Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [Z] [B]
[L] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Maria PINTO BONITO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/01921 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7D5J
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 07 août 2025
DEMANDERESSE
Société RESIDYS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Maria PINTO BONITO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0154
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [L] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 août 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 07 août 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/01921 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7D5J
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'assignation du 11 février 2025, délivrée à la demande de la SAS Residys à M. [T] et Mme [L] [B], dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l'audience, reçue le 12 février 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 3] à [Localité 6], conclu le 19 septembre 2022, à effet du 16 septembre 2022, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 31 octobre 2024, d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance,
- prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec suppression du délai de 2 mois, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- les condamner solidairement à payer la somme actualisée de 35 975,36 € au titre des sommes dues le 3 juin 2025 (juin 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale à 4669,81 €, ainsi que 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société RESIDYS ne s'oppose pas à des délais de paiement, ni à la suspension de la clause résolutoire.
M. [B] demande la suspension de la clause résolutoire.
MOTIFS
Il convient de relever, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant la date de délivrance de l’assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de ses locataires conformément aux prescriptions de l'article L. 353-15-1 du code de la construction et de l'habitation, cette dernière ayant réceptionné la notification le 5 novembre 2024.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé le 19 septembre 2022, à effet du 16 septembre 2022, qui prévoit une clause résolutoire, que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré aux époux [B] le 31 octobre 2024, pour paiement de la somme de 24 256,74 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Ses causes n'ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai.
Il est produit un historique de compte, à la date du 3 juin 2025 (juin 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 35 975,36 €, au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement les époux [B], avec intérêts au taux légal sur 24 256,74 €, à compter du 31 octobre 2024, date du commandement de payer.
La situation des preneurs permet toutefois de leur octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l'arriéré telles que définies au dispositif. Ces délais de paiement valent pour régler les sommes dues au titre des dépens.
Il sera dit n'y avoir lieu à suppression du délai de deux mois visés à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, ni à condamnation sous astreinte qu'aucune des pièces versées aux débats ne justifie.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 19 septembre 2022, à effet du 16 septembre 2022, pour le logement situé, [Adresse 2] à [Localité 6], sont réunies à la date du 31 décembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement les époux [B] à payer 35 975,36 € à la société RESIDYS, à la date du 3 juin 2025 (juin 2025 inclus), avec intérêts au taux légal sur 24 256,74 €, à compter du 31 octobre 2024 ;
AUTORISE les époux [B] à s'acquitter de cette dette par les versements mensuels consécutifs suivants, qui comprennent également le montant des loyers et charges courants :
- 9000 €, le 9 juin 2025,
- 9000 €, le 9 juillet 2025,
- 9000 €, le 9 août 2025,
- 5000 € le 10 septembre 2025,
le dernier versement devant solder l'intégralité de la dette, le 30 septembre 2025 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et dit qu'en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité au titre du retard comme d'un seul terme courant, comme il vient d'être dit :
∙ la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
∙ la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
∙ leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, des lieux situés : [Adresse 2], à [Localité 6], sera poursuivie au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code,
∙ les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;
CONDAMNE en outre dans ce cas, les époux [B] à payer solidairement à la société RESIDYS une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clés ;
DIT que le seul non-respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens ou de l'article 700 du code de procédure civile, n'a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;
CONDAMNE solidairement les époux [B] à payer 2000 € à la société RESIDYS, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement les époux [B] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 31 octobre 2024 ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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