Texte intégral
Ordonnance N°189
N° RG 24/00185 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDSS
J.L.D. NIMES
02 mars 2024
[U]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 05 MARS 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 28 mars 2023 et notifié le 30 mars 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 février 2024, notifiée le même jour à 16h35 concernant :
M. [H] [U]
né le 12 Janvier 2000
de nationalité Sénégalaise
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 01 mars 2024 à 14h19, enregistrée sous le N°RG 24/1018 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 Mars 2024 à 16h21 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [U] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 01 mars 2024 à 16h35,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [U] le 04 Mars 2024 à 10h59 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [V] [B], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [R] [W], interprète en langue wolof, ayant prêté serment préalablement à l'audience, conformément à la loi,
Vu la comparution de Monsieur [H] [U], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Florian MATHIEU, avocat de Monsieur [H] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [H] [U] a reçu notification le 30 mars 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 28 mars 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [H] [U] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 27 février 2024, à 9h25, à [Localité 2].
Par arrêté de la même préfecture en date du et qui289 février 2024 lui a été notifié le jour même à 16h35, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 1er mars 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 2 mars 2024, à 16h21, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [H] [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [H] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 mars 2024, à 10h59.
Sur l'audience, Monsieur [H] [U] déclare que :
- il était juste revenu suite à l'appel de son avocat, pour repartir après, il n'a pas d'intention de rester en France,
- on lui avait indiqué qu'en 2024, il pourrait rester en France,
- au centre de rétention, les choses se passent bien, mais il veut récupérer de l'argent qu'on lui doit,
- il n'a pas eu de problème avec son avocate, il y a un conflit sur une question financière, il a été interpellé en raison de son absence de papier
Son avocat soutient que :
- comme indiqué par le retenu, celui-ci avait comme raison de venir en France la récupération d'une somme d'argent qu'on lui doit, puis il devait repartir,
- s'en rapporte sur le fond.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- il y a une interpellation car son avocate de l'époque dénonce des menaces,
- il y a donc matière à confirmation dès que les diligences sont accomplies avec une saisine du Sénégal le 29 février 2024.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [H] [U] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [H] [U] soulève l'absence de diligences suffisantes et de perspectives d'éloignement. Ces moyens sont recevables.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [H] [U] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, qu'en l'état des diligences accomplies par l'administration, son éloignement à bref délai est compromis.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités sénégalaises le 28 février 2024.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. Les moyens soulevés seront rejetés.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] [U] :
Monsieur [H] [U], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [U] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 05 Mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [H] [U], par l'intermédiaire d'un interprète en langue wolof.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [H] [U], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Florian MATHIEU, avocat
,
- M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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