Texte intégral
N° RG 21/02745 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2IM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2020F00106
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX du 04 Février 2021
APPELANTE :
S.A.S. AMB
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Armelle LAFONT de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau d'EURE
INTIMEE :
S.A.S.U. ANTHELIA 27
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-jérôme TOUZE de la SELARL AVOCATS NORMANDS, avocat au barreau d'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Septembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme DEGUETTE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2022, prorogé au 15 décembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 15 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Chevalier, Greffière lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société AMB est une société de fabrication de menuiseries PVC et Alu. Elle est domiciliée à [Localité 8] (Manche). Se prévalant d'une créance sur la société Anthélia 27, elle a présenté au président du tribunal de commerce d'Evreux une requête en injonction de payer la somme de 13 209,84 € outre intérêts. Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 11 septembre 2020. La société Anthelia y a formé opposition par acte du 13 octobre 2020.
Par jugement en date du 4 février 2021, le tribunal de commerce d'Évreux a :
-constaté la non-comparution de la société Anthelia 27, ni personne pour elle,
-reçu comme régulière en la forme l'opposition de la société Anthelia 27, à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 11 septembre 2020 par le Président du tribunal de commerce d'Évreux, au profit de la société AMB,
-au fond y faisant droit, débouté la société AMB de ses demandes,
-dit que la société AMB supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 94,32 euros TTC.
La société AMB a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 05 juillet 2021.
Par ordonnance du du 28 avril 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2022 par la société Anthelia 27 et rappelé que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 22 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société AMB qui demande à la cour de :
-infirmer purement et simplement le jugement du tribunal de commerce d'Évreux du 4 février 2021,
-en conséquence, condamner la société Anthelia 27 à payer à la société AMB la somme de 13.209,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019 en règlement des factures n°FA 19100552, FA 19110496, FA 19110497 et FA 19110498 du 22 octobre 2019, 26 novembre 2019, 12 novembre 2019 et 26 novembre 2019,
-condamner la société Anthelia 27 à payer à la société AMB la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
-condamner la société Anthelia 27 à payer à la société AMB la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-subsidiairement, ordonner une expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner avec mission de : se rendre dans les locaux de la société Anthelia 27 situés [Adresse 5] à [Localité 10] et/ou [Adresse 1] à [Localité 9] ; se prononcer sur la fonction de chacun de ces locaux et le cas échéant leur date de fermeture ; vérifier l'existence et se faire remettre tous documents (devis, factures) afférents aux chantiers Janichon, Allie 27, Stock Plot et Martin Alu, afin de vérifier si ces chantiers ont été ouverts et facturés par la société Anthelia 27 ; le cas échéant, procéder à l'audition de ces différents clients,
-condamner la société Anthelia 27 aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Brulard Lafont Desrolles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société AMB soutient que :
*la SARL Anthélia avait ouvert un compte auprès d'elle. Cette société a cessé son activité le 18 juillet 2019 et a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 13 avril 2021.
*le 7 août 2019, Mme [C], gérante de la SARL Anthélia l'a informée que la société s'appelait désormais SASU Anthélia. Les factures litigieuses ont été émises à l'encontre de cette deuxième société.
*les erreurs de plumes sur la facturation ne sont pas de nature à discréditer la réalité de sa créance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au préalable, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition de la SAS Anthélia 27 à l'ordonnance d'injonction de payer du 11 septembre 2020 et complété en ce que cette ordonnance est mise à néant.
Sur la demande en paiement :
La SARL Anthélia, gérée par Mme [C], a ouvert un compte dans les livres de la société AMB le 13 mars 2015.
La société AMB produit aux débats un courriel du 10 août 2019 de Mme [C] qui l'informe d'un changement de statuts et joint un Kbis de la nouvelle société. Le courriel précise qu'à compter du 7 août 2019, les factures doivent être adressées à Anthélia 27 « même adresse et lieu de livraison ». Il ressort de l'extrait Kbis que la société Anthélia 27, dont le siège est [Adresse 5] [Localité 3], a débuté son activité le 5 août 2019. Elle est immatriculée 853 042 687 au RCS d'Evreux et gérée par Mme [C], associée unique, dont l'adresse est la même que celle du siège de la société.
Il ressort des extrait de site Société Com et B-Réputation Com que la SARL Anthélia a cessé son activité le 18 juillet 2019.
Sur la facture FA 19 100552 du 22 octobre 2019 :
La société AMB produit aux débats :
-un bon de commande du 28 août 2019 d'un montant de 2 560,24 € HT , accepté de la société Anthélia, portant la référence de chantier Janichon . La confirmation de cette commande le 23 septembre 2019 par la société Anthelia. Le bon de livraison de cette commande, le 10 octobre 2019 . Sa facture du 22 octobre 2019 , adressée à la SA Anthélia, correspondant à la commande et d'un montant de 2 560,24 euros HT, soit 3 072,29 euros TTC.
Sur la facture FA 19110496 du 26 novembre 2019 :
La société AMB produit aux débats :
-un bon de commande du 7 octobre 2019 d'un montant de 475,74 euros HT , accepté de la société Anthélia, portant la référence de chantier Allie . La confirmation de cette commande le 3 octobre 2019 par la société Anthelia. Le bon de livraison de cette commande, le 21 novembre 2019 . Sa facture du 26 novembre 2019 , adressée à la SA Anthélia, correspondant à la commande et d'un montant de 475,74 euros HT, soit 570,89 euros TTC.
Sur la facture FA 19110497 du 26 novembre 2019 :
La société AMB produit aux débats :
-un courriel du 12 novembre 2019 de Mme [C] envoyé depuis l'adresse mail de Anthélia demandant que lui soit envoyée dans la prochaine livraison un plat en PCV blanc de 60 x H 2300 « payant bien entendu ». Le bon de livraison de cette commande, le 21 novembre 2019 . Sa facture du 26 novembre 2019 , adressée à la SA Anthélia, correspondant à la commande et d'un montant de 11,68 euros TTC.
Sur la facture 19110498 du 26 novembre 2019 :
La société AMB produit aux débats :
-un bon de commande du 28 août 2019 d'un montant de 7 928,65 euros HT , accepté de la société Anthélia, portant la référence de chantier Martin . Le bon de livraison de cette commande, le 21 novembre 2019 . Sa facture du 26 novembre 2019, adressée à la SA Anthélia, correspondant à la commande et d'un montant de 7 928,65 euros HT, soit 9 514, 38 euros TTC.
La société AMB justifie ainsi de sa créance d'un montant total de 13 169,24 euros à l'encontre de la SASU Anthélia, même si l'adresse mentionnée sur la facture est celle de la SARL Anthélia. Cette erreur se comprend d'autant mieux que le lieu de livraison n'a pas été modifié.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la société AMB de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens.
La SASU Anthélia 27 sera condamnée à payer à la société AMB la somme de 13 169,24 euros. A défaut de preuve de réception de la mise en demeure du 13 décembre 2019, les intérêts sur cette somme courront au taux légal à compter du 29 septembre 2020, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.
Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive :
La société AMB ne justifie pas que la SASU Anthelia 27 a résisté au paiement avec une intention de lui nuire et que cette résistance est constitutive d'une faute, elle sera déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
-débouté la société AMB de ses demandes,
-dit que la société AMB supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 94,32 euros TTC.
Statuant à nouveau :
Condamne la SASU Anthélia 27 à payer à la société AMB la somme de 13 169,24 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020 ;
Condamne la SASU Anthélia 27 aux dépens de première instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 94,32 euros TTC et aux dépens afférents à l'ordonnance d'injonction de payer du 11 septembre 2020 ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Le complétant ;
Dit que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 11 septembre 2020 par le Président du tribunal de commerce d'Évreux, au profit de la société AMB contre la société société Anthélia 27 est mise à néant ;
Y ajoutant ;
Déboute la société AMB de sa demande présentée au titre de la résistance abusive ;
Condamne la SASU Anthélia 27 aux dépens en cause d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU Anthelia 27 à payer à la société AMB la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétible en cause d'appel.
La greffière La présidente
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