Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 25/00023 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H7N4
NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DEMANDEUR(S)
URSSAF DE NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [K] [M] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Sylvie FUMANERI
ASSESSEUR SALARIE : Jean-Marie BOUDERLIQUE
GREFFIER lors des débats: Adeline BAUX
GREFFIER lors de la mise à disposition : Angéline HADOUX
DÉBATS :
En audience publique du 09 Octobre 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 janvier 2025, l’URSSAF NORMANDIE a émis à l’encontre de Monsieur [R] [W] une contrainte pour le paiement de la somme de 12 376 euros relative à des cotisations et contributions sociales, ainsi qu’à des majorations de retard portant sur les quatre trimestres 2021, les quatre trimestres 2022 et les quatre trimestres 2023.
Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [W] par acte d’huissier du 13 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue au greffe le 17 janvier 2025, Monsieur [W] a formé une opposition à contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025.
A l’audience, l’URSSAF NORMANDIE, s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
- Débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes ;
- Valider la contrainte du 8 janvier 2025 signifiée le 13 janvier 2025 à hauteur de 11 793€ en cotisations.
Au soutien de sa demande de validation de la contrainte, l’organisme fait valoir que les cotisations réclamées sont parfaitement conformes avec les déclarations souscrites par le cotisant, qu’aucun règlement n’a été effectué par Monsieur [W] au titre des périodes correspondantes et qu’à ce titre l’organisme a appliqué des majorations de retard.
Elle indique par ailleurs, que Monsieur [W] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire depuis le 15 mai 2025, que cette procédure a entrainé de plein droit l’annulation des majorations de retard et des frais de signification de la contrainte du 8 janvier 2025.
Elle précise également que les cotisations correspondant à la période du 1er trimestre 2021 au 4ème trimestre 2023 ont été déclarées au passif de la procédure collective.
En défense, Monsieur [R] [W], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
S’agissant d’une procédure orale, il convient de rappeler que, lorsqu’une partie, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, n’est ni comparante, ni représentée à l’audience, la juridiction n’est saisie d’aucun moyen particulier de sa part.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
1- Sur l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
L’article L.244-9 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Il est admis, sur le fondement de ce texte, qu’il incombe à l’opposant à contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats la contrainte du 8 janvier 2025, signifiée le 13 janvier 2025, ainsi que la mise en demeure préalable du 17 juillet 2024 notifiée le 19 juillet 2024.
L’URSSAF verse, en outre, un courrier du 10 juillet 2025 adressée au mandataire judiciaire, désigné à la suite de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par ailleurs, il est précisé par l’URSSAF que le jugement de redressement judiciaire de Monsieur [W] a entrainé l’annulation des majorations de retard et des frais de signification de la contrainte.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’opposition et de valider partiellement la contrainte émise le 8 janvier 2025 par l’URSSAF à l’encontre de Monsieur [W] au montant de 11 793€.
2- Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] supportera les dépens de l’instance qui seront fixés au passif de la procédure collective de Monsieur [W].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ;
Rejette l’opposition à contrainte formée par Monsieur [R] [W] ;
Valide partiellement la contrainte émise le 8 janvier 2025 et signifiée le 13 janvier 2025 par l’URSSAF NORMANDIE à l’encontre de Monsieur [R] [W] au titre des cotisations sociales pour les quatre trimestres des années 2021, 2022, et 2023 pour un montant de 11 793 euros ;
Fixe à la somme de 11 793 euros la créance de l’URSSAF NORMANDIE au passif de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [R] [W] ;
Fixe les dépens au passif de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [R] [W] ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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