Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 Mai 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04389 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWL5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01720
APPELANTE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
INTIMEE
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] (la société) d'un jugement rendu le 7 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [Z] [R], salarié de la société, a souscrit le 17 février 2016 une déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical initial daté du 10 février 2016 constatant une « tendinite du coude droit-tendinopathie épicondylienne du coude droit »; la caisse a pris en charge le 24 mai 2016 cette affection prévue au tableau 57 des maladies professionnelles au titre de la législation relative aux risques professionnels, la date de consolidation de l'état de santé de M. [R] a été fixée au 31 juillet 2017 ; après avoir vainement contesté l'imputabilité des soins et arrêts prescrits à M. [R] au titre de cette maladie et demandé une expertise devant la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny lequel par jugement du 7 avril 2021 l'a déboutée de ses demandes.
La société a interjeté appel de ce jugement le 6 mai 2021.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable,
- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie du 10 février 2016,
- ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse ou de l'employeur afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la maladie déclarée par M. [R],
- renvoyer l'affaire puis juger que lui sont inopposables les prestations prises en charge au delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec la maladie du 10 février 2016,
- la dispenser de présence à une éventuelle audience ultérieure en vertu de l'alinéa 2 de l'article R142-20-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 446-1 du code de procédure civile.
La société, s'appuyant sur les conclusions de son médecin conseil le docteur [K], fait valoir en substance qu'il existe de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de la maladie.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la cour devait ordonner la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire,
- dire que la mission de l'expert ne pourrait avoir pour but que d'établir s'il existe un état antérieur ou une cause étrangère à la maladie et de déterminer les soins et arrêts de travail pris en charge exclusivement imputables à une cause étrangère au travail ou à cet état antérieur évoluant pour son propre compte,
En tout état de cause,
- condamner la société aux entiers dépens.
La caisse fait valoir en substance que la présomption d'imputabilité n'est pas renversée par l'employeur dont le médecin conseil dans son avis n'apporte aucun élément objectif, qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence de la société dans l'administration de la preuve et que l'avis du docteur [K] ne constitue pas un commencement de preuve de l'existence d'une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte, ni d'une cause totalement étrangère au travail.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 5 avril 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur l'opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts au titre la maladie professionnelle déclarée le 17 février 2016
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
En l'espèce, il convient de relever qu'il résulte de la déclaration de maladie professionnelle établie le 17 février 2016 que le salarié était atteint d'une « tendinite du coude droit » (pièce n°1 de la caisse) accompagnée d'un certificat médical initial établi le 10 février 2016 qui prescrit un arrêt de travail jusqu'au 12 février 2022 (pièce n° 2 de la caisse).
La caisse produit 23 certificats médicaux qui prescrivent des arrêts de travail de façon continue du 18 février 2016 au 31 juillet 2017, dont les constatations médicales indiquent : « Tendinite coude droit, tendinopathie épicondylienne du coude droit », « tendinite du coude droit. Epicondylite », « douleur coude droit », « épycondylite droite ».
Il est ainsi justifié par la caisse d'une continuité des symptômes et des soins pour la période du 18 février 2016 au 31 juillet 2017.
La caisse bénéficie donc de la présomption d'imputabilité à la maladie professionnelle déclarée le 17 février 2016 de l'intégralité des arrêts de travail et des soins prescrits du 18 février 2016 au 31 juillet 2017.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
L'appelante se prévaut à ce titre de l'avis du médecin, mandaté par ses soins, le docteur [K] qui indique : « L'évolution était tout à fait satisfaisante puisqu'il n'existe aucune séquelle indemnisable à la date de consolidation qui a été fixée alors que, l'arrêt de cette date, il existait un arrêt de travail devant être, en principe, avec une inaptitude totale à toute activité professionnelle. Il s'agit donc d'une tendinopathie simple, non compliquée, ayant justifié une prise en charge médicale non documentée, ne permettant pas d'expliquer la durée extrêmement prolongée d'un arrêt de travail qui a été prescrit. »
Il ne ressort de cet avis médico-légal aucun élément permettant de caractériser l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère.
Cet avis n'est donc pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité dont bénéficie la caisse et à caractériser une circonstance qui permettent d'ordonner une expertise judiciaire.
La décision du premier juge doit être confirmée.
2. Sur les dépens
La société "[4], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 7 avril 2021 ,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société « [4] » aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.
La greffièreLa présidente
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