Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02309 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UU73
N° de Minute :
Ordonnance du dimanche 25 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [H]
né le 25 Janvier 2003 à SAARAQID - SYRIE
de nationalité Syrienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, désigné sur le siège par la conseillère déléguée et de Mme [Z] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Elodie ANICOTTE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 25 décembre 2022 à 09 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 25 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [H] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [U] venant au soutien des intérêts de M. [Y] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[Y] [H], de nationalité syrienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative, ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 21/12/2022, dans l'attente de sa réadmission en Belgique, pays dont il détient un titre de séjour, et en exécution d'une décision d'interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans, notifiée à l'intéressé le 3 juin 2022.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative de l'intéressé du 22/12/22 et la requête en prolongation de la rétention administrative du même jour ont été soumis au juge des libertés et de la détention.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 23/12/2022 (15h07), ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
' Vu les déclarations d'appel du 24/12/2022 à 15 heures et 15h12 sollicitant l'infirmation de la décision contestée ;
Répondant aux moyens soulevés devant lui, pour celui repris en cause d'appel, le juge des libertés et de la détention a considéré que :
'[Y] [H] indique vivre [Adresse 4], où se trouve sa famille, en Belgique, pays dont il détient un titre de séjour, avoir été arrêté alors qu'il attendait le train pour rentrer, disposer de papiers en Belgique (produisant la copie de son passeport) et des moyens financiers nécessaires ;
il ne disposait pas de son passeport lors de son interpellation ;
il n'avait pas de billet de train pour y retourner ;
il avait fait l'objet d'une remise aux autorités belges et d'une interdiction de circulation sur le territoire français pendant trois ans ;
au regard de ces éléments, il ne saurait être relevé que l'administration a injustement décidé du placement en rétention administrative de [Y] [H].'
Au titre de sa déclaration d'appel, [Y] [H] expose le moyen suivant :
' le caractère injustifié du placement en rétention administrative par rapport à l'objectif d'exécution de l'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En l'espèce, l'intéressé produit notamment un titre de séjour belge, des documents montrant une domiciliation en Belgique, une copie de son passeport ainsi qu'une attestation de [G] [B], domicilié à [Localité 3], attestant de la visite de [Y] [H], et a été interpellé dans le hall d'attente de la gare [2].
Cependant, il ressort des éléments du dossier que [Y] [H] n'a pas respecté une interdiction de circuler sur le territoire français qui lui a été notifiée il y a à peine quelques mois, en juin dernier, qu'il ne justifie pas du caractère temporaire de sa visite, M. [B] n'indiquant rien à ce sujet, qu'il n'avait pas son passeport alors même que cet élément avait été pris en compte lors de la prise de la décision de juin de remise aux autorités belges et qu'il n'avait aucun billet de train permettant de connaître sa destination réelle le 20 décembre. Au surplus, à l'audience, il justifie le non respect de l'interdiction de circuler sur le territoire par une visite familiale à sa grand mère malade, élément qu'il n'avait jamais évoqué auparavant.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la volonté de l'intéressé de quitter le territoire français de lui même et de respecter cette fois l'interdiction de circuler est bien sujette à caution.
En conséquence, la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme injustifiée ou disproportionnée, constituant le seul moyen de garantir sa sortie du territoire, sa volonté
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Elodie ANICOTTE,
conseillère
N° RG 22/02309 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UU73
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 25 décembre 2022 :
- M. [Y] [H]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Y] [H]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Y] [H] le dimanche 25 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [P] [T] le dimanche 25 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 25 décembre 2022
N° RG 22/02309 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UU73
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