Texte intégral
N° RG 22/02961 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFMZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 FÉVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-19-801
Tribunal judiciaire d'Evreux du 16 septembre 2020
APPELANTE :
SA IMMO DE FRANCE NORMANDIE
ès qualités de syndic représentant le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 1] à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l'Eure plaidant par Me Marion NOEL
INTIME :
Monsieur [W] [I]
né le 31 décembre 1953 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Anne-Laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'Eure plaidant par Me Nadia BALI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/010309 du 21/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 novembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 15 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 21 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] [I] est propriétaire de deux lots (n°55 et 114) dans l'ensemble immobilier [Adresse 5] situé aux [Adresse 1] à [Localité 7], soumis au régime de la copropriété.
Par procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 5] du 14 février 2017, l'assemblée générale des copropriétaires a adopté la résolution n°8 de l'ordre du jour et désigné la Sa Immo de France Normandie en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] pour une durée de 3 ans à compter du 13 mars 2017 jusqu'au 12 mars 2020.
Un contrat de syndic a été conclu le 14 février 2017 entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] et la Sa Immo de France Normandie.
Par procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 5] en date du 12 mars 2020, l'assemblée générale des copropriétaires a désigné à nouveau la Sa Immo de France Normandie en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] pour une durée de 36 mois à compter du 13 mars 2020 jusqu'au 12 mars 2023. Un second procès-verbal a désigné la Sa Immo de France Normandie en tant que syndic jusqu'au 12 mars 2025.
Considèrant que M. [I] n'honorait pas le règlement de ses charges de copropriété, la Sa Immo de France Normandie lui a adressé plusieurs appels de provisions du 27 décembre 2016 jusqu'au 14 mars 2019, en vain.
Par acte d'huissier du 10 mai 2019, le syndicat des copropriétaires représenté par la Sa Immo de France Normandie en qualité de syndic a fait assigner M. [I].
Par jugement du 16 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Évreux a :
- déclaré irrecevable la demande en paiement du syndicat des copropriétaires ;
- débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- partagé la charge des dépens par moitié entre les parties.
Par déclaration reçue le 8 septembre 2022, la Sa Immo de France Normandie ès qualités a fait appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2023, la Sa Immo de France Normandie ès qualités de syndic de copropriété du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. déclaré irrecevable la demande en paiement du syndicat des copropriétaires formée à l'encontre de M. [I] ;
. débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. partagé la charge des dépens par moitié entre les parties ;
- dire et juger mal fondé l'appel incident de M. [I] ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
. débouté M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
- déclarer recevable et bien fondée sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [I] ;
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 10 248,66 euros au titre de ses charges de copropriété arrêtées à la date du 24 octobre 2023 outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2019, date de la mise en demeure ;
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle conteste l'irrecevabilité de la demande en paiement retenue par la décision de première instance dès lors qu'elle a la qualité pour agir en tant que syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5].
Elle estime que le procès-verbal de l'assemblée générale du 14 février 2017 la désignant comme syndic à compter du 13 mars 2017 jusqu'au 12 mars 2020 ainsi que le contrat de syndic ont été versés aux débats. Il en va de même du procès-verbal du 12 mars 2020 la désignant comme syndic du syndicat des copropriétaires à compter du 13 mars 2020 jusqu'au 12 mars 2023 et pour la période allant du 13 mars 2023 au 12 mars 2025. Elle a qualité à agir en paiement.
Sur le fond, elle ajoute que la dette de M. [I] a augmenté depuis le jugement. Elle fait état de plusieurs pièces afin de justifier du bien-fondé de sa demande : relevé de propriété de M. [I], règlement de copropriété de l'immeuble, procès-verbaux annuels des 14 février 2017 jusqu'au 23 février 2023 aux termes desquels l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes de l'exercice de l'année précédente, les appels de provisions adressés à M. [I] ainsi que le relevé et l'extrait de compte de copropriété de ce dernier.
Les exercices du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2022 ainsi que les budgets prévisionnels du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2024 ont été votés lors des assemblées générales qui se sont tenues du 14 février 2017 au 23 février 2023 et n'ont pas été contestés ; ces décisions sont donc parfaitement opposables à M. [I]. Faute d'avoir été contestées par M. [I] dans les temps, ces décisions s'imposent à lui. Elle soutient que la demande n'est pas prescrite puisqu'elle porte notamment sur le paiement des charges de copropriété exigibles avant le 10 mai 2014 et que l'assignation délivrée à M. [I] l'a été le 10 mai 2019.
Elle considère que l'appel incident de M. [I] n'est pas fondé au regard de tous ces éléments tenant au bien-fondé de la demande en paiement dirigée à son encontre.
Par dernières conclusions notifiées le 2 mars 2023, M. [W] [I] demande à la cour de :
- recevoir le syndicat des copropriétaires en son appel et le dire mal fondé ;
statuant à nouveau,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement du syndicat des copropriétaires et l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes ;
- le recevoir en son appel incident et le dire bien fondé ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu'il l'a condamné à régler la moitié des dépens de l'instance ;
en conséquence,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Il estime que le syndic ne produit pas l'autorisation de l'assemblée générale à agir en justice de sorte que sa demande est irrecevable au visa de l'article 117 du code de procédure civile. Il soutient que la demande en paiement des charges n'est pas fondée dès lors qu'elle comprend des charges imputables à d'autres copropriétaires ou d'autres charges telles que les honoraires, payées à son précédent conseil ainsi que les frais de conciliation.
Il considère encore qu'une partie de la demande porte sur des charges prescrites puisque datées de 2013 et 2014.
Il sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2023.
MOTIFS
Sur l'exception de nullité pour défaut du pouvoir d'agir
L'article 117 du code de procédure civile dispose que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale.
L'article 55 du décret du 17 mars 1967 dispose que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires.
Contrairement à la terminologie retenue par M. [I], l'absence de pouvoir relève des exceptions de nullité et non des fins de non-recevoir.
En l'espèce, le syndic n'a pas besoin d'un vote de l'assemblée générale des copropriétaires pour agir en paiement de charges de copropriété.
L'exception soulevée sera rejetée, la demande en paiement étant régulièrement formée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Concernant la qualité à agir du syndic
Le syndicat des copropriétaires produit le contrat le liant avec le syndic, la Sa Immo de France Normandie, effectif du 13 mars 2017 au 12 mars 2020, le contrat effectif du 13 mars 2020 jusqu'au 12 mars 2023 puis jusqu'au 12 mars 2025. Ces deux contrats stipulent comme mission le fait pour le syndic d'exercer la mission de syndic de l'immeuble notamment définie à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 comme, notamment, la représentation du syndicat dans les actions en justice.
La Sa Immo de France Normandie, titulaire du contrat de syndic, avait qualité à agir pour le syndicat des copropriétaires lors de la délivrance de l'acte introductif d'instance du 10 mai 2019 et n'a pas perdu sa qualité depuis l'assignation. La demande en paiement introduite et soutenue par le syndic en exercice est recevable.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par la Sa Immo de France Normandie, ès qualités.
Concernant la prescription de la demande en paiement
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Au 10 septembre 2014, M. [I] n'était redevable que de la somme de 31,50 euros alors que la dette postérieure s'élève selon le syndic à celle de 10 248,66 euros. La dette réclamée s'est constituée dès lors moins de cinq ans avant la mise en oeuvre de l'action ; aucune créance du syndicat des copropriétaires n'était atteinte par la prescription lors de la délivrance de l'assignation en paiement le 10 mai 2019.
En conséquence, la demande est également recevable de ce chef.
Les fins de non-recevoir seront rejetées.
Sur le bien-fondé de la demande
M. [I] soutient que les charges réclamées sont injustifiées alors qu'il verse la somme de 750 euros par mois, qu'il n'a pas à payer les charges impayées des autres copropriétaires.
Le règlement de copropriété précise que M. [I] est propriétaire du lot n°55 représentant 1232/100000 correspondant à un appartement et du lot n°114 représentant 13/100000 soit un tantième de 1 245.
Le syndic de copropriété communique les procès-verbaux des assemblées générales portant les résolutions prises en matière budgétaire soit l'approbation des comptes de l'année antérieure et le vote du budget prévisionnel outre les décisions relatives à des travaux ordonnées à compter du 8 juillet 2016.
M. [I] ne conteste pas avoir été destinataire de ces documents et n'avoir émis aucune contestation sur les résolutions prises.
Le syndic de copropriété verse aux débats les relevés de compte, les appels de provisions de M. [I] de 2014 à octobre 2023 comprenant le détail des charges réclamées et des versements effectués.
Notamment, le relevé de compte de M. [I] à compter du 10 septembre 2014 portant mention de toutes les opérations jusqu'au 3 avril 2020 met en évidence un solde négatif de 7 386,81 euros.
A titre d'exemple, sur la période du 1er octobre au 10 décembre 2014, le montant des charges dues s'élevait à la somme de 1 355,51 euros correspondant à une provision pour charges (646,32 euros), une régularisation des charges (653,78 euros) outre une provision au titre de l'avance sur travaux et de délivrance d'un badge. M. [I] n'a payé alors que 3 fois la somme de 238,91 euros soit 716,73 euros, le dernier versement étant effectué le 10 décembre 2014.
Le trimestre suivant, M. [I] a procédé à des paiements majorés mais laissé un solde négatif au 31 mars 2015 de 593,14 euros après rejet notamment d'un prélèvement.
L'examen du compte permet ainsi de vérifier qu'au lieu de payer les provisions sur charges et les avances sur travaux à hauteur des montants réclamés, M. [I] a payé ses charges de façon irrégulière pour des montants n'étant pas en adéquation avec les créances réclamées. Un certain nombre de prélèvements ont été également rejetés.
M. [I] a constitué ainsi une dette progressivement alors que les sommes visées au titre des débits sont cohérentes.
Le solde apparaissant sur ce relevé à la date du 9 septembre 2016 soit 3 975,70 euros est celle qui est reprise au titre du solde antérieur dans l'appel de provisions n°3 du 27 décembre 2016. L'importance de ce solde était déjà telle que M. [I] n'a pu solder les sommes dues en s'acquittant à peine des provisions trimestrielles.
Les frais que M. [I] discutent sont mineurs s'agissant de frais de conciliation pour 36 euros du 25 mai 2017 ou de saisie le 1er janvier 2015 pour 62,25 euros ou encore de 36 euros au titre d'honoraires d'avocat, même s'ils doivent être déduits de la somme réclamée à défaut d'être justifiés.
M. [I], bien qu'en possession de l'ensemble des pièces du syndicat ne critique pas autrement que de façon générale, les décomptes produits.
Contrairement à ce qu'il affirme, les frais visés ne concernent pas les autres copropriétaires mais lui-même dans la mesure où il est effectivement débiteur de charges de copropriété.
Au 3 octobre 2023, la dette s'élève à la somme de 10 248,66 euros dont seront déduits les frais susvisés à hauteur de 36 + 62,25 + 36 euros soit 10 114,41 euros.
Le syndic de copropriété réclame paiement des intérêts à compter du 12 avril 2019. A cette date, la somme due s'élevait à celle de 5 932,40 euros. Les intérêts au taux légal courront sur ce montant à compter du 12 avril 2019 et à compter de la demande formée par les dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2023 pour le surplus.
Sur le préjudice moral
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, M. [I] invoque un préjudice moral du fait du harcèlement exercé par le syndicat pour lui verser les sommes litigieuses. Il est mal fondé alors qu'il est débiteur, en l'absence de faute du syndic, qui n'exerce que ses attributions dans l'intérêt collectif des copropiétaires, à solliciter une indemnisation.
Il sera donc débouté de sa demande.
Sur les frais de procédure
M. [I] succombe à l'instance et sera condamné aux dépens.
M. [I] sera condamné à payer à l'appelante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [W] [I] de sa demande de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement de ces chefs,
Statuant à nouveau,
Rejette l'exception de nullité et les fins de non-recevoir soulevées par M. [W] [I] ;
Déclare régulière et recevable la demande en paiement formée par la SA Immo de France Normandie ès qualités de syndic de copropriété du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à l'encontre de M. [W] [I] ;
Condamne M. [W] [I] à payer à la Sa Immo de France Normandie ès qualités de syndic de copropriété du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] :
- la somme de 10 114,41 euros au titre de ses charges de copropriété arrêtées au
3 octobre 2023 outre les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2019 sur la somme de 5 932,40 euros et à compter du 24 octobre 2023 pour le surplus ;
- la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [W] [I] de sa demande en indemnisation de son préjudice moral ;
Condamne M. [W] [I] aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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