Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°492/2022
N° RG 20/03201 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2HP
NB/AA
Décision déférée du 22 Octobre 2020 - Pole social du TJ de TOULOUSE (18/10232)
Carole MAUDUIT
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
C/
S.A.S. [4]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Mme [R] [N] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
SAS [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me BARRAULT-CLERGUE, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N. BERGOUNIOU, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
Cette affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2022 en application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, en audience publique, devant Mmes N.BERGOUNIOU et M.SEVILLA, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente,
N. BERGOUNIOU, conseillère,
M. SEVILLA, conseillère,
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [X] [S], salarié de la Sas [4] en qualité de carrossier peintre, a déclaré le 6 février 2017 une maladie professionnelle : rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche confirmée par [6], inscrite dans le tableau n° 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Le certificat médical initial est en date du 7 décembre 2016.
Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la Sas [4], le 11 septembre 2017, sa décision de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
La Sas [4] a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable, qui a, dans sa séance du 17 mai 2018, rejeté la requête de la société employeur et déclaré opposable à la Sas [4] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle de M. [O] [X] [S], constatée le 7 décembre 2016.
La Sas [4] a saisi, le 24 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement en date du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse- Pôle social, après avoir déclaré le recours de la Sas [4] recevable mais mal fondé, a :
- déclaré la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 6 février 2017 par M. [O] [X] [S] inopposable à la Sas [4],
-condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à payer à la Sas [4] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne aux entiers dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a interjeté régulièrement appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 juin 2022.
Par conclusions enregistrées par le greffe le 12 mai 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne demande à la cour de :
* infirmer le jugement entrepris,
* déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 7 décembre 2016 de M. [O] [X] [S] opposable à la société employeur,
* débouter la Sas [4] de l'ensemble de ses demandes,
* condamner la Sas [4] à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l'essentiel, qu'elle a parfaitement respecté le principe du contradictoire lors de la procédure d'instruction de la maladie professionnelle du 7 décembre 2016 déclarée par M. [O] [X] [S] le 6 février 2017; que les conditions prévues par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles sont en l'espèce réunies, le délai de prise en charge d'un an étant également respecté; qu'en sa qualité de carrossier peintre, M.[S] a été exposé au risque (mouvements latéraux en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° plus de deux heures par jour en cumulé) ; que contrairement à l'appréciation portée sur ce point par les premiers juges, le principe du contradictoire a été respecté par la caisse tout au long de l'instruction du dossier, la société employeur ayant été avisée à tous les stades de cette instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 20 mai 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [4] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que depuis son rachat de l'entreprise '[5]en juillet 2011, M. [S] a assuré une activité de livreur à mi-temps du 27 avril 2015 au mois de janvier 2016, soit pendant plus de 9 mois, sans aucune des expositions énumérées par le tableau 57 A : que le 18 mai 2016, le salarié a été déclaré par la médecine du travail apte à son poste, sans aucune réserve; qu'il a continué à travailler normalement jusqu'à son départ en congés le 29 août 2016, de sorte que la rupture de la coiffe des rotateurs n'a pu intervenir qu'après cette date; que les conditions d'exposition au risque telles que mentionnées dans le tableau n° 57 A ne sont pas celles relatives à l'activité professionnelle exercée par M. [S], de sorte que la caisse aurait du solliciter l'avis d'un CRRMP; que M. [S] pratique assidûment une activité de musculation body buiding qui est en réalité à l'origine de la rupture de la coiffe des rotateurs.
MOTIFS
* Sur l'existence d'une maladie professionnelle relevant du tableau n° 57 A:
Selon l'article L. 461- 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable:
'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime (...).
Le tableau 57 A des maladies professionnelles prévoit trois types de pathologies de l'épaule:
- tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, dont le délai de prise en charge est de 30 jours;
- tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [6], dont le délai de prise en charge est de 6 mois, sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois,
- rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [6], dont le délai de prise en charge est d'un an, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an,
Dans les trois cas, les travaux susceptibles de provoquer la maladie sont les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction.*
Dans l'hypothèse d'une rupture de la coiffe des rotateurs, ces mouvements sont avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant a moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant a moins une heure par jour en cumulé.
En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial du 7 décembre 2016 font état d'une rupture de la coiffe de rotateurs de l'épaule gauche confirmée par [6], laquelle correspond à la maladie désignée dans le tableau 57A sous la dénomination ' rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [6]'.
Il résulte par ailleurs des pièces médicales versées aux débats que lors de l'établissement du certificat médical initial, M. [S] était absent pour congés payés du 27 août au 19 septembre 2016, puis en maladie à compter de cette dernière date; la déclaration de maladie professionnelle établie le 6 février 2017 l'a donc bien été dans le délai d'un an de la cessation de l'exposition aux risques, laquelle expirait le 26 août 2017.
Selon les propres déclarations de l'employeur, M.[S], employé en qualité de carrossier peintre, effectuait des travaux de démontage et de remontage de pièces de carrosserie et vitrage, de ponçage, de masticage, et d'application de peinture colle mastic, et ce sur des autocars et autobus.
Le seul point de divergence entre les déclarations de l'employeur et celles de M. [S] concerne les durées cumulées journalières d'activité au-delà de 60° et les durées cumulées journalières d'activité, les bras au-dessus des épaules. M. [S] les chiffre à plus de 3,5 heures et plus d'une heure, tandis que la société employeur soutient que ces deux activités représentaient en cumulé et pour chacune d'elle, moins d'une heure par jour.
La Sas [4] indique à cet effet que les salariés travaillaient en binôme, et que les ports de charges sont toujours effectués à deux et avec l'aide de divers matériels, sans autre précision.
La société employeur prétend en outre que la rupture de la coiffe des rotateurs n'a pu intervenir qu'après le départ en congés du salarié de l'entreprise, ce dernier ayant continué à travailler normalement jusqu'au 26 août 2016, alors même que l'IRM confirmant la rupture est en date du 24 juin 2016.
Le colloque médico-administratif maladie professionnelle du 3 août 2017 a confirmé l'exposition au risque telle que prévue au tableau, tant en ce qui concerne le respect du délai de prise en charge, celui de la durée d'exposition et de la liste limitative des travaux.
Il y a lieu en conséquence d'en déduire que la pathologie déclarée par M. [S] le 6 février 2017 correspond à la maladie visée au tableau 57 A des maladies professionnelles sous la dénomination ' rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [6]'.
De ce fait, la transmission du dossier de l'assuré à un CRRMP n'avait pas lieu d'être.
* sur le caractère contradictoire de la procédure suivie par la caisse primaire d'assurance maladie:
Selon l'article R. 441-11- III du code de la sécurité sociale, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie a adressé simultanément un questionnaire à l'assuré et à la société employeur. Elle a informé la société de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier, ce qu'elle a fait le 6 septembre 2017 par l'intermédiaire de son directeur d'exploitation. Dès lors, et contrairement à l'appréciation portée sur ce point par les premiers juges, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne a respecté la procédure d'instruction du dossier de reconnaissance de maladie professionnelle et à bon droit déclaré la décision de prise en charge opposable à l'employeur.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 17 mai 2018 ayant déclaré opposable à la Sas [4] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle de M. [O] [X] [S], constatée le 7 décembre 2016.
Aucune considération particulière d'équité ne commande en l'espèce qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure au profit de l'une ou l'autre des parties.
La Sas [4], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Confirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 17 mai 2018 ayant déclaré opposable à la Sas [4] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle de M. [O] [X] [S], constatée le 7 décembre 2016.
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [4] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM N. ASSELAIN
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