Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/00490 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQTX
Code Aff. :LC
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de Saint Denis en date du 03 Mars 2021, rg n° 19/01840
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [O] [F] [A]
Exerçant sous l'enseigne [12],
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Madame [G] [Z] [I], ayant droit de M. [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [U] [O] [B] [L], ayant droit de M. [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [G] [Z] [I] ès qualités de représentante légale de son fils mineur [S] [V] [L], ayant droit de M. [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [E] [O] [K] [L],ayant droit de M. [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Yannick MARDENALOM
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR)
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. [11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2022 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2022, à cette date le prononcé a été prorogé au 02 juin 2022;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président :Alain LACOUR
Conseiller:Laurent CALBO
Conseiller :Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 02 JUIN 2022
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LA COUR :
Exposé du litige':
[D] [L], salarié de M. [O] [F] [A] exerçant sous l'enseigne [12] en qualité d'ouvrier professionnel (l'employeur), a été victime le 2 mars 2017 d'un écrasement par un engin de chantier sur un chantier situé en bord de route.
Il est décédé le 3 mars 2017 des suites de ses blessures.
La Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) a pris en charge l'accident mortel au titre de la législation professionnelle par décision du 29 mai 2017.
Par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion en date du 26 juin 2018, M. [A] a été déclaré coupable des faits d'homicide involontaire dans le cadre du travail en suite de l'accident du 2 mars 2017.
Par requête du 30 septembre 2019, Mme [G] [Z] [I], en qualité de veuve et de représentante légale de ses fils mineurs [S] [V] [L] et [E] [O] [K] [L], et M. [U] [O] [B] [L], en qualité de fils majeur, ayants droit de [D] [L], ont saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur en suite de l'accident du travail du 2 mars 2017.
Par jugement du 3 mars 2021, le tribunal a'notamment':
- déclaré la décision commune et opposable à la société [11] ès qualités d'assureur de M. [A] exerçant sous l'enseigne [12]';
- déclaré l'acte de saisine valable et régulier ;
- déclaré les ayants droit de [D] [L] recevables en leur action';
- dit que l'accident du travail dont [D] [L] a été victime est dû à la faute inexcusable de M. [A] exerçant sous l'enseigne [12]';
- ordonné à la caisse de majorer au montant maximum la rente à servir aux ayants droit de [D] [L]';
- déclaré recevables les demandes indemnitaires formées par les ayants droit de [D] [L]';
- fixé l'indemnisation complémentaire des ayants droit du défunt au titre des préjudices de [D] [L] aux sommes de 15 000 euros au titre des souffrances endurées et 1 000 euros au titre du préjudice esthétique';
- fixé l'indemnisation complémentaire des ayants droit de [D] [L] au titre de leurs préjudices extrapatrimoniaux comme suit':
- 30 000 euros pour Mme [I] en sa qualité d'épouse';
- 20 000 euros pour Mme [I] en sa qualité de représentante légale de son fils [S] [V] [L]';
- 20 000 euros pour M. [E] [O] [K] [L]';
- 18 000 euros pour M. [U] [O] [B] [L]';
- débouté les ayants droit de leur demande d'indemnisation du préjudice d'agrément et d'un préjudice distinct exceptionnel';
- dit que la caisse versera directement aux ayants droit de [D] [L] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire des préjudices';
- dit que la caisse pourra recouvrer le montant de la majoration de rente et de l'indemnisation complémentaire des préjudices à l'encontre de M. [A] exerçant sous l'enseigne [12] et condamne ce dernier au remboursement à ce titre';
- condamné M. [A] exerçant sous l'enseigne [12] au paiement aux ayants droit de [D] [L] de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par M. [A] par acte du 18 mars 2021 (RG : 21/490) et par la société [11] par acte du 2 avril 2021 (RG : 21/592).
Les affaires ont été jointes sous le numéro RG: 21/490, par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 5 octobre 2021.
* *
Vu les conclusions déposées par M. [A] le 16 juin 2021, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries'du 15 mars 2022';
Vu les conclusions déposées par les ayants droit de [D] [L] le 22 septembre 2021, auxquelles ils se sont expressément référés lors de l'audience de plaidoiries à laquelle leur conseil a été substitué'par un avocat présent';
Vu les conclusions déposées par la caisse le 1er octobre 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries';
Vu les conclusions déposées par la société [11] le 10 septembre 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries, à laquelle son conseil a été substitué'par un avocat présent';
Vu la demande d'avis adressée par la cour aux parties en cours de délibéré sur l'irrecevabilité de la demande en condamnation dirigée par les ayants droit de [D] [L] à l'encontre de M. [A] et son assureur [11], cette prétention ne pouvant tendre qu'à l'avance par l'organisme de sécurité sociale des sommes allouées au titre de leur indemnisation complémentaire, à charge pour lui d'en récupérer les montants auprès de l'employeur par application des dispositions d'ordre public du code de la sécurité sociale';
Vu les observations des parties adressées à la cour le 14 avril 2022';
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Sur la régularité de l'acte de saisine':
Selon l'article 114 du code de procédure civile : «'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.'».
Selon l'article 115 du même code, «'La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.'».
En l'espèce, la requête déposée par les ayants droit de [D] [L] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est dirigée à l'encontre de «'[12], artisan, Siret n°[N° SIREN/SIRET 3] dont le siège social est sis [Adresse 13], représentée par son représentant légal en exercice'».
L'employeur et son assureur font valoir que l'acte de saisine est entaché d'une irrégularité de fond et subsidiairement de forme ayant causé un grief, en ce qu'il désigne une entité dépourvue de personnalité juridique.
Or, M. [A], employeur, exerce sous l'enseigne [12].
Il n'est pas discuté que le numéro de Siret figurant sur l'acte de saisine, correspond à celui de M. [A] en sa qualité d'artisan, et que l'adresse mentionnée est la sienne.
La désignation du défendeur par l'enseigne sous laquelle il exerce son activité professionnelle constitue un vice de forme susceptible d'être régularisé.
Par conclusions déposées le 3 juin 2020, les ayants droit de [D] [L] ont dirigé leur action à l'encontre de «'M. [O] [F] [A] exerçant sous l'enseigne [12]'».
L'irrégularité de l'acte a donc été régularisée par voies de conclusions en cours d'instance.
M. [A] doit donc justifier d'un grief que la régularisation a laissé subsister.
Il fait valoir à ce titre que cette régularisation l'empêche de soulever la prescription de l'action à son profit et qu'il n'était pas possible pour les ayants droit du défunt de régulariser par une intervention forcée dirigée contre lui en l'absence de la caisse.
D'une part, le grief dont la démonstration repose sur M. [A] ne peut s'entendre que de l'empêchement d'un exercice des droits de la défense.
En invoquant le grief tiré de l'absence de prescription en raison de l'effet interruptif de l'acte de saisine régularisé, M. [A] ne justifie pas d'une atteinte à ses droits au cours de l'instance que la régularisation de l'acte aurait laissé subsister.
D'autre part, il est indifférent que les ayants droit aient, par erreur, fait assigner le 3 juillet 2020 M. [A] en intervention forcée devant la juridiction saisie puisque celui-ci était déjà partie à l'instance en sa qualité d'employeur par effet de l'acte de saisine régularisé le 3 juin 2020, en sorte que l'assignation contestée n'a produit aucun effet juridique sur l'instance et qu'il ne saurait en résulter un quelconque grief pour l'appelant.
En outre, la requête initiale était suffisamment précise pour comporter les éléments d'identification de M. [A] en sa qualité d'employeur, soit le nom de l'enseigne sous laquelle il exerce son activité professionnelle, sa qualité d'artisan, son numéro de Siret, son adresse, ce dont il résulte que l'irrégularité formelle initiale n'a fait aucun grief à l'employeur.
En l'absence de grief établi, la nullité de l'acte de saisine est rejetée.
Sur la régularité de la demande formée au nom de M. [O] [K] [L]':
Selon l'article 117 du code de procédure civile, «' Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.'».
Selon l'article 121 du même code, «' Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.'».
En l'espèce, la requête a été établie notamment par Mme [G] [Z] [I] en sa qualité de représentante légale de ses deux fils mineurs [S] [V] [L] et [E] [O] [K] [L].
Or, à la date de la saisine du tribunal, M. [E] [O] [K] était majeur.
L'acte de saisine était donc sur ce point entaché d'une irrégularité de fond en ce que Mme [I] n'avait pas la capacité d'agir pour son fils majeur.
Toutefois, la nullité de fond a été régularisée en cours d'instance par le dépôt le 4 novembre 2020 par les ayants droit de conclusions visant l'action de M. [E] [O] [K] en son nom personnel.
La nullité de l'acte ayant été couverte avant que le juge ne statue, elle sera rejetée.
Sur la recevabilité de l'action':
Vu l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale';
L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur repose sur la prescription biennale. Elle est interrompue par l'action publique engagée contre l'employeur dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident, qui vise à faire juger les mêmes faits devant le tribunal correctionnel, le cours de la prescription reprenant après qu'une décision définitive a été rendue.
En l'espèce, l'accident mortel est survenu le 2 mars 2017.
Le tribunal correctionnel a statué par jugement du 26 juin 2018 sur les faits d'homicide involontaire dans le cadre du travail en suite de l'accident du 2 mars 2017.
La requête devant le tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur en suite du même accident du travail a été déposée le 30 septembre 2019.
La requête ayant été jugée régulière, elle a valablement interrompu le cours de la prescription dans le délai de deux années suivant la décision du juge pénal.
L'action est donc recevable.
Sur la faute inexcusable':
Vu l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale';
En l'espèce, M. [A] a été définitivement déclaré coupable, en sa qualité d'employeur de [D] [L], des faits d'homicide involontaire dans le cadre du travail en suite de l'accident mortel du 2 mars 2017 dont a été victime son salarié (pièce 3 / appelant).
La chose définitivement jugée au pénal s'imposant au juge civil, l'employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'accident mortel du travail dont a été victime [D] [L] est ainsi la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, M. [A].
Sur la majoration de rente':
Vu les articles L.434-7 et L.452-2 du code de la sécurité sociale':
La faute inexcusable étant établie et en l'absence de faute de la victime démontrée ni même alléguée, c'est par une exacte application des textes précités que le tribunal a fait droit à la demande de majoration à son maximum des rentes servies aux ayants droit de [D] [L].
Sur l'indemnisation complémentaire des préjudices':
Vu l'article L 452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
1°) sur l'action successorale':
[D] [L] a été victime le 2 mars 2017 d'un écrasement par une chenille d'un engin de chantier à environ 14 heures. Il est décédé le lendemain à 9 heures des suites de ses lésions.
Les ayants droit sont fondés à solliciter l'indemnisation complémentaire des préjudices subis par leur père et époux, au titre de leur action successorale, résultant des lésions subies entre l'accident et le décès.
S'agissant des souffrances physiques et morales endurées, elles résultent de l'écrasement au niveau de la hanche, d'une intervention chirurgicale sous anesthésie générale, des soins de réanimation et de transfusion.
Ces souffrances importantes ayant affecté la victime sur une période inférieure à 24 heures, les premiers juges ont exactement évalué ce poste de préjudice à 15 000 euros.
S'agissant du préjudice esthétique temporaire, les premiers juges ont, pour les mêmes raisons, alloué exactement la somme de 1 000 euros à ce titre.
S'agissant du préjudice d'agrément, les ayants droit de la victime ne peuvent réclamer l'indemnisation de ce poste de préjudice qui intervient après la consolidation ou guérison. En raison du décès intervenu, ils ne peuvent que solliciter l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire lequel inclus l'indemnisation du préjudice d'agrément temporaire. En l'absence
d'une telle demande indemnitaire, les premiers ont à bon droit rejeté la prétention au titre du préjudice d'agrément.
2°) sur l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit':
Vu l'article L.452-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale selon lequel en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
En l'espèce, Mme [I] a perdu brutalement son époux âgé de 40 ans après 17 années de mariage.
Elle justifie d'un préjudice d'affection évalué à la somme de 30 000 euros.
Les enfants [S] et [E] [L], mineurs à la date de l'accident et qui vivaient au foyer familial, ont perdu brutalement leur père. Ils justifient d'un préjudice d'affection évalué à la somme de 25 000 euros.
L'enfant [U] [L], majeur à la date de l'accident mais seulement âgé de 19 ans et qui vivait encore au foyer familial, justifie d'un préjudice d'affection identique à ses frères, soit 25'000 euros.
Par ailleurs, les ayants droit sollicitent la réparation d'un préjudice exceptionnel résultant des conséquences du décès sur leur vie, soit la perte d'une joie de vivre, l'arrêt d'activités et l'isolement de la famille.
Ces éléments étant déjà indemnisés au titre du préjudice moral tel qu'il résulte des disposition de l'article L.452-3 précité, les premiers juges ont à bon droit rejeté leur demande indemnitaire sur ce point.
Sur l'action récursoire de la caisse':
Vu les articles 12 et 954 du code de procédure civile';
Vu l'article L.452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale';
En l'espèce, contrairement à ce qu'ils avancent dans leurs observations en cours de délibéré, les ayants droit de [D] [L] n'ont pas limité leur appel incident au quantum des sommes allouées mais également sur le versement desdites sommes par la caisse. Ils sollicitent sur ce point, dans le dispositif de leurs écritures, la condamnation solidaire de l'employeur et son assureur à leur payer les sommes allouées au titre de leur indemnisation complémentaire.
En égard aux dispositions d'ordre public du code de la sécurité qu'il appartient à la cour de soulever d'office, l'avis des parties a été sollicité sur l'irrecevabilité d'une telle demande eu égard à la prohibition de toute action directe en paiement ouverte à la victime et ses ayants droit à l'encontre de l'employeur.
Toutefois, il appartient à la cour de requalifier cette prétention, comme l'y invitent les écritures de la caisse, en une demande de versement desdites sommes par l'organisme de sécurité sociale.
Par ailleurs, contrairement à ce que M. [A] fait valoir dans ses observations, cette demande, initialement mal dirigée, est sans effet sur la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable qui résulte de la saisine du pôle social du tribunal en ce sens, en un temps non prescrit.
La demande en condamnation sera déclarée irrecevable. Il sera ordonné à la caisse de procéder à l'avance des sommes allouées au titre de l'indemnisation complémentaire.
Vu l'article L. 452-2, L.452-3 dernier alinéa et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale';
En l'espèce, la caisse, subrogée dans les droits du salarié, est fondée à exercer son action récursoire à l'égard de l'employeur dans la limite des dispositions des articles précités.
En l'absence de tout moyen venant s'opposer à cette action, M. [A] sera condamné à rembourser la caisse des sommes mises à sa charge au titre de l'avance de l'indemnisation complémentaire et du montant représentatif des rentes majorées servies.
Sur la garantie de l'assureur':
Vu l'article L.452-4 du code de la sécurité sociale';
En l'espèce, M. [A] sollicite d'être relevé et garanti par son assureur [11] de toutes condamnations prononcées à son encontre ou subsidiairement de juger commun et opposable l'arrêt à intervenir.
La société [11] sollicite le rejet de cette demande sans nier être l'assureur de M. [A] au titre des conséquences financières de sa faute inexcusable.
D'ailleurs, M. [A] produit l'échéancier de ses prélèvements pour l'année 2017 au titre d'un contrat d'assurance n°2910008518 le liant à la société [11] (pièce 4 / appelant).
En l'absence de tout moyen venant exclure la garantie due à M. [A], l'assureur [11] sera condamné à relever et garantir l'employeur des condamnations prononcées à son encontre ensuite de sa faute inexcusable, dans la limite des clauses contractuelles liant les parties lesquelles n'ont pas été produites au débat.
Le jugement sera infirmé sur les sommes allouées aux enfants de [D] [A] au titre de leur préjudice d'affection, et confirmé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf sur les sommes allouées aux enfants de [D] [L] au titre de leurs préjudices extrapatrimoniaux ;
Statuant sur les chefs de jugement infirmés,
Fixe l'indemnisation complémentaire des enfants de [D] [L] au titre de leur préjudice moral comme suit':
- 25 000 euros pour [S] [V] [L] représenté par Mme [I] en sa qualité de représentante légale'de son fils mineur';
- 25 000 euros pour M. [E] [O] [K] [L]';
- 25 000 euros pour M. [U] [O] [B] [L]';
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de condamnation formée par les ayants droit de [D] [L] à l'encontre de l'employeur et son assureur';
Condamne la société [11] à relever et garantir M. [A] des condamnations prononcées à son encontre au titre des conséquences financières de sa faute inexcusable dans la limite des clauses contractuelles';
Déboute la société [11] de sa demande tendant à rejeter sa garantie';
Vu l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [A] à payer à Mme [I], M. [U] [O] [B] [L], M. [E] [O] [K] [L] et Mme [I] représentante légale de M. [S] [V] [L], ayants droit de M. [D] [L], la somme de 500 euros chacun au titre des frais non répétibles d'instance
Condamne M. [A] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière,le président,