Texte intégral
Du 16 janvier 2026
5AZ
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01116 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2UNS
[Y] [F], [H] [R] épouse [F]
C/
[G] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 janvier 2026
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [F]
né le 17 Septembre 1980 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 9] (LA REUNION)
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-008132 du 25/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représenté par Me Laurent DEMAR substituant Me Natacha PIQUET-BOISSON (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [H] [R] épouse [F]
née le 11 Juillet 1982 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 9] (LA REUNION)
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent DEMAR substituant Me Natacha PIQUET-BOISSON (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [O]
né le 04 Avril 1964 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Pauline RAYMOND (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Autres demandes relatives à un bail d’habitation en date du 07 Juillet 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2025, Monsieur [Y] [F] et Madame [H] [R], son épouse, ont assigné Monsieur [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 8 août 2025, aux fins de :
Constater la survenue de circonstances nouvelles depuis l’ordonnance du 14 mars 2025,
Ordonner le rapport de ladite ordonnance comme nulle et sans effet,
Ordonner sa modification,
En conséquence,
Constater l’existence d’une contestation sérieuse,
Débouter Monsieur [O] de ses demandes en référé et le renvoyer à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
Juger non acquise la clause résolutoire,
Acter que les locataires ont quitté les lieux le 12 avril 2025,
Constater le trouble de jouissance en raison de l’insalubrité du logement,
Fixer l’indemnité due par Monsieur [O] à la somme de 6120 euros,
Constater que Monsieur [O] a perçu la somme de 5523 euros le 16 mai 2025 par la CAF,
Ordonner la compensation des sommes,
Juger que Monsieur [O] ne détient aucune créance à l’égard des époux [F],
Le condamner à leur verser la somme de 1392 euros après compensation au titre du trouble de jouissance,
Le condamner à leur verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été renvoyée plusieurs fois pour être finalement plaidée à l’audience du 28 novembre 2025.
Lors de l’audience du 28 novembre 2025, Monsieur et Madame [F], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes conformes à la teneur de l’assignation.
Ils exposent en substance que l’ordonnance du 14 mars 2025, laquelle les a condamnés à régler au bailleur la somme de 6220,59 euros, doit être rapportée comme nulle et sans effet, en raison d’une circonstance nouvelle, sur le fondement de l’article 488 du code de procédure civile. Ils soutiennent que le bailleur ayant perçu le 16 mai 2025 la somme de 5323 euros à titre de rappel d’allocations logement, ce paiement constitue une circonstance nouvelle au sens de l’article 488 du code précité.
Ils expliquent que ladite somme avait été retenue par la CAF dans l’attente de travaux réparatoires à la charge du bailleur, que cette information n’a pas été indiquée à la juridiction qui a prononcé l’ordonnance du 14 mars 2025.
Ils en concluent à l’existence d’une contestation sérieuse qui induit l’incompétence du juge des référés. A titre subsidiaire, si le juge des référés se déclarait compétent, ils excipent de l’insalubrité du logement et soutiennent un trouble de jouissance jusqu’à leur départ le 12 avril 2025.
En défense, Monsieur [G] [O], représenté par son conseil, soulève avant toute défense au fond, l’irrecevabilité de la demande, faute de circonstances nouvelles.
A titre subsidiaire, il sollicite :
De débouter les époux [F] de l’intégralité de leur demande,
De constater la résiliation du bail litigieux au 19 août 2024,
De condamner solidairement Monsieur et Madame [F] à lui régler la somme provisionnelle de 5166,47 euros,
De condamner solidairement Monsieur et Madame [F] à lui régler la somme provisionnelle de 9441,74 euros au titre des frais de remise en état du logement,
En tout état de cause,
De condamner solidairement Monsieur et Madame [F] à lui régler la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Monsieur [G] [O] expose que Monsieur et Madame [F] étaient locataires de son appartement situé à [Localité 8], que des impayés de loyers l’ont conduit à solliciter et obtenir une ordonnance de référé du 14 mars 2025, constatant la résiliation du bail et condamnant les débiteurs à lui régler la somme de 6220,59 euros. Il confirme que les occupants ont spontanément quitter les lieux courant avril 2025 sans donner congé, qu’un procès-verbal de reprise des lieux a été régularisé le 14 avril 2025.Il explique que l’état dégradé de la salle de bains était dû à des infiltrations non signalées par les locataires, lesquelles ont été réparées depuis.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 488 du code de procédure civile, L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
Au soutien de leur demande de rapport de l’ordonnance du 14 mars 2025, les demandeurs exposent que constitue une circonstance nouvelle, le règlement par la CAF au profit du bailleur, de la somme de 5323 euros, laquelle somme correspond à une retenue pour cause d’état du logement.
Cette somme a été versée le 16 mai 2025 après que Monsieur [O] a justifié auprès de la CAF, des travaux réparatoires, tant sur les causes que sur les conséquences des infiltrations affectant le logement.
Monsieur et Madame [F] en déduisent que, s’agissant d’un versement postérieur à l’ordonnance, ce versement constitue une circonstance nouvelle. Ils font état d’une jurisprudence selon laquelle une circonstance est nouvelle soit parce que les faits rapportés sont postérieurs à la décision du juge, soit si les faits sont antérieurs, parce qu’ils sont restés ignorés du plaideur. Ils font référence à une autre jurisprudence selon laquelle la circonstance nouvelle est un évènement qui, s’il avait été connu du juge des référés ayant statué, l’aurait conduit à statuer différemment.
En premier lieu, il est constant, et cela n’est pas discuté, que les sommes versées par la CAF à Monsieur [O] correspondent à des dettes nées antérieurement à l’ordonnance du 14 mars 2025. En second lieu, quand bien même la juridiction aurait connu le trouble de jouissance allégué aujourd’hui par les demandeurs, alors qu’ils ont quitté le logement, la dette locative aurait tout de même été constatée par le juge des référés, dans son principe et son quantum. Seules des demandes indemnitaires provisionnelles auraient pu être réclamées lors de la procédure, par Monsieur et Madame [F] s’ils avaient été comparants lors de l’audience du 13 décembre 2024. Le cas échéant, ces indemnités provisionnelles, dans l’hypothèse où elles auraient été accordées, aurait pu faire l’objet de compensations.
La circonstance d’un paiement postérieur à une ordonnance de référé, causé par des dettes antérieures à la décision, ne peut constituer une circonstance nouvelle, sauf à admettre que tout paiement d’une dette après une décision de justice, permet une nouvelle procédure sur les mêmes causes, objet et parties.
La demande formulée par Monsieur et Madame [F], sur le fondement de l’article 488 du code de procédure civile, sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens et les frais exposé pour la présente procédure.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent,
DECLARONS irrecevable la demande de Monsieur [Y] [F] et Madame [H] [R] tendant à rapporter et modifier l’ordonnance de référé rendue par le Pôle Protection et Proximité du Tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 mars 2025 (RG 24/01894) dans l’affaire les opposant à Monsieur [G] [O],
DISONS que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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