Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02315 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJM6W
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mai 2024, à 12h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [Z]
né le 10 juillet 1986 à [Localité 5], de nationalité nigérienne
demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
RETENU au centre de rétention : [6]
assisté de Me Pascal Talamoni, avocat au barreau de Paris - Mme [W] [C] (interprète en langue anglais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 17 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu'au 14 juin 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 mai 2024, à 11h33, par M. [R] [Z] ;
- Vu les conclusions d'irrecevabilité in limine litis reçues à l'audience à 11h54 ;
- Vu les pièces reçues à l'audience à 12h08 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [R] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conclusions d'irrecevabilité in limine litis
Si il est constant que, selon l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête en prolongation de la rétention formée par l'autorité administrative est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, cette fin de non-recevoir, qui peut-être présentée en tout état de cause, doit cependant être relevé dans le délai de l'appel.
Le moyen présenté contre l'ordonnance notifiée le 17 mai 2024 à 12h44 est en l'espèce tardif pour avoir été présenté lors de l'audience du 22 mai 2024 à 11h54 dans des conditions au demeurant peu compatible avec le respect du principe de la contradiction.
Il y a donc lieu de rejeter ces conclusions d'irrecevabilité in limine litis.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité.
Il est constant que l'administration dispose du passeport de l'intéressé qui est valable jusqu'au 1er février 2029, qui a été remis le 11 mai 2024 aux services compétents. Une telle remise contre récépissé figurant au dossier doit être considérée comme permettant une assignation au sens de l'article L. 743-13 précité. L'intéressé dispose d'une adresse effective dont il justifie chez Mme [O] [E] [Adresse 1] [Localité 3] et justifie d'une situation familiale stable.
Dans ces circonstances, et alors même que les garanties de représentation n'était pas établies à la date à laquelle le préfet a pris la décision de placement en rétention, les circonstances ont changé et les pièces produites permettent de considérer, au regard du caractère exceptionnel du maintien en rétention et des garanties de représentation de l'intéressé, que les conditions de l'assignation à résidence sont remplies.
Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne sont pas assortis de développements permettant d'en apprécier le bien fondé, il convient donc d'infirmer l'ordonnance critiquée, de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet et d'ordonner l'assignation à résidence assortie d'une obligation de présentation quotidienne au commissariat en application de l'article L. 743-15 du code précité.
Il est rappelé qu'en application de l'article L. 743-17 du même code, le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 qui prévoit que " Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative ".
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance ;
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [R] [Z] à l'adresse suivante chez Mme [O] [E] ([Adresse 4]) [Adresse 1] [Localité 3] en application de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national du 15 mai 2024 ;
DISONS que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation quotidienne au commissariat de [Localité 7] sis [Adresse 2] [Localité 7] en application de l'article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 du même code.
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment