Texte intégral
28 JUIN 2022
Arrêt n°
FD/SB/NS
Dossier N° RG 20/00120 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FLJD
S.A.R.L.
AMBULANCE
TAXI GRANGE
/
[V]
[G]
Arrêt rendu ce VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. AMBULANCE TAXI GRANGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Elise MARNAT suppléant Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Julie-Elena NIELS suppléant Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu Mme DALLE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 09 Mai 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [V] [G] a été embauché par la SARL AMBULANCE TAXI GRANGE en qualité d'ambulancier (niveau B) le 16 novembre 2007 suivant contrat à durée indéterminé à temps complet. Par avenant du 17 décembre 2012, il a été positionné au statut de cadre dirigeant.
Au dernier état de sa rémunération, il percevait la somme de 1.616,79 euros pour 151,67 heures de travail effectif par mois.
Il a été placé en arrêt maladie à compter du 6 septembre 2017.
Par courrier du 7 décembre 2017, Monsieur [G] a sollicité une demande de régularisation d'heures supplémentaires et un rappel de salaire.
Le 20 mars 2018, Monsieur [G] a été déclaré inapte par le médecin du travail en ces termes : 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Le 22 mars 2018, par requête expédiée en recommandé, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger la résiliation judiciaire de son contrat de travail, outre obtenir diverses sommes à titre indemnitaire et de rappel de salaire.
En cours de procédure, par courrier du 6 avril 2018, la société AMBULANCE TAXI GRANGE a informé Monsieur [G] que les termes de l'avis du médecin du travail rendaient impossible son reclassement. L'employeur a par suite convoqué Monsieur [G] à un entretien préalable au licenciement à la date du 17 avril 2018.
Le 20 avril 2018 la société AMBULANCE TAXI GRANGE a notifié à Monsieur [G] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le courrier de notification est ainsi libellé :
' Monsieur,
Vous ne vous êtes pas présenté le 17 avril à 11 heures, à l'entretien auquel nous vous avons convoqué en date du 7 avril 2018. Cette absence n'ayant pas d'incidence sur le déroulement de la procédure engagée, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La date d'envoi de cette lettre fixera la date de rupture de votre contrat de travail.
Les motifs de licenciement sont ceux que nous envisagions de vous exposer lors de l'entretien précité du 17 avril, à savoir votre inaptitude à votre poste d'ambulancier constatée en date du 20 mars 2018 par le médecin du travail et l'impossibilité de vous reclasser pour les motifs notifiés dans notre courrier du 6 avril 2018, que nous vous rappelons :
Le médecin du travail a expressément visé l'un des cas de dispense de recherche de reclassement prévu par l'article L1226-2-1 du code du travail à savoir qu'il considère que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Cette mention expresse dans cet avis d'inaptitude que vous n'avez pas contesté rend impossible votre reclassement.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs de licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
Nous vous adressons, par courrier séparé, le solde de votre compte, votre certificat de travail et l'attestation destinée au Pôle Emploi.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Pour l'entreprise
Monsieur GRANGE.'
Par requête du 23 avril 2019, Monsieur [G] a contesté le licenciement pour inaptitude prononcé à son encontre comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les audiences devant le bureau de conciliation et d'orientation se sont tenues en date des 7 mai 2018 et 20 mai 2019 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 23 mars 2018), l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement de départage en date du 19 décembre 2019 (audience du 22 novembre 2019), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- ordonné la jonction des procédures 18/00173 et 19/00207 qui seront conservées sous le seul numéro n°18/00173 ;
- condamné la société AMBULANCE TAXI GRANGE à payer à Monsieur [G] les sommes de :
* 206 310,83 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 20 631,08 euros au titre des congés payés afférents,
* 42 561,75 euros bruts à titre de contrepartie obligatoire en repos,
* 40 370,21 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur pour les sommes a caractère salarial et à compter du présent jugement pour les sommes à caractère indemnitaire ;
- débouté Monsieur [G] de sa demande en remboursement des frais d'entretien de ses tenues de travail, de sa demande au titre du maintien de salaire maladie et en dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
- dit que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [G] prononcé le 20 avril 2018 repose sur une cause réelle et sérieuse;
- débouté, en conséquence, Monsieur [G] de ses demandes en indemnité compensatrice de préavis, de complément d'indemnité de licenciement et sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, sauf exécution provisoire les cas où elle est de droit ;
- condamné la société AMBULANCE TAXI GRANGE à payer à Monsieur [G] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société AMBULANCE TAXI GRANGE aux dépens.
Le 17 janvier 2020, la société AMBULANCE TAXI GRANGE a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 20 décembre 2019.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 16 février 2022 par la société AMBULANCE TAXI GRANGE,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 5 avril 2022 par Monsieur [G],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 avril 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, la société AMBULANCE TAXI GRANGE demande à la cour de :
- dire et juger son appel formé recevable et bien fondé ;
En conséquence,
- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de CLERMONT-FERRAND du 19 décembre 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [G] :
- de la demande en remboursement des frais d'entretien de ses tenues de travail et des montants sollicités consécutivement,
- de la demande relative maintien de salaire pendant la maladie et des montants sollicités consécutivement,
- de la demande en reconnaissance de l'exécution fautive du contrat de travail et de l'indemnisation sollicitée consécutivement,
- de la demande tendant à voir dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et des montants sollicités consécutivement (indemnité compensatrice de préavis
et congés payés y afférents, dommages et intérêts) ;
- infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de CLERMONT-FERRAND du 19 décembre 2019 en ce qu'il l'a condamnée aux montants suivants :
* 206 310,83 euros à titre de rappel de salaire, outre 20 631,08 euros à titre de congés payés y afférents,
* 42 561, 75 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos,
* 40 370, 21 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ,
* 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses fins et prétentions ;
- débouter Monsieur [G] de son appel incident ;
- condamner Monsieur [G] à lui verser une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner Monsieur [G] aux entiers frais et dépens de l'instance.
La société AMBULANCE TAXI GRANGE fait valoir, s'agissant de la demande formulée au titre des heures supplémentaires, que les calculs de Monsieur [G] sont erronés et absolument fantaisistes. En effet, pour certaines semaines, le nombre d'heures sollicitées équivaut au nombre total d'heures pour une semaine, à savoir 168 heures, sans une minute de repos.
Elle ajoute que le salarié était cadre dirigeant au sein de l'entreprise, de sorte qu'il ne peut solliciter un rappel de salaire sur heures supplémentaires, de telles dispositions n'étant pas applicables à son statut particulier. Elle déclare que cette qualité de cadre dirigeant est établie par le fait, d'une part, que l'intéressé disposait d'une des rémunérations les plus hautes de la société en percevant plus de 1.616,79 euros par mois, ses bulletins de paye indiquant par ailleurs qu'il occupait un emploi de cadre dirigeant.
La société AMBULANCE TAXI GRANGE rappelle qu'il appartient au salarié d'apporter les éléments pouvant justifier la réalisation d'heures supplémentaires. Or, elle indique que les tableaux de garde ne font, en aucun cas, apparaître les horaires de travail et les heures supplémentaires éventuellement accomplies par le requérant, que la pièce n° 23 constituée par des relevés de géolocalisation ne fait pas apparaître son nom sur les relevés, ces systèmes de géolocalisation étant affectés aux véhicules et non à un salarié, de sorte que ces documents ne permettent pas d'attester des heures effectuées par le salarié, que les bons de transport versés aux débats n'établissent pas que Monsieur [G] a bien effectué ces transports puisque ni le nom du salarié, ni le véhicule utilisé, ni les horaires de transport ne sont indiqués, et que les attestations sont imprécises évoquant pour la plupart des faits anciens et prescrits.
Ainsi, elle fait valoir que les documents produits ne permettent pas d'établir la réalisation d'heures supplémentaires qui n'auraient pas été dûment rémunérées.
Elle en conclut, au regard de ces éléments, que la demande de Monsieur [G], au titre des heures supplémentaires, est dépourvue de tout caractère sérieux et devra être rejetée.
S'agissant de la demande formulée au titre de la contrepartie obligatoire en repos, elle souligne que, de la même manière, l'accomplissement d'heures supplémentaires doit être prouvé, et qu'il y a lieu d'établir par des éléments suffisamment précis que le contingent et les durées maximales ont été dépassées. Or, puisque le salarié ne prouve nullement avoir effectivement réalisé des heures non supplémentaires non rémunérées, celui-ci verra sa demande rejetée.
S'agissant de la demande formulée au titre du travail dissimulé, elle déclare enfin qu'aucun travail dissimulé ne saurait être retenu en l'espèce puisque les heures supplémentaires sollicitées ne sont pas dues, faute par Monsieur [G] d'en rapporter la preuve.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a condamné la société AMBULANCE TAXI GRANGE à lui payer et porter les sommes suivantes :
* 206 310,83 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires de mars 2015 à septembre 2017, outre 20 631,08 euros brut à titre de congés payés afférents,
* 42 561,75 euros brut à titre de contrepartie obligatoire en repos,
* 40 370,21 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* avec intérêts de droit au taux légal à compter de la convocation du défendeur pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire,
* 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
- infirmer le jugement prud'homal en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes :
- de condamner la société AMBULANCE TAXI GRANGE à lui payer et porter les sommes suivantes :
* 1105 euros à titre de remboursement de ses frais d'entretien de ses tenues de travail,
* 584,24 euros brut à titre de rappel de salaire sur maintien maladie,
* 40 000 euros nets de dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
- de dire et juger que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la société AMBULANCE TAXI GRANGE à lui payer et porter les sommes suivantes :
* 16 192,12 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1619,21 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 14 759,60 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
* outre intérêts de droit à compter de la demande avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales,
* 40 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales
En conséquence, et statuant à nouveau,
- condamner la société AMBULANCE TAXI GRANGE à lui payer et porter les sommes suivantes :
* 1105 euros à titre de remboursement de ses frais d'entretien de ses tenues de travail, au titre de 2016 et 2017,
* 584,24 euros brut à titre de rappel de salaire sur maintien maladie,
* 40 000 euros nets de dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
* 14 759,60 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ;
- dire et juger que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- en conséquence, de condamner la société AMBULANCE TAXI GRANGE à lui payer et porter les sommes suivantes :
* 16 192,12 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 619,21 euros bruts au titre des congés payés afférents.
* 40 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- dire que les sommes allouées par le Conseil de prud'hommes produiront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire ; à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus pour les autres sommes que celles à caractère salarial, et avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales.
- condamner la société AMBULANCE TAXI GRANGE à lui payer et porter la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
- débouter la société AMBULANCE TAXI GRANGE de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Monsieur [G], sur sa demande de rappel de salaire sur heures effectuées, fait valoir que le statut de cadre dirigeant qui lui a été attribué par son employeur suivant avenant à son contrat de travail du 17 décembre 2012 lui est inopposable, faute pour lui de remplir les conditions fixées par l'article L.3111-2 du code du travail, lequel dispose que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Or, en l'espèce, il déclare qu' il ne disposait pas des prérogatives des cadres dirigeants et que sa rémunération s'élevait à la somme de 1.592,24 euros bruts, salaire très éloigné des rémunérations habituelles des cadres dirigeants. Il souligne que l'inspection du travail lui a adressé un courrier le 7 septembre 2018 dans lequel elle précise que six salariés avaient un contrat de cadre dirigeant ou en forfait jours sans que les conditions en soient remplies.
Il déclare qu'il a été engagé comme ambulancier et qu'il a très rapidement assuré de nombreuses autres tâches telles que la régulation et les permanences de nuit. Il précise qu'il était ainsi affecté du dimanche soir ou vendredi soir à des courses et qu'en parallèle il avait en charge la régulation et disposait pour ce faire de deux téléphones portables. Il déclare qu'en fonction de ces appels et des besoins, il planifiait l'ensemble des chauffeurs des deux sociétés d'ambulances et qu'il était régulièrement de permanence les soirs de semaine ainsi que du vendredi soir au dimanche soir. Il affirme que les très nombreuses heures générées par ces activités n'ont pas été rémunérées et qu'il percevait uniquement une rémunération forfaitaire de 1.592,54 euros, outre une prime d'ancienneté de 79,63 euros par mois, et ce, indépendamment de la réalité du temps de travail effectué. Il expose qu'il est donc bien fondé à solliciter le rappel de salaire afférent et qu'il justifie la réalité de ces heures de travail par ses bulletins de paie, les tableaux de garde, les relevés de géolocalisation, des bons de transport et différentes attestations. ll sollicite suivant la synthèse des calculs du rappel de salaire de mars 2015 à 2017 les somme suivantes :
- 67.525,20 euros bruts au titre de mars à décembre 2015 ;
- 84.490,22 euros bruts au titre de 2016 ;
- 54.295,41 euros au titre de janvier à septembre 2017, date de son arrêt de travail soit une somme totale de 206.310,83 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires.
En deuxième lieu, il rappelle que les heures effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires fixées à 385 heures dans le transport sanitaire ouvrent droit à un repos compensateur à hauteur de 50 %. Il déclare qu'il justifie du nombre d'heures supplémentaires réalisées au-delà des 385 heures chaque année ouvrant droit à un repos compensateur soit une somme de 42.561,75 euros bruts à titre de contrepartie obligatoire en repos.
En troisième lieu il déclare qu'il était placé en arrêt de travail a compter du 6 septembre 2017 et qu'il n'a pas perçu la somme de 584,42 euros bruts au titre du maintien de salaire maladie.
En quatrième lieu, compte tenu du fait qu'il devait porter des tenues de travail mises à disposition par la société, il sollicite une somme de 780 euros annuels à titre d'indemnisation afférents aux frais d'entretien de ces tenues de travail, soit pour les deux dernières années en application de la prescription biennale une somme de 1.105 euros nets.
En cinquième lieu, Monsieur [G] soutient que l'employeur n'ignorait pas les heures effectuées et s'est contenté de le rémunérer forfaitairement, de sorte qu'il convient de le condamner a la somme de 40.370,21 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en prenant en moyenne les trois derniers mois précédant I'arrêt maladie incluant le rappel de salaire sollicité.
En sixième lieu, Monsieur [G] fait valoir que la société a commis des manquements dans l'exécution du contrat de travail, compte tenu du non-respect des dispositions relatives à l'entretien des tenues de travail, du non paiement des heures supplémentaires et des contreparties obligatoires en repos, du non-respect des durées minimales de repos de 11 heures à de très nombreuses reprises et du non paiement du maintien de salaire. Il affirme que l'ensemble de ces graves manquements a dégradé ses conditions de travail et son état de santé, de sorte qu'il a été contraint d'être placé en arrêt de travail en raison d'un syndrome anxio-dépressif a compter du 6 septembre 2017. Il sollicite donc réparation de son préjudice par l'octroi d'une somme de 40.000 euros nets à titre de dommages et intérêts.
Il sollicite ensuite une somme de 14.759,60 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, au regard du salaire de référence tenant compte des heures réellement effectuées, indépendamment de la question du caractère abusif du licenciement.
Enfin, il déclare que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes, dès lors que seul le contexte professionnel dégrade est à l'origine de son inaptitude et de son licenciement et est, de fait, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il sollicite donc le paiement du complément d'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés ainsi que la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Il sollicite en outre la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur les heures supplémentaires -
La société AMBULANCE TAXI GRANGE fait valoir, s'agissant de la demande formulée au titre des heures supplémentaires, que les calculs de Monsieur [G] sont erronés et absolument fantaisistes. En effet, pour certaines semaines, le nombre d'heures sollicitées équivaut au nombre total d'heures pour une semaine, à savoir 168 heures, sans une minute de repos.
Elle ajoute que le salarié était cadre dirigeant au sein de l'entreprise, de sorte qu'il ne peut solliciter un rappel de salaire sur heures supplémentaires, de telles dispositions n'étant pas applicables à son statut particulier. Elle déclare que cette qualité de cadre dirigeant est établie par le fait, d'une part, que l'intéressé disposait d'une des rémunérations les plus hautes de la société en percevant plus de 1.616,79 euros par mois, ses bulletins de paye indiquant par ailleurs qu'il occupait un emploi de cadre dirigeant.
La société AMBULANCE TAXI GRANGE rappelle qu'il appartient au salarié d'apporter les éléments pouvant justifier la réalisation d'heures supplémentaires. Or, elle indique que les tableaux de garde ne font, en aucun cas, apparaître les horaires de travail et les heures supplémentaires éventuellement accomplies par le requérant, que la pièce n° 23 constituée par des relevés de géolocalisation ne fait pas apparaître son nom sur les relevés, ces systèmes de géolocalisation étant affectés aux véhicules et non à un salarié, de sorte que ces documents ne permettent pas d'attester des heures effectuées par le salarié, que les bons de transport versés aux débats n'établissent pas que Monsieur [G] a bien effectué ces transports puisque ni le nom du salarié, ni le véhicule utilisé, ni les horaires de transport ne sont indiqués, et que les attestations sont imprécises évoquant pour la plupart des faits anciens et prescrits.
Ainsi, elle fait valoir que les documents produits ne permettent pas d'établir la réalisation d'heures supplémentaires qui n'auraient pas été dûment rémunérées.
Elle en conclut, au regard de ces éléments, que la demande de Monsieur [G], au titre des heures supplémentaires, est dépourvue de tout caractère sérieux et devra être rejetée.
Monsieur [G] répond que le statut de cadre dirigeant qui lui a été attribué par son employeur suivant avenant à son contrat de travail du 17 décembre 2012 lui est inopposable, faute pour lui de remplir les conditions fixées par l'article L.3111-2 du code du travail, lequel dispose que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Or, en l'espèce, il déclare qu' il ne disposait pas des prérogatives des cadres dirigeants et que sa rémunération s'élevait à la somme de 1.592,24 euros bruts, salaire très éloigné des rémunérations habituelles des cadres dirigeants. Il souligne que l'inspection du travail lui a adressé un courrier le 7 septembre 2018 dans lequel elle précise que six salariés avaient un contrat de cadre dirigeant ou en forfait jours sans que les conditions en soient remplies.
Il déclare qu'il a été engagé comme ambulancier et qu'il a très rapidement assuré de nombreuses autres tâches telles que la régulation et les permanences de nuit. Il précise qu'il était ainsi affecté du dimanche soir ou vendredi soir à des courses et qu'en parallèle il avait en charge la régulation et disposait pour ce faire de deux téléphones portables. Il déclare qu'en fonction de ces appels et des besoins, il planifiait l'ensemble des chauffeurs des deux sociétés d'ambulances et qu'il était régulièrement de permanence les soirs de semaine ainsi que du vendredi soir au dimanche soir. Il affirme que les très nombreuses heures générées par ces activités n'ont pas été rémunérées et qu'il percevait uniquement une rémunération forfaitaire de 1.592,54 euros, outre une prime d'ancienneté de 79,63 euros par mois, et ce, indépendamment de la réalité du temps de travail effectué. Il expose qu'il est donc bien fondé à solliciter le rappel de salaire afférent et qu'il justifie la réalité de ces heures de travail par ses bulletins de paie, les tableaux de garde, les relevés de géolocalisation, des bons de transport et différentes attestations. ll sollicite suivant la synthèse des calculs du rappel de salaire de mars 2015 à 2017 les somme suivantes :
- 67.525,20 euros bruts au titre de mars à décembre 2015 ;
- 84.490,22 euros bruts au titre de 2016 ;
- 54.295,41 euros au titre de janvier à septembre 2017, date de son arrêt de travail soit une somme totale de 206.310,83 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires.
- Sur le statut de cadre dirigeant du salarié -
Aux termes de l'article L.3111-2 du code du travail, 'les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.'
Il résulte de l'article L.3111-2 du code du travail que sont considérés comme cadres dirigeants, les cadres:
- auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps ;
- qui ont le pouvoir de prendre des décisions de façon largement autonome ;
- qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou dans l'établissement.
La jurisprudence de la Cour de cassation précise en outre que ces trois critères sont cumulatifs.
En l'espèce, Monsieur [V] [G] a été embauché par la SARL AMBULANCE TAXI GRANGE en qualité d'ambulancier (niveau B) le 16 novembre 2007 suivant contrat à durée indéterminé à temps complet.
Par avenant du 17 décembre 2012, il a été positionné au statut de cadre dirigeant en raison de l'ajout à ses fonctions des responsabilités suivantes:
'- surveillance de l'état du parc véhicules et responsabilités de la prise de décision quant au suivi de l'entretien des véhicules
- suivi administratif des transports effectués avec contrôle des bons de transport et la facturation
- assistance au niveau des décisions relatives à l'organisation de l'entreprise
- participation à une réunion mensuelle.'
Aux termes de cet avenant, il percevait une rémunération mensuelle brute de base égale à 1.592,54 euros.
Il est constant que Monsieur [G] occupait des fonctions d'ambulancier avec une mission de régulateur des transports.
Comme l'ont relevé à juste titre les juges de première instance, de telles fonctions n'étaient pas de mesure à lui accorder une quelconque indépendance dans l'organisation de son emploi du temps puisqu'il était astreint à suivre des horaires selon un planning élaboré par l'employeur.
En outre, la rémunération effectivement perçue par le salarié ne correspond aucunement à celle d'un cadre dirigeant alors que par courrier en date du 7 septembre 2018, l'inspection du travail a fait part des éléments suivants auprès de l'employeur:
'Les salariés concernés dans votre entreprise (...) occupent en réalité un poste d'ambulancier. Certains ont été amenés à effectuer des tâches de régulation. Pour autant, ils ne disposent d'aucune autonomie dans leur emploi du temps.
De plus, votre convention collective définit les cadres dirigeants comme ayant un 'large pouvoir décisionnel et large responsabilité de gestion', ce qui n'est absolument pas le cas de ces salariés.
Enfin, leur rémunération est loin d'atteindre celle prévue par la convention collective pour un cadre dirigeant.
Par conséquent, il convient de considérer que ces 6 salariés ne sont pas effectivement des cadres dirigeants et ne peuvent être placés en forfait-jours au vu de leur autonomie réelle.
Ils sont ainsi soumis à la réglementation sur les durées maximales de travail, leur temps de travail doit être décompté et leurs heures supplémentaires rémunérées.'
Au vu de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré que Monsieur [V] [G] n'avait pas le statut de cadre dirigeant.
- Sur le fond -
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Une convention collective ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de branche peut fixer une période de sept jours consécutifs constituant la semaine. À défaut d'accord, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Une convention collective ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de branche peut fixer le ou les taux de majoration des heures supplémentaires, qui ne peut pas être inférieur à 10%. À défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires (de la 36ème heure à la 43ème heure incluse). Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (à partir de la 44ème heure). La majoration des heures supplémentaires s'applique au taux horaire des heures normales de travail, ce taux ne pouvant pas être inférieur au quotient résultant de la division du salaire mensuel brut par l'horaire mensuel. Il doit être tenu compte des primes et indemnités versées en contrepartie directe du travail ou inhérentes à la nature du travail fourni et du montant des avantages en nature.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail : 'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'.
Il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. Le salarié doit étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments quant aux horaires effectivement réalisés par le requérant.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [G] produit aux débats:
- les tableaux de garde de 2013 à 2017 ;
- les relevés de géolocalisation des véhicules ;
- des bons de transport ;
- des attestations.
Il échet d'observer que les attestations produites sont insuffisamment précises pour déterminer les heures de travail réellement et totalement effectuées par le salarié et que les relevés de géolocalisation ainsi que les bons de transport produits n'établissent pas que le salarié ait personnellement effectué les transports visés.
Cependant, les tableaux de garde établis par la société AMBULANCE TAXI GRANGE et produits par le salarié sont suffisamment précis et circonstanciés pour étayer la demande du salarié, étant précisé que ce dernier demande, sur ce fondement, la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes:
- de mars à décembre 2015: 67.525,20 euros ;
- au titre de l'année 2016: 84.490,22 euros ;
- de janvier à septembre 2017: 54.295,41 euros.
En réponse, l'employeur ne fournit aucun élément de preuve précis et avéré du temps de travail effectif du salarié alors qu'il n'est pas contesté que les tableaux de garde, sur lesquels s'appuie le salarié, ont été établis par la société.
Ainsi, l'employeur est défaillant dans l'administration de la preuve du temps de travail effectif du salarié alors que cette preuve lui incombe et que le salarié fournit, de son côté, des éléments de preuve particulièrement circonstanciés et précis.
En outre si les heures effectuées par le salarié sont particulièrement importantes sur certaines semaines, il échet de relever qu'aux termes de la convention collective nationale applicable il y a doublement des heures travaillées lorsque les jours sont fériés.
Au vu de ces éléments et des principes de droit sus-visés, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société AMBULANCE TAXI GRANGE à payer à Monsieur [V] [G] une somme totale de 206.310,83 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 20.631,08 euros bruts à titre de congés payés avec intérêts de droit à compter de la demande et capitalisation des intérêts forcément aux règles légales.
- Sur la contrepartie obligatoire en repos -
Aux termes de l'article L.3121-30 du code du travail, 'des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L.3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L.3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.'
Aux termes de l'article L.3121-38 du code du travail, la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au delà du contingent est fixée à:
- 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus ;
- 100% de ses heures dans les entreprises de plus de 20 salariés.
S'agissant de la demande formulée au titre de la contrepartie obligatoire en repos, la société AMBULANCE TAXI GRANGE souligne que, de la même manière, l'accomplissement d'heures supplémentaires doit être prouvé, et qu'il y a lieu d'établir par des éléments suffisamment précis que le contingent et les durées maximales ont été dépassées. Or, puisque le salarié ne prouve nullement avoir effectivement réalisé des heures non supplémentaires non rémunérées, celui-ci verra sa demande être rejetée.
Monsieur [G] rappelle que les heures effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires fixées à 385 heures dans le transport sanitaire ouvrent droit à un repos compensateur à hauteur de 50 %. Il déclare qu'il justifie du nombre d'heures supplémentaires réalisées au-delà des 385 heures chaque année ouvrant droit à un repos compensateur soit une somme de 42.561,75 euros bruts à titre de contrepartie obligatoire en repos.
En l'espèce, les tableaux de garde établis par la société AMBULANCE TAXI GRANGE et produits par le salarié permettent d'établir que ce dernier a effectué les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel de 385 heures ouvrant droit au repos compensateur dans les conditions suivantes:
- en 2015: 1.613 heures de repos ;
- en 2016: 1.674 heures de repos ;
- en 2017: 948 heures de repos.
Au vu des éléments d'appréciation dont la cour dispose, les premiers juges ont justement apprécié les circonstances de la cause ainsi que les droits et obligations des parties en condamnant la société AMBULANCE TAXI GRANGE à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 42.561,75 euros bruts à titre de contrepartie obligatoire en repos. Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
- Sur le travail dissimulé -
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'.
Est donc réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait notamment pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche, ou de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou
de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Le travail dissimulé suppose un élément intentionnel de la part de l'employeur en ce qu'il a voulu dissimuler, en tout ou partie, un emploi salarié dans le cadre des omissions précitées. L'existence de l'élément intentionnel est apprécié souverainement par le juge du fond.
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation de l'interdiction de travail dissimulé, que ce soit par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, même si la durée de la relation de travail a été moindre, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une situation plus favorable pour le salarié. L'indemnité forfaitaire est due quels que soient la qualification ou le mode de la rupture du contrat de travail (licenciement, démission, fin de contrat à durée déterminée, rupture amiable...) et sans nécessité d'une condamnation pénale préalable de l'employeur. L'élément intentionnel est toutefois requis pour une condamnation à l'indemnité forfaitaire dont l'allocation relève de la compétence exclusive du juge prud'homal.
Cette indemnité est cumulable, depuis un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 6 février 2013, avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail (indemnité de préavis, de congés payés, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de requalification d'un CDD en CDI, de non-respect de la procédure de licenciement'), ainsi qu'avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
S'agissant de la demande formulée au titre du travail dissimulé, la société AMBULANCE TAXI GRANGE déclare qu'aucun travail dissimulé ne saurait être retenu en l'espèce puisque les heures supplémentaires sollicitées ne sont pas dues, faute par Monsieur [G] d'en rapporter la preuve.
Monsieur [G] soutient que l'employeur n'ignorait pas les heures effectuées et s'est contenté de le rémunérer forfaitairement, de sorte qu'il convient de le condamner a la somme de 40 370,21 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en prenant en moyenne les trois derniers mois précédant I'arrêt maladie incluant le rappel de salaire sollicité.
En l'espèce, la cour a déjà retenu que l'employeur avait abusivement attribué la qualité de cadre dirigeant au salarié dans le seul but de le rémunérer forfaitairement alors que ses fonctions et sa rémunération ne correspondaient aucunement à celles d'un cadre dirigeant. La cour a également confirmé la condamnation de l'employeur à payer au salarié les sommes de 206.310,83 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 20.631,08 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que de 42.561,75 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos.
Il résulte enfin du courrier en date du 7 septembre 2018 que l'inspection du travail avait fait part des éléments suivants auprès de l'employeur:
'Les salariés concernés dans votre entreprise (...) occupent en réalité un poste d'ambulancier. Certains ont été amenés à effectuer des tâches de régulation. Pour autant, ils ne disposent d'aucune autonomie dans leur emploi du temps.
De plus, votre convention collective définit les cadres dirigeants comme ayant un 'large pouvoir décisionnel et large responsabilité de gestion', ce qui n'est absolument pas le cas de ces salariés.
Enfin, leur rémunération est loin d'atteindre celle prévue par la convention collective pour un cadre dirigeant.
Par conséquent, il convient de considérer que ces 6 salariés ne sont pas effectivement des cadres dirigeants et ne peuvent être placés en forfait-jours au vu de leur autonomie réelle.
Ils sont ainsi soumis à la réglementation sur les durées maximales de travail, leur temps de travail doit être décompté et leurs heures supplémentaires rémunérées.'
Ainsi, il est établi que la société AMBULANCE TAXI GRANGE a, de manière intentionnelle, cherché à s'exonérer de ses obligations en matière de temps de travail aussi bien en ce qui concerne Monsieur [G] que de cinq autres salariés.
Au vu des éléments d'appréciation dont la cour dispose, les premiers juges ont justement apprécié les circonstances de la cause ainsi que les droits et obligations des parties en condamnant la société AMBULANCE TAXI GRANGE à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 40.370,21 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
- Sur la demande de rappel de salaire en raison de l'arrêt maladie du salarié -
Monsieur [G] déclare qu'il était placé en arrêt de travail a compter du 6 septembre 2017 et qu'il n'a pas perçu la somme de 584,42 euros bruts au titre du maintien de salaire maladie.
En l'espèce, au vu des documents versés par l'employeur en première instance, et notamment de la fiche récapitulative des absences de Monsieur [G] et de la fiche individuelle du salarié, il apparaît que ce dernier a bien été rempli de ses droits lors de son arrêt maladie.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de sa demande de rappel de salaire en raison de son arrêt maladie.
- Sur la demande indemnitaire au titre de l'entretien des tenues de travail -
Aux termes de l'article L.4122-2 du code du travail, 'les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs.'
Monsieur [G] sollicite une somme de 780 euros annuels à titre d'indemnisation afférents aux frais d'entretien de ces tenues de travail mises à disposition par la société, soit pour les deux dernières années en application de la prescription biennale une somme de 1.105 euros nets.
En l'espèce, l'employeur justifie avoir mis à disposition des salariés une machine à laver permettant l'entretien des tenues de travail.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de sa demande indemnitaire au titre de l'entretien des tenues de travail.
- Sur la rupture du contrat de travail -
Lorsqu'un salarié en contrat de travail à durée indéterminée est déclaré inapte, l'employeur peut prononcer un licenciement pour cause d'inaptitude du salarié avec impossibilité de reclassement en respectant la procédure de licenciement fixée par le code du travail (articles L. 1226-2 à L. 1226-4-3 pour l'inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident d'origine non professionnelle / articles L. 1226-7 à L. 1226-17 pour l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle).
Si le code du travail prévoit des règles identiques, en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ou d'inaptitude d'origine non professionnelle, en matière de reclassement et de reprise de versement du salaire, la rupture du contrat de travail emporte des conséquences différentes pour ces deux cas de figure. La rupture du contrat de travail d'un salarié inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle emporte certains effets spécifiques qui sont plus favorables pour le salarié.
La lettre de licenciement doit mentionner l'inaptitude physique et l'impossibilité de reclassement. Si l'employeur est dispensé de son obligation de reclassement par le médecin du travail, la lettre de licenciement doit le mentionner.
Le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement pour inaptitude et non à celle d'achèvement du préavis que le salarié, par définition inapte, ne peut pas exécuter, y compris lorsque l'employeur lui verse ou doit lui verser une indemnité compensatrice de préavis ou une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis.
Le licenciement pour cause d'inaptitude du salarié est abusif lorsqu'il est démontré que l'inaptitude physique du salarié est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (rupture emportant les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire d'un licenciement nul lorsque l'inaptitude du salarié est consécutive à des faits de harcèlement ou de discrimination imputables à l'employeur).
Le licenciement pour cause d'inaptitude du salarié est également abusif si l'employeur a manqué à son obligation de reclassement (défaut de consultation des représentants du personnel ou consultation irrégulière ; absence de preuve de l'impossibilité de reclassement ou d'un refus du salarié des postes de reclassement...), ou si la rupture du contrat de travail a été notifiée en réalité par l'employeur pour un autre motif que l'inaptitude physique et l'impossibilité de reclassement mentionnées dans la lettre de licenciement.
L'obligation de reclassement s'impose même si le médecin du travail conclut à une inaptitude à tout emploi dans l'entreprise, ou à l'impossibilité de reclasser le salarié, ou ne fait aucune proposition en matière de reclassement, car seule la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi' (article L. 1226-2-1 du code du travail) peut dispenser l'employeur de son obligation de reclassement.
Aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 4121-1 du code du travail : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'.
Aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 4121-2 du code du travail : 'L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-2 et L. 1152-3 ; Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'.
L'employeur est tenu vis-à-vis de ses salariés d'une obligation de sécurité dans le cadre ou à l'occasion du travail. Cette obligation spécifique a été consacrée par la jurisprudence de la Cour de cassation qui a désormais abandonné le fondement contractuel de l'obligation de sécurité de l'employeur pour ne retenir que le fondement légal, tiré notamment des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, interprété à la lumière de la réglementation européenne concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs. Cette obligation de sécurité dont doit répondre l'employeur s'applique à toute situation de risque en matière de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs.
Tenu d'une obligation de sécurité, il appartient donc à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en justifiant, d'une part, avoir pris toutes les mesures de prévention prévues notamment par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et, d'autre part, dès qu'il est informé de l'existence de faits susceptibles de constituer une atteinte à la sécurité ou la santé, physique et mentale d'un salarié, avoir pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
La responsabilité de l'employeur est engagée vis-à-vis des salariés (ou du salarié) dès lors qu'un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs (du travailleur) est avéré. Il n'est pas nécessaire que soit constaté une atteinte à la santé, le risque suffit.
L'obligation de sécurité de l'employeur, ou obligation pour celui-ci de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, couvre également les problèmes de stress ou mal-être au travail, plus généralement la question des risques pyscho-sociaux liées aux conditions de travail, aux relations de travail ou à l'ambiance de travail. Dans ce cadre, il appartient à l'employeur de mettre en place des modes d'organisation du travail qui ne nuisent pas à la santé physique et mentale des salariés et de réagir de façon adaptée en cas de risque avéré.
La jurisprudence qualifie l'obligation de sécurité de l'employeur d'obligation de résultat. Selon la Cour de cassation, cette obligation de sécurité est désormais de résultat non au regard du risque effectivement encouru par le salarié, ou de l'atteinte à sa santé subi par le salarié, mais de son objet (prévention et cessation du risque). Le résultat attendu de l'employeur est de prévenir, par des moyens adaptés, tout risque lié non seulement à l'exécution de la prestation de travail mais également à l'environnement professionnel dans lequel elle est délivrée. Il s'agit pour l'employeur de prévenir, de former, d'informer et de mettre en place une organisation et des moyens adaptés. Le résultat dont il est question dans la notion d'obligation de résultat n'est pas l'absence d'atteinte à la santé physique et mentale, mais l'ensemble des mesures prises de façon effective par l'employeur dont la rationalité, la pertinence et l'adéquation sont analysées et appréciées par le juge. L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Ainsi, en cas de risque avéré ou réalisé pour la santé ou la sécurité du travailleur, l'employeur engage sa responsabilité, sauf s'il démontre qu'il a pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes pour l'éviter, ce qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement.
Au titre de son obligation de sécurité, il appartient à l'employeur de repérer les situations de tension et, le cas échéant, d'ouvrir rapidement une enquête. L'inertie de l'employeur en présence d'une situation susceptible d'être qualifiée de souffrance au travail, dont il a connaissance, alors qu'il est tenu légalement d'assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés et d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, engage nécessairement sa responsabilité, quand bien même il ne serait pas l'auteur des faits dénoncés.
Le salarié peut solliciter des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Monsieur [G] déclare que le contexte professionnel dégradé est à l'origine de son inaptitude et de son licenciement et est, de fait, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, Monsieur [V] [G] a été embauché par la SARL AMBULANCE TAXI GRANGE en qualité d'ambulancier (niveau B) le 16 novembre 2007 suivant contrat à durée indéterminé à temps complet. Par avenant du 17 décembre 2012, il a été positionné au statut de cadre dirigeant.
Au dernier état de sa rémunération, il percevait la somme de 1.616,79 euros pour 151,67 heures de travail effectif par mois.
Il a été placé en arrêt maladie à compter du 6 septembre 2017.
Le 20 mars 2018, Monsieur [G] a été déclaré inapte par le médecin du travail en ces termes : 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Le 22 mars 2018, par requête expédiée en recommandé, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger la résiliation judiciaire de son contrat de travail, outre obtenir diverses sommes à titre indemnitaire et de rappel de salaire.
En cours de procédure, par courrier du 6 avril 2018, la société AMBULANCE TAXI GRANGE a informé Monsieur [G] que les termes de l'avis du médecin du travail rendaient impossible son reclassement. L'employeur a par suite convoqué Monsieur [G] à un entretien préalable au licenciement à la date du 17 avril 2018.
Le 20 avril 2018 la société AMBULANCE TAXI GRANGE a notifié à Monsieur [G] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le courrier de notification est ainsi libellé :
' Monsieur,
Vous ne vous êtes pas présenté le 17 avril à 11 heures, à l'entretien auquel nous vous avons convoqué en date du 7 avril 2018. Cette absence n'ayant pas d'incidence sur le déroulement de la procédure engagée, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La date d'envoi de cette lettre fixera la date de rupture de votre contrat de travail.
Les motifs de licenciement sont ceux que nous envisagions de vous exposer lors de l'entretien précité du 17 avril, à savoir votre inaptitude à votre poste d'ambulancier constatée en date du 20 mars 2018 par le médecin du travail et l'impossibilité de vous reclasser pour les motifs notifiés dans notre courrier du 6 avril 2018, que nous vous rappelons :
Le médecin du travail a expressément visé l'un des cas de dispense de recherche de reclassement prévu par l'article L1226-2-1 du code du travail à savoir qu'il considère que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Cette mention expresse dans cet avis d'inaptitude que vous n'avez pas contesté rend impossible votre reclassement.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs de licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
Nous vous adressons, par courrier séparé, le solde de votre compte, votre certificat de travail et l'attestation destinée au Pôle Emploi.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Pour l'entreprise
Monsieur GRANGE.'
Il convient de relever que Monsieur [G] ne sollicite plus de voir reconnaître sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail comme étant fondée mais seulement l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour inaptitude. Dès lors, la cour n'abordera que cette demande.
A l'appui de sa demande, Monsieur [G] invoque le manquement de son employeur à son obligation de sécurité et estime que son inaptitude trouve une origine professionnelle. Il verse en ce sens plusieurs arrêts de travail et des extraits de son dossier médical du travail qui mentionnent l'existence d'un 'syndrome anxio-dépressif' ou 'burn-out' et permettent de caractériser la dégradation de son état de santé.
Cependant, à l'instar des premiers juges, il convient de relever que ces mêmes certificats ou avis médicaux font état de difficultés personnelles avérées en raison de la séparation avec sa compagne et de problèmes liés à la garde de leurs enfants. L'employeur démontre également que le salarié connaissait au même moment des difficultés financières importantes conduisant l'employeur a régulièrement lui octroyer des avances sur salaire ainsi que des prêts.
Au vu de ces éléments et des principes de droit sus-visés, il apparaît que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [G] repose sur une cause réelle et sérieuse, le salarié n'établissant pas un lien de causalité direct et unique entre l'existence de conditions de travail dégradées et son inaptitude.
Le jugement déféré sera confirmé en ce sens ainsi qu'en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [G] de ses demandes en indemnité compensatrice de préavis, de complément d'indemnité de licenciement et de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail -
L'article L.1122-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Monsieur [G] fait valoir que la société a commis des manquements dans l'exécution du contrat de travail, compte tenu du non-respect des dispositions relatives à l'entretien des tenues de travail, du non paiement des heures supplémentaires et des contreparties obligatoires en repos, du non-respect des durées minimales de repos de 11 heures à de très nombreuses reprises et du non paiement du maintien de salaire. Il affirme que l'ensemble de ces graves manquements a dégradé ses conditions de travail et son état de santé, de sorte qu'il a été contraint d'être placé en arrêt de travail en raison d'un syndrome anxio-dépressif a compter du 6 septembre 2017. Il sollicite donc réparation de son préjudice par l'octroi d'une somme de 40.000 euros nets à titre de dommages et intérêts.
La cour a déjà retenu des manquements avérés de l'employeur auprès du salarié, tant en ce qui concerne le non-paiement des heures supplémentaires et des contreparties obligatoires en repos, qu'en ce qui concerne le fait de qualifier abusivement ses fonctions et sa rémunération de celles d'un cadre dirigeant afin de le rémunérer forfaitairement pour les heures de travail effectuées.
Par les certificats et avis médicaux versés, le salarié justifie de la dégradation de son état de santé et des arrêts médicaux de travail effectués en raison d'un syndrome anxio-dépressif.
Les manquements de l'employeur étant avérés et le salarié démontrant l'existence d'un préjudice spécifique et réel, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur et, statuant à nouveau, au vu des éléments d'appréciation dont elle dispose, la cour condamne la SARL AMBULANCE TAXI GRANGE à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens -
Il a lieu de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En équité, il convient de condamner la SARL AMBULANCE TAXI GRANGE à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL AMBULANCE TAXI GRANGE sera également condamnée aux dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur et, statuant à nouveau, la cour condamne la SARL AMBULANCE TAXI GRANGE à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions;
Y ajoutant,
- Condamne la SARL AMBULANCE TAXI GRANGE à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SARL AMBULANCE TAXI GRANGE au paiement des dépens en cause d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN