Texte intégral
CF/SH
Numéro 24/01812
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 29 mai 2024
Dossier : N° RG 23/01736 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IR7P
Affaire :
[B] [V]
C/
SAS AGRALIA
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l'audience des incidents du 03 avril 2024
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître LAGASSE, de la SCP LAGASSE-GOUZY, avocat au barreau d'ALBI
APPELANT
ET :
SAS AGRALIA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître FOURNIER-GUINUT de la SCP DUVIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 22 mars 2023, le tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan, dans un litige opposant la SAS Agralia à la Monsieur [B] [V], a condamné ce dernier à payer à la SAS Agralia :
- 12 110,16 euros au titre de la fourniture de produits agricoles,
- 20 000 euros au titre d'une avance de trésorerie,
- 120 euros au titre d'une indemnité forfaitaire de recouvrement,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens de l'instance,
et l'a autorisé à s'acquitter de ces sommes selon 23 mensualités de 1 300 euros chacune, et une 24ème mensualité qui soldant l'intégralité de la dette, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification du jugement et toute mensualité impayée sept jours après la réception d'une mise en demeure entraînant l'exigibilité immédiate du solde de la dette.
Par déclaration en date du 21 juin 2023, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident transmises le 18 décembre 2023, la SAS Agralia a saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l'affaire du rôle de la cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, outre l'allocation d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et le paiement des dépens d'incident par M. [V].
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2024, M. [V] sollicite le rejet de la demande de radiation, et la condamnation de la SAS Agralia à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions du 4 mars 2024, la SAS Agralia a maintenu ses demandes.
L'incident a été retenu à l'audience du 3 avril 2024 et mis en délibéré au 29 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant les dispositions de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observation des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».
L'alinéa 2 précise que « la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911 ».
La demande de radiation formée par la SAS Agralia est recevable, étant intervenue avant l'expiration des délais prévus aux articles 909, 910, et 911 du code de procédure civile.
M. [V] justifie d'un commencement d'exécution de la décision de justice par un paiement de 2 500 euros intervenu le 9 novembre 2023, et deux paiements de 300 euros intervenus les 15 décembre 2023 et 22 janvier 2024.
Cependant, il ne justifie pas avoir respecté l'échéancier fixé par le jugement, ni de paiements postérieurs au 22 janvier 2024.
La SAS Agralia justifie quant à elle avoir fait signifier le jugement à M. [V] le 22 mai 2023, lui avoir adressé une mise en demeure de payer par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 juillet 2023 et avoir dû initier une procédure de saisie-attribution le 4 octobre 2023 en raison de l'absence de tout paiement par M. [V].
L'exécution partielle du jugement n'est pas suffisante pour démontrer la volonté non équivoque de M. [V] alors que en outre, il s'était reconnu débiteur de certaines sommes devant le tribunal.
M. [V] ne démontre pas que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait impossible.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de radiation de l'affaire, qui n'est pas disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer l'exécution des décisions de justice et qui n'a pas pour effet de priver l'appelant du double degré de juridiction dans la mesure où la réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être demandée sur justification de l'exécution de la décision attaquée, conformément aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de M. [V].
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours,
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
PRONONCE la radiation de l'appel formé le 21 juin 2023 par M. [B] [V] enregistré sous le numéro RG 23/01736,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [V] aux dépens de l'incident,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 29 mai 2024
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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