Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14883 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGT5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juillet 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023032453
APPELANTE
S.A.R.L. LOCAMAT SERVICES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SOFRADOM
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Farida MESSAOUDI ABTROUN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2145
INTIMÉE
La société FRAIKIN ASSETS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0007, présent à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller chargée du rapport et Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
La société Locamat services exerce une activité d'achat, vente et location de véhicules.
La société Fraikin assets est spécialisée dans la location, l'entretien et la réparation de véhicules industriels et commerciaux.
Par contrat de location multiservices de longue durée du 16 février 2019, la société Fraikin assets a mis à la disposition de la société Locamat services une flotte de treize véhicules de type fourgon Fiat Ducato pour une durée de quarante-huit mois.
Par contrat de moyenne durée du 1er décembre 2021, la société Fraikin assets a mis à la disposition de la société Locamat services une flotte de neuf véhicules de type fourgon pour une durée de dix à onze mois.
Par lettre du 27 juin 2022, la société Fraikin assets a adressé à la société Locamat services une mise en demeure de lui régler la somme de 283.947,29 euros au titre des échéances impayées depuis le 30 octobre 2021, sous peine de résiliation des contrats dans les huit jours de la réception.
Par lettre recommandée du 18 juillet 2022, la société Fraikin assets a notifié la résiliation des contrats de location pour défaut de paiement et a mis en demeure la société Locamat services de lui restituer les véhicules loués encore en sa possession.
Par acte du 15 juin 2023, la société Fraikin assets a assigné la société Locamat services devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin de voir constater la résiliation anticipée de plein droit des contrats de location de longue et moyenne durée aux torts exclusifs de société Locamats services et condamner celle-ci à lui payer une provision de 132.808,48 euros TTC au titre des factures de location impayées.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 juillet 2023, le juge des référés a :
constaté la résiliation anticipée de plein droit des contrats de location longue durée n°0365780, n°0365781, n°0365782, n°0365783, n°0365784, n°0365785, n°0365786, n°0365787, n°0365788, n°0365789, n°0365790, n°0365791, n°0365792 et moyenne durée n°0366071, n°0366076, n°0374215, n°0374839, n°0374851, n°0374852, n°0375491, n°0375499, n°0376131 aux torts exclusifs de société Locamats services à compter du 8 juillet 2022 ;
condamné la société Locamat services à payer à la société Fraikin assets, à titre de provision, la somme de 132.808,48 euros au titre des factures, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 30 juin 2022 ;
ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
condamné la société Locamat services à payer à la société Fraikin assets la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus de la demande.
Par déclaration du 29 août 2023, la société Locamat services a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 janvier 2024, elle demande à la cour de :
in limine litis,
« déclarer » l'irrégularité de l'assignation établie à son encontre ;
« déclarer » l'existence d'une contestation sérieuse portant sur le quantum des sommes réclamées par la société Fraikin assets ;
en conséquence,
renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir ;
au fond,
infirmer purement et simplement l'ordonnance entreprise ;
débouter la société Fraikin assets de toutes ses demandes ;
la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Abtroun-Messaoudi.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 janvier 2024, la société Fraikin assets demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
constater la résiliation anticipée de plein droit des contrats de location longue durée n°0365780, n°0365781, n°0365782, n°0365783, n°0365784, n°0365785, n°0365786, n°0365787, n°0365788, n°0365789, n°0365790, n°0365791, n°0365792 et moyenne durée n°0366071, n°0366076, n°0374215, n°0374839, n°0374851, n°0374852, n°0375491, n°0375499, n°0376131 aux torts exclusifs de société Locamat services à compter du 8 juillet 2022 ;
condamner la société Locamat services à lui payer par provision la somme de 132.808,48 euros TTC au titre des factures de location impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 30 juin 2022 et déduction faite des dépôts de garantie d'un montant de 25.858,56 euros TTC ;
ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
débouter la société Locamat services de l'ensemble de ses demande ;
condamner la société Locamat services à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Locamat Services aux entiers dépens de l'instance, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Duval, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2024. Elle a été révoquée le 25 janvier 2024 et une nouvelle clôture a été prononcée le 25 janvier 2024, avant l'ouverture des débats, afin de prendre en considération les dernières conclusions des parties.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande d'annulation de l'assignation du 15 juin 2023
L'article 56 du code de procédure civile prévoit que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : « 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ».
Sur le fondement de ce texte, la société Locamat services soulève la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée devant le premier juge au motif qu'elle comportait une erreur en mentionnant la date du « vendredi 20 juillet 2023 » alors que le 20 juillet 2023 était un jeudi.
Elle expose qu'en raison de cette erreur, elle n'a pu se présenter et faire valoir ses moyens de défense, ce qui lui a causé un grief et ce, d'autant plus que la décision a été rendue sur le siège le jeudi 20 juillet 2023.
L'intimée réplique qu'il appartenait à la société Locamat services de se constituer pour l'audience du 20 juillet 2023, ce qu'elle n'a pas fait, alors qu'elle a reçu l'assignation suffisamment à l'avance, le 15 juin 2023.
Mais l'erreur affectant le jour de l'audience est une cause de nullité de l'assignation en ce qu'elle peut empêcher une partie de comparaître à la bonne date et d'exercer ses droits de la défense.
En l'espèce, la mention en gras du « vendredi 20 juillet 2023 » sur l'assignation était de nature à induire en erreur la société Locamat services sur le jour de l'audience, ce qui lui a causé un grief puisqu'elle n'a pas comparu à l'audience le jeudi 20 juillet 2023 et que la décision a été rendue sur le siège le jour-même.
L'assignation ne peut donc qu'être annulée et, par suite, l'ordonnance entreprise, étant précisé que, si l'appelante ne formule pas expressément une demande d'annulation de l'ordonnance frappée d'appel, sollicitant de « renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir », cette annulation est la conséquence directe et inévitable de l'annulation de l'assignation.
Sur les frais et dépens
La société Fraikin assets, partie perdante, sera tenue aux dépens et condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Annule l'assignation délivrée du 15 juin 2023 à la société Locamat services par la société Fraikin assets ;
Annule en conséquence l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Paris du 20 juillet 2023 ;
Condamne la société Fraikin assets aux dépens ;
La condamne à payer la somme de 2.000 euros à la société Locamat services sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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