cet accident, puis a déclaré M. [I] guéri à la date du 12 janvier 2018.
M. [I] a été licencié le 09 octobre 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il a saisi le 15 février 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Par jugement en date du 03 février 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* débouté M. [I] de ses demandes,
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [I] aux dépens.
M. [I] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées par le greffier le 09 février 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [I] sollicite l'infirmation du jugement entrepris de demande à la cour de:
* 'constater' que la société [3] a commis une faute inexcusable ayant entraîné l'accident du travail survenu le 12 décembre 2016,
* ordonner une expertise médicale,
* condamner la société [3] à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000 euros,
* condamner la société [3] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
* condamner la société [3] aux éventuels dépens.
Par conclusions visées par le greffier le 09 février 2022, reprises oralement à l'audience, complétées par une note en délibéré en date du 22 février 2022, autorisée, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [3] sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour de débouter M. [I] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions visées par le greffier le 02 février 2022, reprises oralement à l'audience, complétées par une note en délibéré en date du 15 février 2022, autorisée, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône indique s'en remettre sur la reconnaissance de la faute inexcusable et demande à la cour, dans l'hypothèse où celle-ci serait retenue, de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes avancées dans le cadre de la faute inexcusable.
MOTIFS
Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.
L'article R.4541-2 du code du travail dispose que l'on entend par manutention manuelle toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, exige un effort physique d'un ou plusieurs travailleurs.
L'article R.4541-3 du code du travail fait obligation spécifique à l'employeur de prendre les mesures d'organisation appropriées ou d'utiliser les moyens appropriés pour éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs et lorsque celle-ci ne peut être évitée, l'article R.4541-5 du même code stipule que l'employeur doit:
- évaluer les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité,
- organiser les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques, ou à défaut de pouvoir les mettre en oeuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
L'article R.4541-8 du code du travail fait obligation à l'employeur de faire bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles:
1° d'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R.4541-6,
2° d'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.
Enfin, aux termes de l'article R.4541-9 du code du travail, lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R.4541-5 ne peuvent pas être mises en oeuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que les charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.
Le manquement à son obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité.
C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur dans le cadre de son obligation de sécurité.
L'appelant expose que son accident du travail est intervenu alors qu'il avait reçu instruction de porter à la main des plaques de bronze d'environ 50 kilogrammes, qui en raison de leur poids devaient être transportées par un pont roulant, au motif que ce pont était occupé par une autre entreprise sous traitante intervenant sur le site d'Arcelormittal et qu'il ne fallait pas ralentir le travail, et qu'il a ressenti une vive douleur au dos l'obligeant à s'interrompre.
Il ajoute avoir immédiatement informé le responsable présent sur le site qui lui a demandé d'y rester jusqu'à la fin de son poste, que par la suite, il lui a été demandé téléphoniquement de ne pas déclarer l'accident en raison de la période de certification Mase de la société et qu'il a été rémunéré de son salaire, des paniers et des déplacements en janvier 2017.
Son employeur ayant refusé de déclarer son accident du travail, il a été pris en charge au titre du régime maladie pendant les arrêts de travail prescrits, puis a déclaré par courrier à la caisse primaire d'assurance maladie son accident.
Il souligne que l'enquête administrative a confirmé la relation des circonstances de son accident du travail.
Se prévalant des dispositions des articles R.4541-1 et suivants du code du travail, il soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité et qu'en lui demandant de porter des charges de 50 kilogrammes pour lesquelles il était prévu l'utilisation d'un pont roulant, l'employeur ne pouvait ignorer l'exposer à un risque de blessure et devait adopter des mesures de nature à préserver ses salariés.
La société employeur lui oppose l'absence de preuve de sa conscience du danger.
Tout en reconnaissant que le N+1 a demandé à M. [I] et à un de ses collègues chargés de la maintenance industrielle de porter manuellement ces plaques de tôle, elle soutient que ce port annuel était exceptionnel et lié à l'absence de disponibilité du pont roulant, ne permettant pas d'éviter la manutention manuelle.
Elle souligne que le poids de ces plaques était réparti entre deux salariés, qui ainsi portaient tout au plus chacun 25 kilogrammes, et soutient avoir respecté son obligation de sécurité, cette situation n'enfreignant pas l'article R.4541-9 du code du travail.
Elle soutient en outre que le salarié a bénéficié de nombreuses formations et qu'il n'existe pas de lien de causalité entre un éventuel manquement de sa part et la survenance du dommage permettant de caractériser sa faute inexcusable.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'employeur n'a pas établi de déclaration d'accident du travail alors qu'il en a l'obligation légale et que la caisse a pris en charge les conséquences de l'accident du travail dans un premier temps au titre du régime maladie.
Pour autant, ce manquement de l'employeur à son obligation déclarative est inopérant à établir sa faute inexcusable dans l'accident du travail dont le salarié a été victime, qui est survenu au temps et au lieu du travail, en engendrant la lésion médicalement constatée sur le certificat médical initial en date du 12 décembre 2017.
De même, la circonstance de la survenance d'un accident du travail est en elle-même insuffisante à établir la faute inexcusable de l'employeur.
Certes, pendant l'enquête administrative l'employeur a allégué ne pas avoir eu connaissance de l'accident, et ne pas en avoir été prévenu.
Or, il résulte du procès-verbal d'audition en date du 14 novembre 2017du témoin [J] [V] par l'enquêteur assermenté de la caisse, qu'il travaillait en binôme avec M. [I] pendant la nuit du 11 au 12 décembre 2016 sur le site [2], et que:
* leur 'chef d'équipe leur a demandé de porter des plaques de tôles qui étaient lourdes et ne pouvaient être manutentionnées par une seule personne', le 'pont roulant' n'étant 'pas disponible',
* M. [I] 's'est fait mal au dos alors qu'ils portaient ces plaques', peu après minuit,
* M. [I] 'en a informé' en sa présence 'le chef d'équipe', est resté assis un moment 'car il avait mal' et est revenu l'aider à travailler 'avant de retourner s'asseoir à nouveau car il avait mal'.
Lors de son audition le même jour par l'agent assermenté de la caisse, M. [K] [W] a reconnu avoir demandé à M. [I] et à la personne qui travaillait avec lui le 12 décembre 2016 de manutentionner manuellement les plaques de tôle suite à l'indisponibilité du pont roulant, qu'il a précisé être 'hors service', mais a contesté avoir été informé par M. [I] qu'il s'était fait mal au dos.
Quant à M. [E] [N], responsable d'exploitation, ce dernier a déclaré à l'enquêteur 'ne pas avoir souvenance d'avoir appelé le 12 décembre 2016" M. [I] et a nié lui avoir demandé de déclarer sa blessure non pas en accident du travail mais en arrêt maladie, tout en reconnaissant 'avoir été informé' (sans être plus précis) 'le 12 décembre 2016" que M. [I] était en arrêt 'maladie' et 'qu'on' l'a également 'informé qu'il 's'est plaint du travail de nuit'.
L'ensemble de ces éléments confirme la relation des circonstances de l'accident du travail décrite par le salarié, mais aussi une demande ponctuelle de son supérieur hiérarchique de transporter manuellement avec un autre salarié des plaques en tôle pesant un certain poids, l'autre salarié (M. [V]) ayant précisé dans son audition que 'c'était faisable à deux même si les plaques étaient lourdes'.
La conscience du risque lié au port de charges lourdes ne peut sérieusement être niée par l'employeur au regard de la teneur des dispositions du code du travail des articles R..4541-2 du code du travail et suivants dont la cour a repris la teneur, qui existent dans leur rédaction actuelle depuis le décret 2009-289 du 13 mars 2009.
Néanmoins, les circonstances de l'accident du travail mettent aussi en évidence que lors de la survenance de l'accident du travail le pont roulant, qui devait être utilisé, n'était pas 'disponible' et selon le supérieur hiérarchique du salarié 'hors service'.
Il s'ensuit que le port de charges lourdes le 12 décembre 2016, qui présente un lien direct avec l'accident du travail, résulte de circonstances particulières n'ayant pas permis l'utilisation de l'aide mécanique présente sur le site.
De plus, en retenant le poids allégué par le salarié (50 kilogrammes) et les déclarations de l'autre salarié selon lesquelles le port à deux salariés était 'faisable' il ne peut être considéré que la demande de porter manuellement ces plaques le 12 décembre 2016 caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de prévention du risque lié aux manutentions manuelles de charges lourdes.
Il est exact que les dispositions de l'article l'article R.4541-9 du code du travail rendent possible, et à titre ponctuel, lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R.4541-5 ne peuvent pas être mises en oeuvre, le port de charges lourdes, et font peser, lorsque ce port est habituel, ce qui n'était pas le cas, sur l'employeur, l'obligation de solliciter expressément, du médecin du travail, un avis d'aptitude pour le salarié concerné, et ce pour les charges supérieures à 55 kilogrammes sans qu'elles puissent être supérieures à 105 kilogrammes.
Il s'ensuit que la condition relative au manquement par l'employeur de son obligation de prévention du risque lié au port de charges lourdes n'est présentement pas établie, ce qui fait obstacle à ce que sa faute inexcusable soit retenue dans l'accident du travail survenu le 12 décembre 2016, nonobstant ses carences dans son obligation déclarative et le manque d'objectivité des déclarations de son chef d'équipe comme du responsable d'exploitation lors de l'enquête administrative.
Le jugement entrepris qui a débouté M. [I] de ses demandes doit être confirmé en ses dispositions soumises à l'appréciation de la cour.
Succombant en ses prétentions, il doit être condamné aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne parait pas inéquitable, compte tenu de la disparité de situation, de laisser à la charge de la société [3] les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à l'appréciation de la cour,
y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de quiconque des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [R] [I] aux dépens.
Le Greffier Le Président