Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie, Hélène A...
Y... épousealinie, demeurant centre Paul X..., à Lamalou-les-Bains (Hérault),
en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1993 par le tribunal d'instance de Béziers, au profit de M. Philippe B..., demeurant ..., à Lamalou-les-Bains (Hérault),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Z... fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli le recours de M. B..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Lamalou-les-Bains, et de l'avoir radiée de cette liste alors que, travaillant dans un centre hospitalier de Lamalou-les-Bains, elle remplirait la condition prévue par l'article L. 11-38 du Code électoral ;
Mais attendu que les fonctionnaires assujettis à une résidence obligatoire ne bénéficient des dispositions de l'article L. 11-38 du Code électoral que s'ils ont leur résidence effective dans la commune dans laquelle ils sont tenus de résider ;
Et attendu que le tribunal a souverainement retenu qu'il était démontré que l'électrice contestée n'était pas domiciliée à Lamalou-les-Bains, et n'y résidait pas de façon effective et continue ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt treize ;
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