Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 8 Février 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00403 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4DH
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 11-19-002633
APPELANTE
Madame [L] [G]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Larbi BENABDELMADJID, avocat au barreau de PARIS, toque : E0227
INTIMÉES
[21]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 10]
Non comparante
S.A. [19]
Chez [26]
[Adresse 20]
[Localité 7]
Non comparante
SIP [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Non comparante
[16]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 8]
Non comparante
[15]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante
[24]
Chez [25]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Non comparante
[18]
Chez [26]
[Adresse 20]
[Localité 7]
Non comparante
[14]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Non comparante
[23]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Mme Joëlle COULMANCE, lors des débats, et Mme Valérie JULLY, lors de la mise à disposition
ARRET :
- Défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente de chambre, et par MadameValérie JULLY, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis, laquelle a déclaré sa demande recevable le 6 mai 2019.
La commission a préconisé le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 84 mois, avec effacement partiel à l'issue et a demandé à Mme [G] de restituer le véhicule en sa possession à son propriétaire.
Mme [G] a contesté ces mesures le 6 novembre 2019 au motif que le véhicule dont il était demandé la restitution lui était indispensable à l'exercice de son emploi de commerciale.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [G] ;
- rejeté les mesures imposées par la commission ;
- déterminé les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [G] selon les modalités suivantes :
o les dettes sont rééchelonnées à hauteur de 24 mois au taux de 0 %, avec effacement partiel ou total des dettes de son dossier à l'issue des mesures,
o le taux d'intérêts est ramené à zéro pour toutes les créances,
o les dettes non réglées à l'issue du plan sont effacées.
Aux termes de cette décision, le juge a retenu que Mme [G] était célibataire, sans enfant, et que ses ressources, composées intégralement de son salaire, s'élevaient à 3 400 euros et ses charges à 1 858 euros, ce qui lui laissait une capacité de remboursement de 1 542 euros.
Le jugement a été notifié à Mme [G] le 9 décembre 2021, laquelle en a relevé appel le 22 décembre 2021.
Par courrier en date du 24 janvier 2023, le centre des finances publiques du Raincy a informé la cour que la dette de Mme [G] était soldée.
Par courrier en date du 17 octobre 2023, la société [25] au nom de la société [24] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 1 059, 90 euros.
Par courrier en date du 19 octobre 2023, la société [26], mandatée par les sociétés [18] et [19], a demandé la confirmation du jugement de première instance.
Par courrier en date du 19 octobre 2023, la société [16] a informé la cour que Mme [G] lui restait redevable de la somme de 2 885,96 euros.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 décembre 2023.
A l'audience, Mme [G], représentée par son conseil reprend à l'oral ses conclusions et sollicite :
- que soit révoqué le jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal de Bobigny en date du 30 novembre 2021 en ce qui concerne les mesures fixées pour le règlement de ses créances,
- que soient rééchelonnées tout ou partie des créances à hauteur de 24 mois au taux de 0 %,
- que soit préconisé l'effacement partiel ou total des dettes de son dossier à l'issue des mesures,
- que soit confirmé l'effacement du montant de 11 774 euros de sa dette,
- qu'il soit dit que la créance de la banque [16] représente le montant de 2 959,83 euros au 5 décembre 2023,
- que soit fixé le montant qu'elle a remboursé à 5 951,70 euros,
- qu'il soit dit qu'elle devra verser la somme de 247,98 euros chaque mois pendant 24 mois,
- qu'il soit dit que l'obligation de restitution du véhicule à son propriétaire est sans objet.
Subsidiairement elle demande à ce que le montant de la dette soit ramené à 17 957,72 euros avec règlement en 24 mensualités de 748,23 euros.
À l'appui de ses prétentions, elle expose qu'elle a rencontré des difficultés de santé suite au décès de sa s'ur le 18 octobre 2018, l'ayant conduite à abandonner son travail.
Elle conteste devoir restituer le véhicule dont elle a payé l'intégralité du leasing, alors qu'elle en a besoin pour ses déplacements professionnels. Elle précise avoir changé d'emploi, percevoir un salaire de 3 400 euros dont 800 euros supportant un aléa s'agissant d'indemnisation d'astreintes, avoir vu ses charges augmenter. Elle souhaite donc que soient rééchelonnées ses dettes sur une durée de 24 mois.
Les créanciers bien que régulièrement convoqués n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
L'affaire a été mise à disposition au greffe au 8 février 2024.
MOTIFS
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'absence de tout élément de nature à contredire la décision sur ce point, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé par Mme [G].
La bonne foi de Mme [G] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur la demande de diminution de la mensualité de remboursement et l'effacement partiel des créances
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l'espèce, Mme [G], en tant que directrice adjointe d'un établissement pour personnes inadaptées et handicapées depuis janvier 2020, percevait en 2021 la somme de 3 400 euros par mois et ses charges s'élevaient à 1 858 euros mensuels. Sa capacité de remboursement avait été estimée à la somme de 1 542 euros par mois et un plan de remboursement avait été établi avec deux paliers : un premier palier de 1 571,44 euros à titre de mensualité sur 13 mois, un second palier de 488,83 euros sur un mois. Elle sollicite à hauteur d'appel la diminution des mensualités au paiement duquel elle a été condamnée.
Sa situation actualisée est la suivante au vu des pièces produites : elle a perçu en moyenne 4 088 euros par mois selon le cumul net imposable de novembre 2023 incluant les astreintes rémunérées 844, 60 euros. Cependant, selon ses déclarations, ces astreintes ne sont pas dues en cas de maladie ou d'impondérable ; son employeur confirme par une attestation du 2 décembre 2023 que la prime d'astreinte n'est pas un élément contractuel fixe de la rémunération de Mme [G] s'élevant à 3 612 euros bruts, mais n'est versée que si l'employée réalise une astreinte.
Si l'on examine son avis d'imposition 2023 pour ses revenus 2022, il apparaît qu'elle a perçu 3 792 euros en moyenne par mois incluant donc nécessairement des astreintes ; les trois bulletins de paie fournis pour l'année 2023 (septembre / octobre / novembre) corroborent la perception d'astreintes. Pour avoir une image la plus fidèle possible du montant des revenus de Mme [G], il convient de prendre le montant moyen perçu en 2022 comme base de salaire réel de Mme [G].
S'agissant de ses charges, Mme [G] vit seule et règle un loyer hors charges de 944,76 euros. A part les charges courantes entrant dans les forfaits de base/ d'habitation/ de chauffage, elle justifie régler 137, 25 euros par mois au titre des impôts sur le revenu et 90, 88 euros par mois pour un crédit [16], la banque continuant de prélever ce montant sur son compte le 5 de chaque mois comme l'atteste le document émanant de la consultation de son espace bancaire par Mme [G].
Ses charges mensuelles s'établissent donc à :
- forfait de base : 604 euros
- forfait habitation : 116 euros
- forfait chauffage : 114 euros
- impôt sur le revenu : 137,25 euros
- taxe d'habitation : 25,83 euros
- prêt Bred : 90,88 euros
- loyer : 944,76 euros
Soit un total de 2 032, 72 euros.
Il en ressort une capacité de remboursement de 1 759 euros et dès lors, le premier juge en fixant la capacité de remboursement à 1 542 euros ne l'a pas surévaluée et a manifestement tenu compte du caractère aléatoire des astreintes. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement.
Dès lors sa demande de diminution de la mensualité de remboursement doit être rejetée.
S'agissant de la demande de Mme [G] tendant à déclarer l'obligation de restitution du véhicule sans objet, il convient de relever que le jugement de première instance ne l'évoque pas expressément, qu'en rejetant les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers en ce compris la préconisation à Mme [G] qu'elle restitue son véhicule à son propriétaire, le juge a nécessairement inclus le sort du véhicule.
Dès lors, la décision rendue en première instance le 30 novembre 2021 n'ayant pas prévu de disposition spécifique sur le véhicule de Mme [G], il n'y a pas lieu de se prononcer sur la restitution du véhicule qui a de fait été rejetée par le premier juge.
Sur les demandes accessoires
Mme [G] succombante gardera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
Dit le recours de Mme [L] [G] recevable ;
L'en déboute et confirme le jugement ;
Y ajoutant ;
Constate qu'aucune obligation de restituer le véhicule n'a été ordonné par le jugement confirmé ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [L] [G];
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La greffière, La présidente,
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