Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02648 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXJL
S.A.S. SAS MAUBRAC
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 mai 2022 (R.G. n°20/01411) par le Pole social du TJ de Bordeaux, suivant déclaration d'appel du 01 juin 2022.
APPELANTE :
S.A.S. SAS [2] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Philippe DARQUEY de la SCP DARQUEY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BRUNOT
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 février 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [2] (la société) a employé M. [V] en qualité de préparateur magasinier cariste.
Le 11 décembre 2019, la société a établi une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : 'en manipulant un paquet de cartons, M. [V] s'est fait mal à la main droite'.
Le certificat médical initial, établi le 11 décembre 2019, mentionne une 'entorse du 4e doigt de la main droite'.
Par décision du 9 mars 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a notifié à la société la prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels.
Le 6 mai 2020, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.
Par décision du 29 juillet 2020, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours intenté.
Le 28 septembre 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 27 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime son salarié, M. [V], le 11 décembre 2019,
- condamné la société au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 1er juin 2022, la société a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 16 janvier 2024, la société demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel.
Y faisant droit :
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a rendu opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime M. [V] le 11 décembre 2019,
Statuant à nouveau :
- annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 29 juillet 2020 et rejeter le recours formulé à l'encontre de la notification de la décision de prise en charge de l'accident M. [V],
- annuler la décision de la caisse du 9 mars 2020 notifiant la décision de prise en charge de l'accident de M. [V],
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire, la Cour venait à confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du 31 mai 2022 en ce qu'il a considéré que le caractère professionnel de l'accident était présumé :
- déclare, au vu de l'arrêt de la Cour de cassation du 1er juin 2023 (Cass. 2ème Civ,
1er juin 2023, n°21-17.804) le prétendu accident du travail de Monsieur [V] du 11 décembre 2019 inopposable à la société,
En tout état de cause :
- condamner la caisse à verser à la société la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 décembre 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- la reçoive en ses demandes et l'en déclare bien fondée,
- confirme le jugement en son entier dispositif et déboute la société de ses demandes,
- condamne la société au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs
L'existence d'un accident du travail est subordonnée à une lésion soudaine apparue au temps et sur le lieu de travail ayant son origine dans un fait accidentel.
Il appartient à l'employeur qui conteste la présomption d'imputabilité de la détruire en démontrant que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
La société prétend que M. [V] ne saurait imputer un caractère professionnel à sa lésion aux motifs d'une part, que les circonstances de la survenance de l'accident excluent qu'il ait eu lieu au travail et d'autre part, qu'aucun témoin n' était présent.
Elle ajoute que l'accident du travail de M. [V], à supposer qu'il existe, est dû à une cause totalement étrangère.
La caisse soutient que le fait de se tordre le doigt en rangeant des paquets de cartons sur des palettes correspond bien à un fait soudain et violent ayant entraîné une lésion de l'organisme humain, à savoir une entorse du 4e doigt de la main droite.
Elle expose que dans son second témoignage M. [O] ne revient pas sur le fait qu'il a découvert M. [V], le 11 décembre 2019, avec la main sous le paquet de cartons et que son doigt était 'plié' et qu'elle n'a pas à prendre en considération le litige opposant l'employeur à son salarié pour sa prise de décision.
Elle affirme que l'employeur n'apporte devant la cour aucun nouvel élément permettant de contredire l'analyse faite par elle et le tribunal.
En l'espèce, la déclaration du 11 décembre 2019 évoque un accident en date du même jour à 7h35, avec les réserves suivantes : 'D'ores et déjà, nous émettons toute réserve sur la réalité matérielle de cet accident survenu sans témoin occulaire de l'accident.' et le certificat médical initial, établi à la même date, mentionne une 'entorse du 4e doigt de la main droite'.
Il n'est pas contesté que M. [V] était sur son lieu et sur son temps de travail au moment de l'accident ; ses horaires de travail ce jour-là étant : de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h.
Dans son questionnaire assuré AT, M. [V] décrit les circonstances de l'accident en expliquant qu''en retournant [...] un paquet de cartons, je me suis retrouvé le doigt coincé dans le lien entourant le paquet. Mon annulaire droit est resté coincé et s'est tordu au niveau de l'articulation de la 1er phalange'.
Il mentionne également la présence d'un témoin, M. [O], lors de l'accident. Il joint à ce questionnaire une attestation de ce témoin datée du 27 décembre 2019 rédigée dans les termes suivants : 'Je soussigné Mr [O] [T], avoir été témoin que M. [V] [L] s'est blessé le mercredi 11 décembre 2019 alors que nous étions ensemble dans le stock carton vers 7h35. Lors du retournement d'un paquet de carton, il a crié me demandant de l'aide car sa main était bloquée en dessous du paquet de cartons. Je l'ai donc aidé a soulever doucement le paquet en cartons et j'ai pu voir que son doigt (l'annulaire droit) était resté bloqué dans le lien qui serre les cartons en paquet. Il a alors pu enlever son doigt. J'ai vue qu'il commencait à gonfler et était tordu. M. [V] m'a dit qu'il avait mal. Il est parti voir le directeur de production M. [Y] [S].'
Au soutien de sa demande d'inopposabilité, la société produit une attestation de M. [O] en date du 26 février 2020 rédigée comme suit : 'Je soussigné [T] [O], tiens à souligner les points suivants à l'accident dont mon collègue [L] [V] s'est plaint le 11 décembre 2019 pour bien préciser les choses. Le premier témoignage que j'ai établi sur la demande insistante d'[L] [V] le 27 décembre 2019 m'a été dicté par celui-ci tant et bien que plusieurs affirmations sont en réalité incorrectes : Lorsque [L] prétent avoir eu son accident en ma présence je n'était pas témoin direct de celui-ci puisque je me trouvais dans l'atelier alors que [L] [V] etait dans le stock. c'est après que son prétendu accident a eu lieu qu'il m'appelé pour que je vienne le retrouver au stock. Par ailleurs, je n'ai pas constaté que le doigt d'[L] [V] était tordu, j'ai simplement vu qu'il était plié et en outre il était d'une taille normale et pas gonflé au point que cela se remarque à l'oeil nu.'
Si M. [O] n'a pas été témoin du fait accidentel, il résulte néanmoins de ces deux attestations qu'il était sur le lieu de l'accident juste après celui-ci et qu'il a constaté que le doigt de M. [V] était plié.
La lésion constatée médicalement le 11 décembre 2019, à savoir une entorse de l'annulaire, est compatible avec les déclarations selon lesquelles le doigt est resté coincé par le lien entourant un carton que M. [V] a soulevé dans le cadre de son travail.
Par conséquent, il résulte de l'ensemble de ses éléments que l'existence d'une lésion à la suite d'un accident survenu au temps et au lieu du travail est établie.
En outre, il y a lieu de relever que l'employeur ne démontre pas une cause étrangère au travail permettant de renverser la présomption d'imputabilité. En effet, le fait que M. [V] ait été absent la veille du fait accidentel, qu'il pratique le karaté ou encore qu'une procédure de licenciement soit en cours à son égard au moment de l'accident ne saurait caractériser une cause étrangère au travail ; de surcroît, aucun élément ne vient corroborer les propos tenus par l'employeur.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de l'accident de M. [V] au titre de la législation professionnelle opposable à la société [2].
La société [2], partie perdante, supportera la charge des dépens.
La société [2], tenue aux dépens, sera condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 27 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne la société [2] à verser la somme de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [2] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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