Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01201 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTE3
N° de Minute : 1181
Ordonnance du vendredi 14 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [Z] se disant [E] [Z]
né le 10 Juillet 1998 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [S] [J] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 14 juin 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 14 juin 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 12 juin 2024 à 11h14 notifiée à 11h20 prolongeant la rétention administrative de M. [R] [Z] ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 juin 2024 à 15h31 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [R] [Z] a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire avecinterdiction de retour ordonnée par M. Le Préfet du Nord le 26 mars 2024 et notifiée le même jour suivie d'une décision de placement en rétention administrative ordonnée par M. Le Préfet du Nord le 10 juin 2024 et notifié le même jour à 17h30.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 12 juin 2024 à 11h14 et notifiée à 11h26,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [R] [Z] , pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
' Vu la déclaration d'appel de M. [R] [Z] , en date du 12 juin 2024 à 15h31, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [R] [Z] reprend le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention
Sur le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l'espèce et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en prenant en considération l'absence de garanties de représentation suffisantes de l'étranger de sorte qu'aucune mesure moins coercitive n'était applicable, y ajoutant il convient de constater que lors des débats en appel l'étranger prétend se prénommer [E] et non [R] de sorte que son identité demeure incertaine en raison de son usage d'alias.
Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 14 juin 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [J]
Le greffier
N° RG 24/01201 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTE3
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1181 DU 14 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [R] [Z]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [Z] le vendredi 14 juin 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Anne CHAMPAGNE le vendredi 14 juin 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 14 juin 2024
N° RG 24/01201 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTE3
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