Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04196 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXW5
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2025, à 12h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [P]
né le 01 janvier 1984 à [Localité 2], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 03 août 2025 à 12h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
PREFET DE POLICE
Informé le 03 août 2025 à 12h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 01 août 2025 du le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du Préfet de police enregistrée sous le N° RG 25/02999 et celle introduite par le recours de M. [K] [P] enregistré sous le N° RG 25/02994, déclarant le recours de M. [K] [P] recevable, le rejetant, déclarant la requête du Préfet de police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [P] au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 1er août 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 01 août 2025, à 16h09, par M. [K] [P] complété le 2 août 2025 à 13h15 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L'article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'.
En l'espèce, la déclaration d'appel indique simplement « Je souhaite rentrer par mes propres moyens au Portugal, étant détenteur d'un titre de séjour portugais valide » mais n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré et constitue davantage une critique de la décision d'éloignement relevant de la compétence exclusive du juge administratif ' ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS l'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 août 2025 à 09h30
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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