Texte intégral
N° RG 23/02408 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3YO
Nom du ressortissant :
[G] [I] [C] [M]
[C] [M]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie SALORD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 24 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [I] [C] [M] se disant [R] [G]
né le 01 Février 1997 à [Localité 5]
de nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au [Adresse 3]
comparant assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [D] [T], interprète en langue ourdou, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Mars 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du tribunal correctionnel d'Albertville en date du 3 novembre 2022, [G] [I] [C] [M] a été condamné à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans.
Par arrêté du 17 mars 2023, le Préfet de la Savoie a ordonné son placement en rétention administrative, décision qui lui a été notifiée le 20 mars 2023 après sa levée d'écrou. [G] [I] [C] [M] a été placé en rétention le même jour.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 mars 2023, saisi d'une demande de prolongation de la rétention par l'administration, a ordonné cette prolongation pour une durée de vingt-huit jours.
[G] [I] [C] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par courriel le 22 mars 2023 à 17 heures 25. Dans sa déclaration d'appel, il fait valoir que le préfet n'a pas procédé à un second examen de vulnérabilité après son hospitalisation, ce qui rend la procédure irrégulière.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 mars 2023 à 10 heures 30.
[G] [I] [C] [M] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[G] [I] [C] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a soutenu ses conclusions régulièrement déposées et sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[G] [I] [C] [M] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [G] [I] [C] [M], dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est recevable.
Sur l'absence d'examen de vulnérabilité et de prise en compte de la vulnérabilité
En vertu de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
L'évaluation de la vulnérabilité de [G] [I] [C] [M] a eu lieu le 17 février 2023.
La préfecture a eu connaissance de l'hospitalisation de [G] [I] [C] [M] pendant son incarcération du 3 mars au 15 mars 2023. A l'audience, il a indiqué que cette hospitalisation était en lien avec sa tentative de suicide.
L'appelant reproche à l'administration de ne pas avoir effectué un second examen de sa vulnérabilité après cette hospitalisation.
[G] [I] [C] [M] n'a pas entendu contester la décision de placement en rétention au motif qu'elle ne prenait pas en compte les éléments de sa situation personnelle.
Cependant, l'examen de vulnérabilité au moment du placement en rétention constitue une condition de régularité de la procédure.
Si l'examen de cette vulnérabilité un mois avant le placement en rétention et l'absence de réexamen après la connaissance par l'administration de l'hospitalisation de l'appelant sont critiquables, force est de constater qu'[G] [I] [C] [M] n'établit pas l'existence d'un grief et ne justifie pas d'éléments médicaux incompatibles avec la rétention.
De plus, il avait la possibilité de demander une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et par le médecin de l'unité médicale du centre de rétention.
En l'absence de grief, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [I] [C] [M]
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Jihan TAHIRI Marie SALORD
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