Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01550 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZEZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mai 2022, à 12h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sébastien Sabathé, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [J]
né le 12 août 1988 à [Localité 1], de nationalité soudanaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Shahena Syan, avocat commis d'office au barreau de Paris et de M. [D] [Y], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Catherine Scotto du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 25 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés, rejetant la demande d'assignation à résidence, rejetant la demande d'expertise médicale et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [J], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 09 juin 2022 à 15h00 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 mai 2022, à 21h32, par M. [N] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen tiré de la notification irrégulière du recueil du consentement du test PCR auquel le premier juge a omis de répondre:
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, M [N] [J] a bien refusé sans motif légitime de se soumettre au dépistage du COVID les 17 et 18 mai 2021 mettant en échec son embarquement dans le vol programmé le 19 mai 2022.
S'il a reçu la notification que ce refus constituait une obstruction, il n'a effectivement pas été complètement informé des conséquences de ce refus liées au risque de poursuites pénales et de prolongation de la rétention pour ce motif.
Toutefois, M [N] [J] avait déjà été avisé le 13 avril 2022 que son refus du même jour de se présenter au consulat pouvait entraîner des poursuites pénales, soit une peine d'emprisonnement ferme. En outre, l'ordonnance du 25 avril 2022 ayant fondé la deuxième prolongation était motivée par l'obstruction de l'étranger résultant de cette obstruction à son éloignement . L'appelant n'est ainsi pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance de la portée de son refus de test PCR.
Il convient de constater ainsi qu'il n'a en l'espèce pas été porté atteinte aux droits de [N] [J] du fait de l'irrégularité de ce procès-verbal de recueil du consentement de test PCR, au visa des dispositions susvisées et de rejeter ce moyen.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
L'interprète
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