Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12689 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKEQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2020 -Juge des contentieux de la protection de JCP Ivry s/ Seine - TJ Créteil - RG n° 19-003773
APPELANTE
Madame [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabien ESCAVABAJA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société VALDEVY OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale BOUGIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François BOUYX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseiller
François BOUYX, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 31 janvier 2023 et prorogée au 07 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 4 octobre 2018, l'office public de l'habitat de [Localité 5] a donné à bail à Mme [T] [I] un appartement de trois pièces principales d'une surface de 66 m2 dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 6], [Adresse 4].
Le 5 juillet 2019, l'office public de l'habitat de [Localité 5] a fait délivrer à Mme [I] un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail afin d'obtenir la justification de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs.
Par exploit d'huissier du 12 novembre 2019, l'office public de l'habitat de [Localité 5] a fait assigner Mme [I] devant le tribunal de proximité d'Ivry-sur Seine afin d'obtenir la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire ou, à titre subsidiaire, son prononcé, l'expulsion de Mme [I] et sa condamnation à lui verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation.
Par jugement du 21 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué :
Constate la résiliation du contrat de bail liant les parties à compter du 6 août 2019,
Autorise l'office public de l'habitat de [Localité 5], à défaut de libération volontaire, à procéder, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, à l'expulsion de Mme [I] des lieux qu'elle occupe, tant de sa personne que de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec assistance de la publique si besoin est,
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne Mme [I] à payer à l'office public de l'habitat de [Localité 5], en deniers ou quittances valables une somme de 801,37 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités impayés au 19 juin 2020 (indemnité d'occupation de mai 2020 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et une indemnité mensuelle d'occupation des lieux d'un montant de 600 euros (sans indexation possible et charges comprises) à compter du 1er juin 2020 jusqu'à libération effective des locaux,
Rejette les autres demandes formées par l'office public de l'habitat de [Localité 5],
Autorise l'exécution provisoire du jugement,
Condamne Mme [I] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais du commandement de payer délivré le 5 juillet 2019 s'élevant à 80,24 euros, de l'assignation délivrée le 12 novembre 2019 s'élevant à 95,69 euros et de sa dénonciation au préfet le 14 novembre 2019 (dont le coût sera limité à 1 euro).
Le 3 septembre 2020, Mme [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2020, elle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [I],
- à titre principal, infirmer la décision entreprise en ce qu'elle constate la résiliation du contrat de bail liant les parties à compter du 6 août 2019, autorise l'office public de l'habitat de [Localité 5], à défaut de libération volontaire, à procéder, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, à l'expulsion de Mme [I] des lieux qu'elle occupe, tant de sa personne que de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec assistance de la publique si besoin est, dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles du code des procédures civiles d'exécution, condamne Mme [I] à payer à l'office public de l'habitat de [Localité 5], en deniers ou quittances valables une somme de 801,37 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités impayés au 19 juin 2020 (indemnité d'occupation de mai 2020 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et une indemnité mensuelle d'occupation des lieux d'un montant de 600 euros (sans indexation possible et charges comprises) à compter du 1er juin 2020 jusqu'à libération effective des locaux, rejette les autres demandes formées par l'office public de l'habitat de [Localité 5], autorise l'exécution provisoire du jugement, condamne Mme [I] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais du commandement de payer délivré le 5 juillet 2019 s'élevant à 80,24 euros, de l'assignation délivrée le 12 novembre 2019 s'élevant à 95,69 euros et de sa dénonciation au préfet le 14 novembre 2019 (dont le coût sera limité à 1 euro).
- débouter l'office public de l'habitat de [Localité 5] de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
- à titre subsidiaire, accorder à Mme [I] un délai de 6 mois aux fins de justifier du bon respect de l'obligation d'assurance visée au bail,
- accorder à Mme [I] un délai de 24 mois aux fins de régler l'éventuel reliquat de sa dette de loyers et charges,
- en tout état de cause, condamner l'intimée à régler à l'appelante la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 1er janvier 2022, l'office public de l'habitat de [Localité 5] est devenu Valdevy OPH.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2022, Valdevy OPH demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine en date du 26 juillet 2019, sauf concernant le montant de la condamnation au paiement,
- en conséquence, constater l'acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement du 5 juillet 2019 en vertu de l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989,
- constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties et concernant le logement sis à
[Adresse 7], à la date du 6 août 2019,
- en conséquence, ordonner l'expulsion de Mme [I] et tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, des lieux dont il s'agit,
- autoriser Valdevy OPH à séquestrer les meubles et objets mobiliers qui seront trouvés dans les lieux lors de l'expulsion, dans tel garde meuble ou réserve du choix du demandeur, aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
- dire qu'à compter de la date de résiliation judiciaire du bail, Mme [I] devra payer mensuellement à Valdevy OPH à titre d'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer et des charges courantes et ce jusqu'à parfaite libération des lieux,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail relatif au logement sis à [Adresse 7], pour manquements graves aux obligations contractuelles de Mme [I],
- en conséquence, ordonner l'expulsion de Mme [I] et tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, des lieux dont il s'agit,
- autoriser Valdevy OPH à séquestrer les meubles et objets mobiliers qui seront trouvés dans les lieux lors de l'expulsion, dans tel garde meuble ou réserve du choix du demandeur, aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
- dire qu'à compter de la date de résiliation judiciaire du bail, Mme [I] devra payer mensuellement à Valdevy OPH à titre d'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer et des charges courantes et ce jusqu'à parfaite libération des lieux,
- en tout état de cause, condamner Mme [I] à payer à Valdevy OPH la somme de 14 935,62 euros au titre des indemnités d'occupation d'ores et déjà dues, arrêtée à la date du 17 octobre 2022,
- prononcer l'exécution provisoire,
- condamner la défenderesse à payer à Valdevy OPH la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la défenderesse en tous les dépens, comprenant les frais de sommation et de l'assignation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation
Au soutien de sa critique du jugement ayant constaté la résiliation du bail faute pour la locataire d'avoir justifié d'une assurance couvrant les risques locatifs dans le mois du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail délivré le 5 juillet 2019, Mme [I] produit une attestation d'assurance au titre de la période courant du 1er juillet 2020 au 30 juin
Cependant, force est de constater que la période visée par le commandement n'est pas couverte par l'attestation produite, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a constaté la résiliation du bail en application de l'article 7g de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la dette locative
M. [I] justifie de quatre versements de 203,82 euros le 7 janvier 2001, de 280 euros le 18 avril 2020, de 188,89 euros le 19 juin 2020 et de 410 euros le 12 juin 2020, mais tous ont été portés au crédit du compte locatif, ainsi que le montant de l'aide au logement d'octobre 2020 (311,15 euros), qui montre un débit de 14 935,62 euros au 30 septembre 2022.
Il faut toutefois en déduire la somme de 27,39 euros au titre du rappel d'aide au logement qui figure dans l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du mois de novembre 2020 non pris en compte par la bailleresse, de sorte qu'il lui revient la somme nette de 14 908,23 euros.
Sur les autres demandes
Dans le dispositif de ses conclusions Mme [I] sollicite un délai de 24 mois pour apurer sa dette sans justifier de sa situation financière, alors qu'elle n'est pas mesure de régler l'indemnité d'occupation et que la dette locative ne fait que croître.
Cette demande sera donc rejetée comme celle tendant à l'octroi d'un délai de 6 mois pour justifier du respect de l'obligation d'assurance, le contrat de bail étant résilié.
Il est équitable d'allouer à Valdevy OPH la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et Mme [I], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de la dette locative,
Statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation partielle et y ajoutant :
Condamne Mme [I] à verser à Valdevy Office Public de l'Habitat la somme 14 908,23 euros au titre de la dette locative arrêté au 30 septembre 2022,
Condamne Mme [I] à verser à Valdevy Office Public de l'Habitat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Condamne Mme [I] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président