Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04322 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWEI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° F 20/07665
APPELANTE
Madame [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0505
INTIMÉE
S.A.S. LA TRADITION DE TOLBIAC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : B1099
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 7 octobre 2020 adressé à la société la Tradition de Tolbiac (ci-après la 'Société'), Mme [B] [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Soutenant avoir été employée par la Société par contrat verbal à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2017, Mme [T] a, le 19 octobre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de requalification de son contrat de travail à durée indéterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et à lui payer différentes sommes en découlant.
A titre reconventionnel, la Société s'était opposée aux demandes de Mme [T] et avait soutenu que « le soit disant contrat à compter du ler octobre 2017 est nul avec toutes les conséquences de droit ».
Par jugement rendu le 7 avril 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [T] de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté la Société de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] a interjeté appel de la décision le 12 mai 2012.
Par ordonnance du 2 septembre 2021, le premier président de la cour d'appel de Paris a autorisé Mme [T] à assigner à jour fixe la Société.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 mars 2022, Mme [T] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat de travail.
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société LA TRADITION DE TOLBIAC à payer à Madame [T] la somme de 79 909,18€ au titre des prestations fournies.
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :
- débouté Madame [T] de sa demande de requalification de CDD en CDI
- débouté Madame [T] de sa demande d'indemnité de requalification qu'elle fixera à 5 410,66 €
- débouté Madame [T] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive qu'elle fixera à 10 821,32 €
- débouté Madame [T] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure qu'elle fixera à 2 705,33 €
- débouté Madame [T] de sa demande d'indemnité de préavis qu'elle fixera à 5 410,66 €
- débouté Madame [T] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur prévis qu'elle fixera à 541,06 €
- débouté Madame [T] de sa demande d'indemnité légale de licenciement qu'elle fixera à 2029 €
- débouté Madame [T] de sa demande de sa requalification de temps partiel en temps complet
- débouté Madame [T] de sa demande de rappel de salaire du 1er octobre 2017 au 17 juin 2020 qu'elle fixera à 39 842,03 €
- débouté Madame [T] de sa demande de congés payés afférents qu'elle fixera à 3 948,20 €
- débouté Madame [T] de sa demande d'heures supplémentaires du 1 er octobre 2017 au 17 juin 2020 qu'elle fixera à 33 162,69 €
- débouté Madame [T] de sa demande de congés payés afférents qu'elle fixera à 3 316,26 €
- débouté Madame [T] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'amplitude horaire hebdomadaire qu'elle fixera à 5 000 €
- débouté Madame [T] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire qu'elle fixera à 5 000 €
- débouté Madame [T] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du suivi médical qu'elle fixera à 1 000 €
- débouté Madame [T] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé qu'elle fixera à 16 231,98 €
- débouté Madame [T] de sa demande de remise de bulletins de salaire de du 1er octobre 2017 au 9 décembre 2020, certificat de travail, attestation pôle emploi conformes au jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document
- débouté Madame [T] de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile qu'elle fixera à 1 500 €
Par conséquent,
REQUALIFIER le contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2017 en contrat à durée indéterminée à temps complet
DIRE que la rupture du contrat de travail de Madame [T] constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la société LA TRADITION DE TOLBIAC à verser à Madame [T] les sommes suivantes :
- Requalification du CDD en CDI (1 mois) : 5.410,66 €
- Dommages-intérêts pour rupture abusive (3 mois) : 10.821,32 €
- Dommages-intérêts pour non-respect de la procédure (1 mois) : 2.705,33 €
- Indemnité de préavis (1 mois) : 5.410,66 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 541,06 €
- Indemnité légale de licenciement : 2.029 €
- Rappel de salaires du 1 er octobre 2017 au 7 octobre 2020 : 39.482,03 €
- Congés payés afférents : 3.948,20 €
- Heures supplémentaires du 1 er octobre 2017 au 17 juin 2020 : 33.162,69 €
- Congés payés sur les heures supplémentaires : 3.7316, 26 €
- Dommages-intérêts pour non-respect de l'amplitude horaire hebdomadaire : 5.000 €
- Dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire : 5.000 €
- Défaut de visite d'information et de prévention d'embauche : 1.000 €
- Travail dissimulé : 16.231,98 €
ORDONNER la remise des bulletins de salaires du 1 er octobre 2017 au 9 décembre 2020 conformes à l'arrêt, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir.
CONDAMNER la société LA TRADITION DE TOLBIAC à payer à Madame [T] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société LA TRADITION DE TOLBIAC aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 14 décembre 2021, la Société demande à la cour de :
« Vu l'article L. 1222-1 du Code du travail,
Vu les articles 1104, 1134, 1116 et 1117 du Code Civil,
Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile
A TITRE PRINCIPAL :
- CONFIRMER à titre principal le jugement dont appel en ce qu'il a conclu à l'inexistence du contrat de travail entre les parties
- PRONONCER à titre subsidiaire la nullité du contrat de travail revendiqué par Madame [B] [T] au vu des dispositions des articles 1116 et 1117 du Code Civil
- CONFIRMER en tout état de cause le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Madame [T] de l'ensemble de ses demandes
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- REJETER la demande de Madame [T] tendant à la requalification de son contrat de travail en CDI
- REJETER la demande de Madame [T] tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée déterminée à temps complet
- REJETER la demande de rappel de salaires du 1er octobre 2017 au 9 octobre 2020 à hauteur de 39.482,03 € formulée par Madame [T], et de paiement de la somme de 3.948,20 € au titre des congés payés y afférents
- REJETER la demande de rappel d'heures supplémentaires non rémunérées formulée par Madame [T] à hauteur de 33.162,69 €, ainsi que sa demande tendant à l'octroi d'une somme de 3.316,26 € au titre des congés payés y afférents
- DEBOUTER Madame [T] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 € pour non-respect de l'amplitude horaire hebdomadaire, et de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 € pour non-respect du repos hebdomadaire
- DEBOUTER Madame [T] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite d'information et de prévention d'embauche
REJETER la demande de Madame [T] tendant au versement d'une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé à hauteur de 16.231,98 €
- CONSTATER l'absence de griefs imputables à l'employeur
- DIRE ET JUGER que la prise d'acte de Madame [T] en date du 7 octobre 2020 s'analyse en démission
- DEBOUTER en conséquence Madame [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive et pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité de préavis et d'indemnité légale de licenciement
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER Madame [B] [T] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un contrat de travail à compter du 1er octobre 2017
Mme [T] fait valoir que :
- elle a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée verbal à compter du 1er octobre 2017 en qualité de vendeuse pour 151.67 heures par mois et 700 euros puis 1 000 euros à compter du 1er octobre 2018 ;
- elle a signé un contrat de travail à durée déterminée du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 pour 52 heures par mois et 527,80 euros ;
- en réalité elle effectuait 48heures de travail effectif par semaine et travaillait tous les jours sauf le mercredi de 6 heures à 10 heures et de 16 heures à 21 heures ;
- à compter du 1er octobre 2018, elle a travaillé 54 heures de travail effectif par semaine tous les jours sauf le mercredi de 6 heures à 10 heures et de 16 heures à 21 heures ;
- à compter du 1er février 2020, elle a travaillé 54 heures de travail effectif par semaine tous les jours sauf le mercredi de 6 heures à 10 heures et de 16 heures à 21 heures ;
- elle effectuait donc des heures supplémentaires ;
- elle n'a reçu que quatre bulletins de salaires pendant toute la durée de son contrat ;
- le 17 juin 2020 la Société lui a demandé de rentrer chez elle prétextant la possibilité d'un contrôle de l'Urssaf dans son établissement et depuis cette date est restée à la disposition de son employeur jusqu'à la prise d'acte ;
- elle n'a pas quitté son poste en raison de la fausse pièce d'identité italienne qui n'a pas été fournie par elle mais par le précédent gérant de la Société lors de son embauche le 1er octobre 2017, moyennant rétribution de sa part, et elle a continué à travailler jusqu'en juin 2020 ce que confirme des témoins.
La Société oppose que :
- à l'occasion de la conclusion du premier contrat de travail à durée déterminée en 2019, Mme [T] lui a fourni une fausse pièce d'identité italienne ;
- lorsqu'elle a souhaité conclure un nouveau contrat de travail à durée déterminée à compter de 1er janvier 2020 elle a demandé à Mme [T] de fournir un autre document d'identité et depuis n'a plus eu de ses nouvelles de telle sorte que le contrat de travail du 28 décembre 2019 n'a jamais été exécuté ;
- elle a constaté que la carte d'identité qui avait été fournie était un faux.
Sur ce,
Selon l'article L.1411-1 du code du travail, « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ».
En droit, le contrat de travail n'étant défini par aucun texte, il est admis qu'il est constitué par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par le pouvoir qu'a l'employeur de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son salarié.
La qualification de contrat de travail étant d'ordre public et donc indisponible, il ne peut y être dérogé par convention. Ainsi, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, l'office du juge étant d'apprécier le faisceau d'indices qui lui est soumis pour dire si cette qualification peut être retenue.
Aux termes de l'article 1315 du code civil devenu 1353 du code civil , « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier 1e payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce, pour justifier de ce qu'elle occupait un emploi depuis 2017, l'appelante produit cinq attestations, datées du 7 au 23 octobre 2020, rédigées selon un modèle approchant, accompagnées d'une capture d'écran Google Maps présentant l'itinéraire entre le domicile des témoins et la boulangerie. Ces témoignages sont au demeurant peu circonstanciés, comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, s'agissant des horaires et des jours et, à en croire les témoins, Mme [T] était la seule personne à les servir depuis 2017, et ce quelque-soit le jour et l'heure de la journée précisant qu'ils ne l'a voient plus depuis juin 2020.
La cour relève aussi que, dans ses conclusions, Mme [T] indique qu'elle effectuait 48 heures de travail effectif par semaine et travaillait tous les jours sauf le mercredi de 6 heures à 10 heures et de 16 heures à 21 heures alors que M. B indique que Mme [T] le servait à chaque fois sauf le mardi.
De même, Mme B indique aller tous les jours« 2 fois par jour le matin et le soir » à la boulangerie et que c'est Mme [T] qui la servait à chaque fois, ce qui n'est pas davantage compatible avec l'emploi du temps décrit par l'appelante elle-même.
Ainsi, ces seuls éléments ne sont pas de nature à emporter la conviction de la cour s'agissant de l'existence d'un contrat de travail à compter de 2017 qui se serait poursuivi jusqu'en juin 2020, et ce alors que Mme [T] ne produit que quatre bulletins de paye couvrant la période du 13 juin 2019 au 30 septembre 2019 et correspondant à un emploi à durée déterminé dont l'existence n'est pas contestée par les parties.
La cour relève en outre que Mme [T] ne démontre aucunement avoir exécuté le contrat de travail à durée déterminée signé le 28 décembre 2019 à effet du 1e janvier 2020 au 31 mars 2020.
Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que Mme [T] échoue à démontrer l'existence d'un contrat de travail à compter du 1er octobre 2017 de sorte qu'elle est infondée à solliciter les indemnités en découlant présentées dans son dispositif dans lequel ne figure au demeurant aucune demande subsidiaire attachée à sa demande de « requalification du contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2017 en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ».
Ainsi, c'est par de justes motifs que le conseil de prud'hommes a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [T], qui succombe, supportera les entiers dépens d'appel et sera condamnée à payer à la Société une somme de 2 000 euros pour l'ensemble de la procédure et débouté de sa demande à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 7 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [T] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [B] [T] à payer à la société la Tradition de Tolbiac la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière, Le Président,
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