Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 22 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01301 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBCD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 JANVIER 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG F17/00049
APPELANTE :
SARL CATALUNYA ENTREPOSAGE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine AMADO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [V] [O]
né le 03 Janvier 1970 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me LAPORTE avocat pour Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/007200 du 05/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 22 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée non daté, M. [V] [O] a été engagé à temps complet par la SARL Catalunya Entreposage en qualité de chauffeur routier à compter du 20 juillet 2015.
Trois accident de la circulation ont eu lieu successivement alors que le salarié était au volant du véhicule de l'entreprise :
- le 12 janvier 2016, le véhicule a heurté un piquet sur le site de l'usine Areva Malvesi de [Localité 8].
- le 7 avril 2016, alors que le salarié faisait demi-tour à [Localité 5], son véhicule a heurté un poteau,
- le 18 juillet 2016, le camion a heurté l'arrière d'un véhicule au péage de [Localité 8].
Par lettres des 16 mai 2016 et 23 août 2016, l'employeur a notifié au salarié deux avertissements sanctionnant les deux derniers accrochages.
Le 1er septembre 2016, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie (fracture du cinquième doigt) jusqu'au 14 octobre 2016, cet arrêt étant prolongé jusqu'au 31 octobre 2016.
Par courrier du 20 septembre 2016, il a contesté les deux sanctions disciplinaires.
Par courrier du 4 octobre 2016, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 12 octobre 2016.
Par courrier du 21 octobre 2016, il lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête enregistrée le 1er février 2017, faisant valoir que les deux avertissements étaient injustifiés, que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan.
Par jugement du 22 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a
- dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL Catalunya Entreposage à payer à M. [O] les somms suivantes :
* 6.707,80 € brut au titre de dommages et intérêts pour licenciement pour cause réelle et sérieuse,
* 2.235,94 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 223,60 € brut au titre de l'indemité compensatrice de congés payés y afférents,
* 596,25 € net au titre de l'indemnité de licenciement,
* 1.000 € net au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la suppression par l'employeur de la garantie apportée par la mutuelle,
- débouté M. [O] de ses demandes d'annulation des avertissements,
- condamné la SARL Catalunya Entreposage à payer à M. [O] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SARL Catalunya Entreposage aux entiers dépens.
Par déclaration du enregistrée au RPVA le 21 février 2019, la SARL Catalunya Entreposage a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 21 mai 2019, la SARL Catalunya Entreposage demande à la Cour de
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation des deux avertissements ;
- infirmer le jugement s'agissant du licenciement ;
- dire et juger le licenciement pour faute grave de M. [V] [O] fondé ;
- débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement ;
A titre subsidiaire sur le licenciement, de
- requalifier le licenciement pour faute grave de M. [V] [O] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire sur le licenciement, de réduire les prétentions de M. [V] [O] de manière substantielle ;
- débouter celui-ci de sa demande de dommages et intérêts liée à la résiliation de la mutuelle ;
A titre reconventionnel, de condamner M. [V] [O] à lui verser une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 13 mars 2022, M. [V] [O] demande à la Cour
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'annulation des avertissements et prononcer l'annulation des avertissements des 16 mai 2016 et 23 août 2016 ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
* 13.415,64 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2.235,94 € brut à titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 223,60 € brut à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis
* 596,25 € net au titre de l'indemnité de licenciement,
* 1.000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la suppression par l'employeur de la garantie apportée par la mutuelle ;
- contraindre l'employeur, sous astreinte de 76 € par jour de retard, à délivrer au salarié le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiés ainsi que le bulletin de paie du préavis ;
- condamner l'employeur aux frais d'instance, de notification et d'exécution s'il y a lieu ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 mars 2022.
MOTIFS
Sur l'annulation des avertissements.
L'article L 1331-1 du Code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L'article L 1333-1 du même Code prévoit qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Faits du 7 avril 2016 ayant conduit à l'avertissement du 16 mai 2016.
Dans son courrier, l'employeur reproche au salarié d'avoir percuté un poteau le 7 avril 2016 à [Localité 5] alors qu'il faisait un demi-tour à bort du véhicule poids-lourd de l'entreprise, lui rappelle la vigilance et l'anticipation dont il doit faire preuve et indique que les dégâts matériels ont été considérables (pare-choc, support de phare endommagés et bas de la portière enfoncé).
Il verse aux débats une facture du 15 avril 2016 concernant le poids-lourd attribué au salarié (immatriculé [Immatriculation 7]) établie par l'entreprise Solvimar 34, d'un montant de 468,79 €, mentionnant que le règlement a été réalisé le 31 mai 2016. Cette facture fait état notamment du pare-chocs pour un montant de 241,92 €.
Aux termes de son courrier du 20 septembre 2016, le salarié a admis l'accrochage mais a contesté les dégâts allégués, indiquant que le camion était déjà cabossé, que son pare-chocs était cassé et qu'aucune facture de réparation n'a été payée par l'entreprise car il a réparé lui-même ce véhicule.
Il verse aux débats l'attestation régulière de M. [L] [C], chauffeur routier, lequel affirme qu'à l'embauche du salarié, le véhicule confié à celui-ci était déjà cassé à l'avant droit et au niveau latéral droit et que l'appelant a réparé ce véhicule sur son temps personnel. Ce témoignage est partiellement corroboré par celui de M. [R] [N], également chauffeur routier, qui affirme que l'appelant a effectué des réparations sur le camion confié, sur son temps personnel.
Ces témoignages sont sans incidence sur le fait que l'accrochage reproché a été librement reconnu par le salarié dans son courrier contestant le bienfondé de la sanction.
Faits du 18 juillet 2016 ayant conduit à l'avertissement du 23 août 2016.
Dans son courrier, l'employeur reproche au salarié d'avoir, le 18 juillet 2016, percuté l'arrière d'un véhicule Renault immatriculé BM955RD, arrêté au péage de Croix-Sud à [Localité 8], alors qu'il conduisait le véhicule poids-lourd de l'entreprise et lui rappelle à nouveau la vigilance et l'anticipation dont il doit faire preuve.
Il verse aux débats les pièces suivantes :
- la copie du constat amiable rédigé le jour-même, signés par les deux conducteurs, dont il résulte que seuls les deux véhicules ont eu des dégâts matériels, que l'avant du poids-lourd (véhicule A) a heurté l'arrière de l'autre véhicule (véhicule B) qui roulait dans le même sens sur une même file et était arrêté au péage ; la case 10 intitulée « changeait de file » attribuée au véhicule B est également cochée et est en contradiction totale d'une part, avec la précision précédente relative à la même file et d'autre part, avec le croquis montrant clairement les deux véhicules l'un derrière l'autre dans un même couloir de circulation,
- un courriel interne du 18 août 2016 aux termes duquel eu égard à la mention du conducteur percuté à l'arrière et au croquis sans équivoque, la responsabilité du véhicule de l'entreprise est totalement engagée et la case 10 a pu être cochée après coup.
Dans son courrier du 20 septembre 2016, le salarié conteste être responsable de cet accident, précisant qu'une voiture l'a doublé sur la gauche pour changer de file avant de se rabattre devant son camion. Il ne produit aucun élément corroborant ses affirmations qui sont contredites par les mentions et le croquis figurant sur le constat amiable.
Les deux accrochages sont établis et sont imputables au salarié, professionnel de la route.
Celui-ci fait valoir que le manque de vigilance ne peut lui être reproché au motif qu'il était surmené sur le plan professionnel.
Il verse aux débats les attestations régulières des deux témoins cités ci-dessus, dont il résulte d'une part, qu'il a déjà été demandé à M. [N], de dépasser le temps d'amplitude afin d'effectuer le travail demandé et d'autre part, que la direction a ordonné jusqu'en septembre 2016 de « mettre régulièrement la coupure en dehors des heures de conduites », en sorte que les chauffeurs étaient payés pour les 200 heures contractualisées alors qu'ils exécutaient 260 heures de travail effectif intégrant les moments d'attente pendant les chargements.
Si ces témoignages établissent que l'employeur ne respectait pas la règlementation applicable, ils ne suffisent cependant pas à caractériser un état de surmenage du salarié les 7 avril et 18 juillet 2016 au moment des deux accrochages.
Dès lors, ces accidents imputables à un professionnel de la route ont été légitimement sanctionnés par l'employeur.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'annulation des deux sanctions disciplinaires.
Sur le licenciement pour faute grave.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 21 octobre 2016 contient trois types de griefs :
- non-respect de la règlementation relative aux temps de conduite et de repos, notamment au mois d'août 2016,
- absence d'information de l'employeur par le salarié de l'existence d'un contrôle routier le 19 janvier 2016,
- réel désintérêt pour sa mission mis en évidence notamment par les deux
S'agissant du contrôle de police non rapporté à l'employeur, aucun élément n'est versé aux débats.
S'agissant du désintérêt du salarié pour sa mission, ce grief n'est pas étayé par des éléments objectifs autres que ceux liés aux deux avertissements.
Ces deux derniers griefs ne sont par conséquent pas établis.
S'agissant du premier reproche, l'employeur expose qu'en 2016, le salarié n'a pas respecté les temps de pause obligatoire les 10, 12 et 28 août et qu'il a dépassé
- les 4 et 5 août, le temps de conduite continue (respectivement 4,82 heures et 6,62 heures au lieu d'une durée maximale de 4,5 heures), le salarié ayant écourté ses pauses pour rentrer plus vite au dépôt afin de partir en week-end,
- au cours de la semaine du 8 au 13 août 2016, le nombre autorisé de 3 repos réduits à 9 heures,
- les 19 et 22 août, la durée journalière maximale de travail de nuit (respectivement 12,68 heures et 11,32 heures au lieu de 10 heures maximum),
- les 10, 11 et 22 août, la durée journalière maximale de travail (respectivement 12,27 heures, 12,37 heures et 12,20 heures), au lieu de s'arrêter et de reprendre plus tôt la conduite le lendemain.
L'employeur estime que le salarié ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'accomplir ses fonctions conformément à la règlementation, qu'au vu des décomptes d'heures du chauffeur de mars à septembre 2016 versés aux débats, celui-ci n'a pas atteint les 200 heures de travail pour lesquels il était rémunéré et qu'il a bénéficié de congés (1 semaine en mai, 3 semaines en juin et 1 en juillet 2016).
Toutefois, en premier lieu au vu de ce qui précède, le salarié établit que l'employeur demandait aux chauffeurs d'intervenir sur le disque chronotachygraphe pendant les chargements-déchargements, ce qui faussait le calcul des temps de travail et de repos.
En second lieu, le respect des règles en matière de durée du temps de travail incombe à l'employeur. Celui-ci énumère dans la lettre de licenciement des antécédants du salarié datant pour le plus ancien du 2 novembre 2015. Or, s'il a sanctionné le chauffeur pour les deux accrochages qui lui étaient imputables, il n'a pas jugé utile de lui rappeler officiellement les règles applicables en matière de temps de travail alors qu'il admet clairement que le non-respect de lesdites règles existait depuis plusieurs mois, que les décomptes informatiques produits le confirme et qu'il était par conséquent en mesure d'intervenir auprès du salarié au vu des enregistrements dont il disposait.
Il s'ensuit que la faute grave n'est pas caractérisée, en sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la mutuelle.
Le salarié expose que si l'employeur a mentionné la portabilité de la prévoyance dans le certificat de travail, il n'a pas fait état dans ce document de la suppression de la mutuelle dès son licenciement et n'en a pas informé l'organisme assureur. Il en déduit que que la suppression de la mutuelle par l'employeur lui a causé un préjudice et sollicite la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
Il ne produit aucun élément de preuve de ce qu'il avance, en sorte que sa demande devra être rejetée.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
Compte tenu de l'âge du salarié (né le 3/01/1970), de son ancienneté à la date du licenciement après prise en compte de l'arrêt de travail (1 an et 1 mois), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut non discutée (2.235,94 €) et des justificatifs relatifs à sa situation actuelle (ARE en 2017, jusqu'en juillet 2018 puis en 2019 jusque fin février 2021 et à compter du 23 septembre 2021, obtention du diplôme de plongeur fin 2017, obtention du diplôme d'éducateur sportif plongée subaquatique, contrat à durée déterminée à temps complet du 1er juillet au 30 septembre 2018 avec la SARL Plongée Club de Cannes, père de trois enfants, divorcé ), il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
- 4.000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.235,94 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-223,60 € brut au titre de l'indemité compensatrice de congés payés y afférents,
- 484,30 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Contrairement à ce que sollicite le salarié, le montant fixé au titre de l'indemnité de licenciement s'entend en brut et non en net puisque le salaire de référence est le salaire mensuel brut.
Sur les demandes accessoires.
L'employeur devra délivrer au salarié les documents de fin de contrat énumérés au dispositif ci- dessous sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Il sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 21 février 2019 du conseil de prud'hommes de Perpignan s'agissant des sommes auxquelles la SARL Catalunya Entreposage a été condamnée
- pour réparer les préjudices liés au licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la suppression de la mutuelle,
- au titre de l'indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
CONDAMNE la SARL Catalunya Entreposage à payer à M. [V] [O] les sommes suivantes :
- 4.000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 484,30 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
DEBOUTE M. [V] [O] de sa demande au titre de la mutuelle ;
CONFIRME ledit jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Catalunya Entreposage à délivrer à M. [V] [O] un bulletin de salaire recapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE la SARL Catalunya Entreposage aux entiers dépens de l'instance;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT