Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00570 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJDH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/07622
APPELANTE
SOCIÉTÉ LA COMPAGNIE DES FAMILLES
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Muriel DELUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0967
INTIMÉES
Madame [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
PARTIES INTERVENANTES
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
Me [W] [F] (SELARL 2M ET ASSOCIES) ès qualités d'administrateur judiciaire de la société LA COMPAGNIE DES FAMILLES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Muriel DELUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0967
Me [Y] [L] (AARPI SARL AXYME) ès qualités de mandataire judiciaire de la société LA COMPAGNIE DES FAMILLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Muriel DELUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0967
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [U] a été engagée par la société La Compagnie des Familles dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 13 mai 2013 en qualité de responsable de secteur.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de service à la personne.
Le 20 juin 2016, Mme [U] et La Compagnie des Familles ont signé un accord de rupture conventionnelle.
Par jugement du 15 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de La Compagnie des Familles et a désigné Maître [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 1er juillet 2016, Mme [U] a indiqué à la société La Compagnie des Familles sa volonté de se rétracter de l'accord de rupture conventionnelle et de conserver son poste.
Souhaitant obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [U] a, par acte du 1er juillet 2016, saisi le conseil de prud'hommes de Paris.
La société La Compagnie des Familles a licencié Mme [U] par lettre du 5 juillet 2016.
Par jugement du 16 décembre 2019, rendu en formation de départage et notifié aux parties par lettre du 17 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- fixé au passif de la société La Compagnie des Familles les sommes suivantes au bénéfice de Mme [U] :
* 17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 298 euros au titre du reliquat pour l'indemnité de licenciement,
* 2 500 euros à titre d'une prime,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise d'un ultime bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision,
- déclaré le jugement opposable à l'AGS, tenue de garantir les sommes allouées dans les limites et plafonds aux articles L3253-8 et suivants,
- rappelé que le jugement de redressement judiciaire a arrêté le cours des intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société La Compagnie des Familles aux dépens.
Par déclaration du 17 janvier 2020, la société La Compagnie des Familles a régulièrement interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 17 avril 2020, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2019 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et fixé au passif de la société La Compagnie des Familles les sommes suivantes :
*17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 298 euros au titre du reliquat pour l'indemnité de licenciement,
* 2 500 euros au titre de rappel de salaire sur prime,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [U] du surplus de ses demandes,
et statuant de nouveau :
à titre principal :
sur la demande de résiliation judiciaire:
- de constater que la société La Compagnie des Familles n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles,
- de constater que la société La Compagnie des Familles n'a jamais mis en danger la santé de Mme [U] qui a d'ailleurs été reconnue apte à son poste de travail par la médecine du travail,
- de juger que Mme [U] n'a fait l'objet d'aucun harcèlement moral,
- de juger que Mme [U] n'a fait l'objet d'aucune inégalité de traitement ou de rémunération,
en tout état de cause,
- de juger que les fautes si elles existent ne sont pas d'une gravité suffisante,
en conséquence :
- de débouter Mme [U] de ses demandes de :
*résiliation judiciaire,
* l'ensemble de ses demandes subséquentes ;
sur le bien-fondé des avertissements:
- de juger que les avertissements notifiés à Mme [U] sont proportionnés aux fautes commises,
- débouter Mme [U] de l'ensemble des demandes qu'elle formule au titre des prétendues sanctions disciplinaires injustifiées,
sur le bien fondé du licenciement:
- de constater la réalité et le sérieux des faits reprochés à Mme [U],
- de constater que la gravité des manquements de Madame [N] [U] empêchait son maintien dans l'entreprise,
en conséquence :
- de dire et juger que le licenciement de Madame [U] est bien fondé,
- de débouter Madame [N] [U] de ses demandes formulées à ce titre,
à titre subsidiaire si par extrême impossible la Cour devait considérer que la demande de résiliation judiciaire de Madame [N] [U] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou que son licenciement ultérieur est mal fondé,
- de la débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un licenciement abusif, faute pour Madame [N] [U] de verser aux débats le moindre élément permettant de justifier de cette demande, conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail,
-de débouter Madame [N] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- de débouter Madame [N] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- de débouter Madame [U] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de prime,
en tout état de cause
-de débouter Madame [N] [U] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Madame [N] [U], à titre reconventionnel, à verser à la société appelante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter Madame [N] [U] de sa demande tendant à l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- de condamner Madame [N] [U] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 26 juin 2020, Maître [W] [F] et Maître [Y] [L], tous deux intervenants volontaires agissant en qualité respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société La Compagnie des Familles, ont repris l'intégralité des moyens et des demandes de l'appelante.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 juillet 2020, Mme [U] demande à la cour de :
- débouter la société La Compagnie des Familles de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement en date du 16 décembre 2019, en ce qu'il a :
*prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail,
*fixé au passif de la société La Compagnie des Familles les sommes suivantes au bénéfice de Mme [U] :
° 17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 298 euros au titre du reliquat pour l'indemnité de licenciement,
° 2 500 euros au titre de rappel de salaire sur prime,
° 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonné la remise d'un ultime bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi conformes au jugement critiqué,
*déclaré le présent arrêt opposable à l'AGS, qui sera tenu de garantir les sommes allouées dans les limites et plafonds définis aux articles L3253-8 et suivants,
*condamné la société La Compagnie des Familles aux dépens,
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 16 décembre 2019 pour le surplus,
par suite,
- constater les nombreux manquements de l'employeur,
- dire et juger que le harcèlement moral est caractérisé,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- dire et juger que le licenciement nul ou subsidiairement, sans cause réelle ou sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société La Compagnie des Familles et/ou inscrire à son passif les sommes suivantes :
* 58 168,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
* 298,04 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement,
* 1 464,93 euros à titre de rappel de salaire,
* 146,50 euros à titre de congés payés afférents,
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de primes,
- annuler les sanctions disciplinaires (avertissements du 23 mars 2015 et du 14 juin 2016 ainsi que le rappel à l'ordre du 29 juin 2015),
- condamner La Compagnie des Familles à payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées,
- condamner La Compagnie des Familles à payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- condamner La Compagnie des Familles à payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral,
- ordonner la remise du bulletin de paie, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte,
- prononcer l'intérêt au taux légal au jour de la saisine,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société La Compagnie des Familles à payer à Mme [U] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société La Compagnie des Familles aux entiers dépens,
- dire et juger l'arrêt opposable à l'AGS.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 26 juin 2020, l'AGS demande à la cour de :
- lui donner acte de l'avance d'une somme totale brute de 3 291,98 euros se décomposant comme suit:
*3 291,98 euros à titre de rappel de salaire du 1er mai 2016 au 14 juin 2016,
*66,82 euros à titre de primes et accessoires du salaire,
- donner acte à la concluante des conditions et limites de l'intervention et de la garantie de l'AGS,
- dire que la décision à intervenir n'est opposable à l'AGS que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie,
- infirmer le jugement dont appel et faisant droit aux demandes de l'appelante,
- débouter Madame [U] de ses demandes, fins et conclusions,
- rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant,
en tout état de cause,
- réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d'être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d'indemnités.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 21 octobre 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR QUOI
Sur l'exécution du contrat de travail :
Concernant le rappel de primes
Mme [U] fait valoir qu'elle n'a jamais été remplie de ses droits quant à la part variable du salaire qui était prévue à son contrat de travail.
L'employeur ne formule sur ce point aucune observation.
Le contrat de travail du 13 mai 2013 prévoit que s'ajoute au salaire de base brut mensuel une prime calculée en fonction du chiffre d'affaires du secteur et du nombre de nouveaux clients.
La société La Compagnie des Familles ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle n'a pas payé la prime ainsi prévue à l'artic1e 5 du contrat de travail de Mme [U].
I1 en résulte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme réclamée de 2 500 euros le montant dû à la salariée au titre du rappel de salaire sur la part variable, la somme sollicitée à ce titre n'étant pas contestée.
Concernant les avertissements
Aux termes des dispositions de l'article L. 1333-1 code du travail, en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie, si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction et forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prononcer la mesure et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la salariée soutient qu'elle a fait l'objet de sanctions disciplinaires injustifiées le 23 mars 2015, le 29 juin 2015 et le 14 juin 2016.
Elle ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d'annulation et demande la condamnation de la société La Compagnie des Familles à lui verser 5000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par le premier avertissement (pièce n° 47 du dossier de Mme [U]), l'employeur reproche à Mme [U] d'avoir communiqué 1e 20 mars 2015 le certificat de travail pour une absence du 16 mars 2015.
La société La Compagnie des Familles en justifie dès lors que le courriel du 18 mars 2015 démontre que la salariée informe son employeur de son intention d'envoyer le document mais la preuve de l'envoi n'est pas produite.
L'avertissement est en conséquence justifié.
*
Mme [U] a reçu 1e 29 juin 2015 un courrier lui indiquant qu'il n'était pas opportun d'adresser aux clients de la société un email pour leur demander de signaler les dysfonctionnements de l'entreprise.
Aucun terme de ce courrier ne permet de considérer qu'il s'agit d'un avertissement.
La salariée ne formule aucune observation sur ce point.
Aucune sanction n'ayant donc été prononcée, la demande d'annulation est mal fondée.
*
S'agissant de l'avertissement du 14 juin 2016, le télétravail ne pouvant être imposé à 1'employeur, la salariée n'était pas fondée à s'absenter sans l'accord de ce dernier à de multiples reprises au cours du mois.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes de la salariée et de confirmer le jugement déféré.
Concernant l'obligation de sécurité
L'obligation de sécurité pesant sur l'employeur vis-à-vis du salarié est générale et emporte donc une obligation de prévenir notamment toute réaction à la pression ressentie. Elle suppose que l'employeur s'assure que le salarié n'est pas exposé à un risque ou, si tel est le cas, mette en 'uvre les moyens nécessaires pour le prévenir.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L4121-1et L4121-2 du code du travail qui définissent, dans leur version applicable au litige, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l'espèce, Mme [U] fait valoir que La Compagnie des Familles n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail qui lui imposaient qu'elle puisse s'organiser dans le cadre de son emploi.
La fiche du médecin du travail du 8 avril 2015 prévoyait une aptitude avec la préconisation d'éviter les journées longues de travail.
Cependant, aucun élément du dossier ne concerne l'existence de journées trop longues que Mme [U] n'explicite d'ailleurs pas, alors au surplus que la salariée ne sollicite pas le paiement d'heures supplémentaires et ne verse pas au débat de pièces justifiant d'un problème concernant ses horaires.
De plus, indépendamment de la qualité du médecin traitant à formuler des souhaits ou à établir un lien entre ses constatations et la sphère professionnelle de sa patiente, aucun autre élément médical que l'avis produit par le Dr [O] indiquant que 'l'état de santé de Mme [I] nécessite qu'elle puisse s'organiser dans son travail en effectuant du télétravail à raison de trois fois par semaine' n'est produit au débat établissant une dégradation de l'état de santé de l'appelante en lien avec son activité professionnelle.
Par conséquent, la demande de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité est, par confirmation du jugement, rejetée.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
En application des articles 1226 et suivants du Code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le contrat de travail peut être résilié en cas de manquements graves de l'employeur dans l'exécution de ses obligations.
Il incombe au salarié de caractériser de tels manquements empêchant la poursuite du contrat de travail et donc justifiant sa rupture. C'est à la date où ils se prononcent que les juges doivent se placer pour apprécier si les griefs formulés sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail. La rupture produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée, puis se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur dans le cas où la demande de résiliation n'est pas justifiée.
Mme [U] sollicite la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour des motifs qu'elle invoque également pour soutenir qu'elle a fait l'objet de harcèlement moral . À ce titre, elle reproche à la société La Compagnie des Familles les manquements suivants :
- de ne pas avoir versé le salaire depuis le 1er mai 2016,
- de ne pas avoir payé les majorations d'heures supplémentaires et d'avoir mal calculé ses rémunérations de 2014 et 2016,
- de ne pas l'avoir traitée comme les salariés de l'entreprise qui ont les mêmes responsabilités dès lors que son salaire était inférieur,
- de lui avoir notifié des avertissements et un rappel à l'ordre injustifiés les 23 mars 2015, 29 juin 2015 et 14 juin 2016,
- de l'avoir mise à l'écart dans l'exercice de ses fonctions,
- le non-respect des préconisations de la médecine du travail.
La société La Compagnie des Familles répond que :
- les faits ne sont pas établis ou anciens,
- ils ne sont pas suffisamment graves,
- les manquements n'empêchaient pas la poursuite de la relation contractuelle,
- ceux constatés ont été régularisés à la date de l'audience.
Selon l'article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable au litige , ' lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
Les griefs tirés des avertissements et de l'absence de respect des préconisations du médecin du travail ont déjà fait l'objet des développements et n'ont pas été retenus.
Concernant l'inégalité de traitement et de rémunération:
En application du principe d'égalité de traitement et des articles L. 3132-16 et L. 3132-19 du code du travail, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.
Le salarié qui s'estime victime d'une inégalité de traitement doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence de cette inégalité et l'employeur doit rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de traitement.
En premier lieu, Mme [U] se prévaut de la situation de ses collègues, Mmes [T] et [B] qui, selon elle, ne bénéficient pas de la même rémunération et se prévaut de l'organigramme de la société et du récapitulatif de salaire de ses collègues (ses pièces n° 37 et 38) ; elle précise avoir demandé à l'époque une augmentation de salaire qui ne lui a pas été accordée (pièce n° 42).
Toutefois, l'employeur objecte à juste titre et justifie qu'il n'était à cette époque soumis à aucune convention collective et qu'ainsi, seul le minimum légal s'imposait à la relation contractuelle ; il indique que dès lors, sauf à ce que l'appelante justifie de la même ancienneté à son poste que ses collègues de travail, elle ne justifie d'aucune discrimination salariale.
S'agissant de Madame [T], embauchée le 2 septembre 2013 avec un taux horaire inférieur à celui de Mme [U] (11 euros brut contre 11,55 euros brut), elle a ensuite été promue au poste de responsable secteur et percevait à ce titre un taux horaire brut de 12,12 € en décembre 2014, soit un taux horaire supérieur de moins de 5 % par rapport à celui de Mme [U] mais justifié par cette promotion.
Quant à Mme L., l'employeur justifie également que sa situation est également différente de celle de Mme [U] dès lors qu'elle avait été embauchée le 26 août 2010 et pouvait ainsi revendiquer une ancienneté supérieure de trois ans par rapport à Mme [U]. Pour autant, Mme [R] a bénéficié d'un taux horaire inférieur à celui de l'appelante jusqu'en avril 2014, date à compter de laquelle celle-ci a bénéficié d'un taux horaire supérieur de moins de 3 % ce qui, compte tenu de son ancienneté, ne peut constituer une inégalité de traitement salarial.( Pièce 41 du dossier de l'appelante)
Enfin, concernant Mme [Z][B], il résulte de ses bulletins de salaires ( pièce 41 précitée) qu'elle n'exerçait pas non plus les mêmes fonctions étant chargée du recrutement.
Il en résulte qu'aucun des éléments de comparaison fourni par Mme [U] n'est pertinent pour établir une inégalité de traitement et de rémunération, s'agissant de salariées exerçant des fonctions différentes et dans un autre secteur.
De plus, pour le motif exposé précédemment, le grief fait à l'employeur de ne pas lui avoir accordé du télétravail n'est pas pertinent alors que l'appelante ne précise pas en quoi sa situation à ce titre était différente de celle de ses collègues ayant un poste comparable.
Au surplus, le télétravail ne constitue pas un droit mais une faculté laissée à l'appréciation de l'employeur.
Il ne résulte ainsi pas des éléments invoqués par la salariée d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une inégalité de traitement de ce chef.
Concernant les erreurs et les retards de salaire:
En premier lieu, l'appelante soutient que La Compagnie des Familles lui doit à titre de rappel de salaire la somme de 1 464,93 euros, se fonde sur un décompte établi par l'expert-comptable (mail de Monsieur [R][J] du 19 juin 2015, pièce n° 17) et fait valoir que les méthodes de calcul différaient selon les mois et qu'il y a eu aussi des omissions sur certaines heures supplémentaires ( e-mail de Monsieur [R][J] du 24 août, pièce n° 3 et le sien du 1er décembre 2015, pièce n° 19).
Toutefois, ces courriels ne permettent pas de retenir des erreurs en matière d'heures supplémentaires alors qu'elles ne doivent figurer au taux majoré sur les bulletins de salaire que lorsqu'elles ont été effectivement accomplies et qu'en l'espèce, Mme [U] ne peut revendiquer le bénéfice de majorations pour des heures qu'elle n'a pas réalisées au-delà de la durée légale de travail car étant en arrêt de travail.
La cour constate d'ailleurs qu'aucun rappel n'est sollicité par la salariée au titre d'heures supplémentaires.
De plus, aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'il serait dû une somme de 1464,93 euros, cette somme n'apparaissant pas dans la pièce 17 précitée, versée aux débats par la salariée.
Il convient en conséquence, par confirmation du jugement, de débouter l'appelante de la demande de paiement de cette somme.
S'agissant du paiement du salaire, c'est à l'employeur, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférant au travail effectivement accompli.
La société La Compagnie des Familles reconnaît des retards de paiement des salaires pour l'ensemble de ses employés en raison de difficultés économiques. ll n'est pas contesté que Mme [U] n'avait pas été payée du 1er mai au 30 juin 2016 et que l' AGS a réglé la somme de 3358 euros au titre des salaires impayés du 1er mai au 14 juin 2016, après la saisine de la juridiction prud'homale. Il en résulte qu'au 1er juillet 2016, la salariée qui n'était plus payée depuis trois mois rencontrait des difficultés financières importantes.
De plus, il résulte de l'attestation de la CPAM (pièce 35) que la société La Compagnie des Familles était en retard dans la transmission de pièces nécessaires au versement des indemnités journalières de Mme [U] correspondant à son arrêt de travail du 24 août au 30 septembre 2016.
Il est mentionné dans un document du service d'accueil de la CPAM que « Madame me fournit ce jour sa fiche de paie et une attestation sur l'honneur afin de régulariser le paiement. Ce retard de paiement lié au fait de 'l'insensibilité' de l'employeur qui provoque une grande précarité de Madame et de ses enfants ».
Par conséquent, le grief est établi mais tenait aux problèmes financiers de la société La Compagnie des Familles, qui a d'ailleurs fait l'objet de l'ouverture d'une procédure collective le 15 juin 2016, et touchait tous les salariés ; il ne peut dès lors être évocateur d'un acte de harcèlement moral.
Concernant le grief tiré de la mise à l'écart de Mme [U] :
Mme [U] soutient que Monsieur [J] a tenu la veille de l'entretien préalable des propos tels que 'vous m'emmerdez, nous ne sommes pas mariés, vous pouvez partir'.
Elle verse au débat sur ce point l'attestation de Monsieur [R][Z], stagiaire et présent lors de l'altercation.
Toutefois, alors que le harcèlement moral suppose une répétition d'actes, ce fait isolé, dans un contexte de tensions précédant l'entretien préalable, ne constitue pas ce que Mme [U] qualifie d''acharnement' de l'employeur à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que ce grief de harcèlement moral doit être écarté et le jugement confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts.
Toutefois, l'absence de paiement des salaires pendant trois mois, acquittés par l'AGS après la saisine de la juridiction prud'homale par Mme [U], lui a causé un préjudice financier et moral en la mettant en grande précarité alors qu'au surplus l'employeur était également en retard dans la transmission de pièces nécessaires pour que l'Assurance maladie verse des indemnités journalières auxquelles la salariée avait droit au titre de ses arrêts de travail.
Ces circonstances justifient la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de employeur.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef et, en l'absence de reconnaissance de harcèlement moral, en ce qu'il a jugé que la résiliation judiciaire emportait les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire :
En l'état du licenciement intervenu avant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, la date de la rupture est en l'espèce le 5 juillet 2016.
Mme [U] est ainsi fondée à soutenir en cause d'appel que son contrat de travail a été résilié alors qu'elle comptait presque 3 ans et demi d'ancienneté dans l'entreprise, préavis inclus.
Elle était âgé de 38 ans au jour de la rupture.
Mme [U] a ainsi droit à des dommages et intérêts pour rupture abusive calculés en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige et que la cour estime devoir fixer, par confirmation du jugement, au vu des pièces qu'elle verse aux débats (documents bancaires, pièces n° 81 à 89) concernant la situation financière difficile dans laquelle elle s'est trouvée, à la somme de 17 000 euros.
Elle a droit également au paiement de l'indemnité de licenciement fixée à 298 euros, non contestée par les parties quant au quantum alloué.
Le jugement est également confirmé sur ce point.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur :
Mme [U] fait valoir que la société La Compagnie des Familles a commis des fautes dans l'exécution de son contrat de travail au titre du paiement de ses salaires et qu'elle a subi un préjudice du fait des problèmes bancaires qu'elle a rencontrés et notamment une interdiction bancaire.
Toutefois, ce seul élément n'est pas de nature, en l'espèce, à laisser présumer la mauvaise foi de l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail.
Par confirmation du jugement déféré, Mme [U] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.
Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi :
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par la société La Compagnie des Familles à Pôle Emploi des indemnités chômage payées à Mme [U], dans la limite de deux mois d'indemnités.
Sur la garantie de l' AGS et l'intervention de Maître [W] [F] et Maître [Y] [L] :
Il résulte de l'extrait Kbis de la société la Compagnie des familles en date du 25 septembre 2022 que celle-ci est redevenue in bonis; il convient de dire que la garantie de l'Unedic AGS-CGEA est bien applicable, s'agissant de dettes nées antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le principe de subrogation et de subsidiarité s'appliquant toutefois, tout comme les limites et plafonds légaux et réglementaires prévus par les articles D 3253-5, L 3253-6 et suivants, L 3253-19 et suivants du code du travail et L 622-28 du code de commerce.
Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à l'Unedic, délégation AGS CGEA d'IDF OUEST, partie intervenante.
En revanche, Maître [W] [F] et Maître [Y] [L], tous deux intervenants volontaires, agissant respectivement en qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société La Compagnie des Familles, sont mis hors de cause.
Sur les autres demandes :
Il convient de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective de La Compagnie des Familles a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels (en vertu de l'article L. 622-28 du code de commerce).
En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, devenus les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,jusqu'à l'ouverture de la procédure collective.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a :
- ordonné sans astreinte à la société La Compagnie des Familles de délivrer à Mme [U] un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au jugement,
- fixé au passif de la société La Compagnie des Familles la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [U] et a laissé à sa charge les dépens de première instance.
L'appel n'étant pas fondé, Mme [U] doit être condamnée aux dépens de l'appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande de ne pas faire droit, en cause d'appel, à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société La Compagnie des Familles .
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la fixation des créances au passif de la société La Compagnie des Familles,
Y ajoutant,
Statuant du chef infirmé :
DIT n'y avoir lieu à fixation de créances,
CONDAMNE la société La Compagnie des Familles à payer à Mme [N] [U] les sommes arbitrées par le conseil de prud'hommes, soit :
- 17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 298 euros au titre du reliquat pour l'indemnité de licenciement,
- 2 500 euros au titre de rappel de salaire sur prime,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à condamnation d'une des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société La Compagnie des Familles a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, jusqu' à l'ouverture de la procédure collective,
DECLARE le présent arrêt opposable à l'Unedic, délégation AGS CGEA d'IDF OUEST, partie intervenante,
RAPPELLE que l'Unedic, délégation AGS CGEA d'IDF OUEST ne devra sa garantie que dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail,
MET HORS DE CAUSE Maître [W] [F] et Maître [Y] [L], tous deux intervenants volontaires, agissant respectivement en qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société La Compagnie des Familles,
ORDONNE à la société La Compagnie des Familles de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage payées à Mme [U], dans la limite de deux mois,
ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE Mme [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE