Texte intégral
N° RG 20/01801 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KOMN
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 08 DECEMBRE 2022
Appel d'un jugement (N° RG 2019F315)
rendu par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 29 mai 2020
suivant déclaration d'appel du 19 juin 2020
APPELANT :
M. [U] [M] en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Gap du 28 juillet 2017
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté et plaidant par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
Me [F] [N] ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [U] [M] selon jugement du Tribunal de commerce de Gap du 28 juillet 2017, membre de la SCP J.P LOUIS & [F] [N]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière et en présence de Mme Clémence RUILLAT, Greffière stagiaire.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par M. Bernard SIMIER, substitut général, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 novembre 2022, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,
Me JOCTEUR-MONROZIER a été entendu en ses conclusions et plaidoirie,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1 [U] [M], auto-entrepreneur exerçant une activité de vente de chapeaux, maroquinerie, jouets, produits manufacturés et alimentaires, a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Gap du 23 juin 2017. La date de la cessation des paiements a été reportée au 23 décembre 2015. La Scp J.P Louis et [F][N] a été désignée aux fonctions de mandataire judiciaire.
2 Par jugement du 28 juillet 2017, le tribunal de commerce a converti cette procédure en liquidation judiciaire, et la Scp J.P Louis et [F][N], agissant par maître [N], a été désignée liquidateur.
3 Le 1er août 2019, maître [N] a fait assigner [U] [M] devant le tribunal de commerce afin de voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle, sinon une interdiction de gérer.
4 Par jugement du 29 mai 2020, le tribunal de commerce de Gap a':
- constaté les fautes commises par [U] [M]';
- déclaré le demandeur recevable en son action';
- déclaré la demande de maître [N], membre de la Scp J.P Louis et [F][N], fondée';
- prononcé à l'encontre de [U] [M] une mesure de faillite personnelle pour une durée de trois ans avec interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale et artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, et ce pour une durée de trois ans';
- ordonné à [U] [M] de procéder à la radiation du registre du commerce et des sociétés et du registre des métiers de l'ensemble des autres sociétés ou activités dont il est dirigeant, gérant, administrateur ou contrôleur dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement';
- dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et L.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce';
- condamné [U] [M] en tous les dépens';
- ordonné l'exécution provisoire de la décision en application des dispositions de l'article L.635-11 du code de commerce';
- en application de l'article R.653-3 du code de commerce, ordonné les mesures de publicité prescrites par les dispositions de l'article L.621-8 du code de commerce dans les 15 jours de la date du jugement pour ce qui concerne les publicités aux registres et répertoires, au Bodacc et dans un journal d'annonces légales';
- ordonné les mesures de publicité au casier judiciaire dans les 15 jours qui suivent la décision devenue définitive';
- condamné [U] [M] à payer à maître [N], membre de la Scp J.P Louis et [F][N], la somme de 300 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile';
- déclaré les dépens frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit.
5 [U] [M] a interjeté appel de cette décision le 19 juin 2020. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 6 octobre 2022.
Prétentions et moyens de [U] [M] ':
6 Selon ses conclusions remises le 19 septembre 2020, il demande à la cour, au visa des articles L.653-1 et suivants du code de commerce':
- de réformer le jugement déféré';
- statuant à nouveau, de juger n'y avoir lieu à prononcer sa faillite personnelle.
Il soutient':
7 - que le tribunal de commerce a fait une application trop rigoureuse de ces textes, au motif que le concluant n'aurait pas tenu de comptabilité et aurait sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours suivant l'état de cessation des paiements';
8 - qu'il était en effet soumis à un régime comptable allégé, ne lui imposant pas d'établir de bilans annuels, de sorte qu'il ne pouvait remettre de tels documents au liquidateur'; que s'il lui est finalement reproché de ne pas avoir transmis de documents comptables au liquidateur, cette hypothèse ne relève pas d'une mesure de faillite personnelle, mais de l'interdiction de gérer prévue par l'article L653-8 du code de commerce, alors que la preuve de sa mauvaise foi n'est pas rapportée';
9 - que si la date d'ouverture du redressement judiciaire a été postérieure à l'issue du délai de 45 jours à compter de la date de l'état de cessation des paiements telle que retenue par le tribunal de commerce, il s'agit d'une simple omission alors qu'il n'est pas démontré que le concluant ait sciemment cherché à poursuivre une activité déficitaire'; qu'il est âgé et profane en la matière, de sorte que cette erreur ne procède pas d'une intention délibérée'; que cette hypothèse relève de la mesure de l'interdiction de gérer';
10 - que le concluant a collaboré avec les organes de la procédure en sollicitant sa liquidation judiciaire, alors qu'il n'a pas laissé de dette importante, son unique créancier étant l'Urssaf'; que le juge-commissaire s'était prononcé en faveur d'une mesure d'interdiction de gérer, excluant la faillite personnelle, alors que le ministère public s'en était rapporté à la justice.
Conclusion du ministère public':
11 Selon ses conclusions remises le 28 octobre 2022, le parquet général sollicite l'infirmation du jugement déféré, et le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer pendant trois ans, aux motifs que s'il n'est pas contesté que [U] [M] n'a pas déclaré son état de cessation des paiements dans les temps, alors que des dettes sociales importantes se sont accumulés, ce qui justifie le prononcé d'une interdiction de gérer, les éléments relatifs à l'absence de comptabilité sont fragiles, alors que le principe de proportionnalité édicté par la Cour de Cassation interdit de prononcer une faillite personnelle sur des griefs qui ne sont sanctionnés que par une interdiction de gérer.
*****
12 La Scp J.P Louis et [F][N], ès-qualités de liquidateur judiciaire, ne s'est pas constituée devant la cour, bien qu'assignée devant elle le 14 octobre 2020, avec dénonciation de l'acte d'appel et des conclusions de l'appelant, selon les modalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile. Cependant, par courrier du 26 août 2020 adressé à la cour, le liquidateur judiciaire a indiqué que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif, et que cet état ne lui permet pas de comparaître.
13 Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION':
14 Le tribunal de commerce a retenu que maître [N] fait état dans ses écritures de fautes de gestion qui peuvent être reprochées à [U] [M] telles que l'absence de tenue de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation (faits prévus à l'article L.653-5 6° du code de commerce), et d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements. Le tribunal a constaté que le jugement d'ouverture a fixé la date de cessation des paiements au 23 décembre 2015, soit 18 mois avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, c'est-à-dire bien avant le délai des 45 jours fixé par la loi'; que [U] [M] a sciemment poursuivi une activité déficitaire en omettant de déclarer dans les délais légaux sa cessation de paiement'; qu'aucune comptabilité n'a été remise au mandataire en charge du dossier de liquidation, ce qui a été reconnu par [U] [M].
15 Selon l'article L653-3 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1° avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;
3° avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.
16 L'article L653-5 dispose également que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du commerçant ou de l'artisan contre lequel a été relevée l'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, qui a fait obstacle à son bon déroulement, ou a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
17 Le fait d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation, n'est pas l'un des éléments constitutifs de la faillite personnelle, mais de l'interdiction de gérer, prévue par l'article L653-8 du code de commerce.
18 Concernant le grief résultant de l'absence de tenue d'une comptabilité, il résulte de l'assignation délivrée à la requête du liquidateur que [U] [M] a exercé son activité commerciale pendant 21 ans. Le passif existant antérieurement à l'ouverture de la procédure était de 62.038,06 euros, et le passif postérieur de 57.950,66 euros. Aucun élément d'actif n'a pu être recouvré. Selon cette assignation, aucune comptabilité n'a été remise au liquidateur, et le débiteur a reconnu l'absence de toute comptabilité.
19 Devant la cour, [U] [M] ne produit aucune comptabilité, et indique qu'en raison de son activité, il était soumis à un régime comptable allégé, ne lui imposant pas d'établir de bilans annuels, de sorte qu'il ne pouvait remettre de tels documents au liquidateur.
20 La cour indique que selon l'article L123-12 du code de commerce, toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. Ces dispositions générales sont applicables à tous les commerçants. Si l'article L123-16 prévoit que les petites entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels, ces entreprises ne sont pas pour autant dispenser de tenir une comptabilité, même simplifiée.
21 En l'espèce, [U] [M] ne conteste pas ne pas avoir tenu de comptabilité complète, et ne produit aucun élément concernant la comptabilité simplifiée qu'il dit avoir tenue. Il en résulte que les faits prévus par l'article L653-5 du code de commerce sont constitués.
22 Concernant l'abstention volontaire de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation dans le délai de 45 jours suivant la cessation des paiements, il est constant que le tribunal de commerce a reporté de 18 mois la date de la cessation des paiements, par une décision devenue définitive. Dans le cadre de la présente instance, les premiers juges ont retenu que selon l'assignation délivrée à la requête du liquidateur, la procédure de redressement judiciaire a été ouverte sur assignation de l'Urssaf, au titre d'une créance privilégiée de 29.830,52 euros, datant de l'année 2015, et ayant fait l'objet de contraintes délivrées en novembre 2016 et janvier 2017, contre lesquelles les démarches engagées ont échoué. Ces faits ne sont pas contestés, et le tribunal en a exactement retiré que [U] [M] ne pouvait ainsi ignorer la situation dégradée de son entreprise et la nécessité de déclarer son état de cessation des paiements, et qu'il s'est ainsi abstenu volontairement de procéder à cette déclaration.
23 S'agissant de la sanction prononcée contre l'appelant, la cour note que monsieur [M] est né en 1944. Il n'exerce plus aucune activité professionnelle, et a été radié du registre du commerce en 2020. En raison de sa situation et du montant du passif généré par son activité, alors qu'aucun créancier privé n'a été lésé, une mesure de faillite personnelle, bien que pouvant être juridiquement prononcée, est disproportionnée par rapport aux fautes commises. Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ce qu'il a prononcé une telle mesure.
24 Statuant à nouveau, la cour prononcera une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de monsieur [M], pour une durée de trois ans, cette mesure étant justifiée par l'absence de tenue de toute comptabilité, et par l'absence volontaire de déclaration de l'état de cessation des paiements dans un délai de 45 jours, faits dont il a été dit plus haut qu'ils sont constitués.
25 La nature de la présente procédure impose de laisser les dépens à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L653-3 et suivants du code de commerce';
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé à l'encontre de [U] [M] une mesure de faillite personnelle pour une durée de trois ans avec interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale et artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, et ce pour une durée de trois ans';
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour ;
statuant à nouveau';
Prononce à l'encontre de [U] [M] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale et artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, et ce pour une durée de trois ans';
Laisse les dépens exposés en cause d'appel à la charge de [U] [M]';
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente