Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 23/06/2022
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N° de MINUTE : 22/
N° RG 20/04528 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TIXW
Jugement n°2019001693 rendu le 09 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
SARL Unipersonnelle Béton et Matériaux du Cambrésis (BMC), prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
ayant son siège social 33 rue de la Sucrerie 59540 Caudry
représentée et assistée par Me Pierre-Jean Coquelet, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉE
SAS Voirie Assainissement Travaux Publics (VATP), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social rue du Fort Gassion 62120 Aire Sur La Lys
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l'audience publique du 06 avril 2022 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Renard, président de chambre
Dominique Gilles, conseiller
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 mars 2022
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société Béton et Matériaux du Cambrésis ('BMC'), arguant d'un contrat de fourniture de béton signé avec la société Voirie Assainissement Public ('VATP') que cette dernière n'aurait pas intégralement exécuté, l'a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Douai par acte du 11 juillet 2019.
Par jugement contradictoire du 9 septembre 2020 le tribunal a :
- dit et jugé que la société VATP a respecté les obligations mises à sa charge par la remise de prix du 9 février 2018,
- débouté la société BMC de sa demande de paiement de 18 989 euros HT au titre du solde du marché et de 2 020 euros HT au titre des matières premières achetées,
- débouté la société BMC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la société BMC aux entiers frais et dépens de l'instance,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 73,22 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 novembre 2020 la société BMC a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement à l'exception de la disposition relative à la liquidation des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 avril 2021, la société BMC demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- dire et juger que la société VATP n'a pas exécuté le contrat,
- la condamner au paiement de la somme de 18 986 euros HT au titre du solde du marché,
- la condamner au paiement de la somme de 2 020 euros HT au titre des matières premières acquises en prévision de l'exécution du marché,
- la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du constat d'huissier réalisé le 28 avril 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 mars 2021 la société VATP demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter la société BMC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire, débouter le fournisseur BMC de ses demandes indemnitaires dans la mesure où les matériaux non livrés à VATP ont pu être utilisés sur un autre chantier,
- à titre infiniment subsidiaire, limiter le montant alloué au préjudice réellement subi, à savoir la perte de marge espérée,
- en tout état de cause, condamner la société BMC à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance distraits au profit de la SCP Processuel, avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 6 avril suivant.
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MOTIFS
En vertu de l'article 1113 du code civil le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager ; l'article 1114 du même code dispose que l'offre comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation et selon l'article 1118, l'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre ; selon l'article 1121 le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Enfin, l'article 1163 dispose que l'obligation a pour objet une prestation présente ou future, qui doit être possible et déterminée ou déterminables ; la prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations extérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire.
En l'espèce, la société BMC a émis le 9 février 2018 un document intitulé 'objet : remise de prix pour le chantier Caudry Aldy' ; il y est indiqué 'suite à notre entretien téléphonique, veuillez trouver ci-dessous nos conditions pour la fournitures de béton livré sur Caudry environ 380 m3', puis il y est proposé le prix HT par m3 pour trois types de béton, ainsi que le prix au m3 d'autres matériaux et le coût horaire pour une 'mixo-pompe'. Ce document a été signé sur chaque page par la société VATP.
Il est acquis aux débats que la société BMC a livré une quantité de 160 m3 pour le coulage des fondations qui a été réglée par la société VATP selon les tarifs ainsi arrêtés.
Si la société VATP affirme qu'elle ne s'est nullement engagée en vertu de ce document à commander un certain volume de béton mais a simplement pris l'engagement de payer les quantités livrées aux prix unitaires convenus, elle affirme également, dans l'exposé des faits de ses conclusions, qu'elle a contacté la société BMC 'pour obtenir un proposition de prix pour la fourniture de 380 m3 de différents bétons à livrés à Caudry', qu'une 'offre a été remise le 9 février portant sur la fourniture de 380 m3 outre la mise à disposition d'acessoires au prix de (...)', que 'la société BMC a procédé au coulage des fondations et a livré le béton propreté pour 160 m3', que le 'coulage de la dalle était prévu pour le 27 avril 2018 mais entretemps VATP a fait appel à un autre dallagiste' ; or il résulte des faits tels que présentés par la société VATP elle-même que le document émis par la société BMC constitue une offre concernant la fourniture de 380 m3 de béton et que cette offre a été acceptée. Elle est donc mal fondée à venir soutenir qu'aucun contrat ne serait intervenu sur la livraison de la quantité de béton mentionnée dans l'offre, à savoir 'environ 380 m3' et elle était donc tenue à l'achat de cette quantité. Il convient alors d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la société VATP avait respecté les obligations mises à sa charge.
L'article 1231-1 du code civil prévoit qu'en cas d'inexécution du contrat, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-2 dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
La société VATP estime que la société BMC n'est pas fondée à réclamer le règlement d'une prestation non effectuée et non chiffrée dans son offre initiale, que les matériaux non livrés ont pu être utilisés sur un autre chantier, et, à tout le moins que le préjudice ne pourrait être que limité à la perte de marge espérée.
La société BMC, considérant que la société VATP doit 'répondre de son inexécution contractuelle', réclame les sommes suivantes :
- 16 676 euros HT (220 m3 de bétons non livrés à 75,80 euros du m3),
- 550 euros au titre de la pompe à béton,
- 1 760 euros au titre du béton pompé (220 m3 de béton x 8 euros du m3),
- 400 euros HT au titre de l'achat de matière premières (80 tonnes de ciment),
- 1 620 euros HT au titre de l'achat de sable et cailloux.
La société BMC subit un préjudice qui ne peut toutefois pas excéder la marge sur coût variable. Compte tenu des éléments produits en l'espèce par la société BMC, la cour est en mesure d'évaluer ce préjudice à la somme de 4 500 euros, le surplus de la demande étant rejeté faute de preuve. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté la société BMC de l'intégralité de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Vu l'article 696 du code de procédure civile, il convient d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société VATP et d'allouer à la société BMC, surle fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajouant :
Condamne la société Voirie Assainissement Public à payer à la société Béton et Matériaux du Cambrésis la somme de 4 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Déboute la société Béton et Matériaux du Cambrésis du surplus de sa demande ;
Condamne la société Voirie Assainissement Public aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Voirie Assainissement Public à payer à la société Béton et Matériaux du Cambrésis la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffierLa présidente
Valérie RoelofsVéronique Renard
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