Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE CADUCITÉ DE L'APPEL
DU 28 MARS 2024
N° 2024/175
Rôle N° RG 23/12929 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBBB
[T] [D]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC
Etablissement TRESOR PUBLIC - SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIER S DES 7E ET 10E ARRONDISSEMENTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Raphael MORENON
Me Mathieu JACQUIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 5] en date du 19 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00108.
APPELANT
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Raphael MORENON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Alfredo BETUNIO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 775 559 404
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
représentée et assistée par Me Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Marc PERRIMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
Etablissement TRÉSOR PUBLIC - SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIER S DES 7E ET 10E ARRONDISSEMENTS Créancier inscrit en vertu :
- hypothèque légale publiée le 4 décembre 2014 volume 2014 V 3058
- hypothèque légale publiée le 13 juin 2016 volume 2016 V 1473
- hypothèque légale publiée le 10 mai 2017 volume 2017 V 1403
- hypothèque légale publiée le 29 mai 2019 volume 2019 V 1551, suivie d'un bordereau rectificatif valant reprise pour ordre publié le 12 juillet 2019 volume 2019 V 2087
- hypothèque légale publiée le 23 octobre 2020 volume 2020 V 2919
Siège [Adresse 3]
signification DA le 17 novembre 2023 par dépôt de l'acte en l'étude
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Non comparant ni représenté en première instance, M. [T] [D] a interjeté appel le 17 octobre 2023 d'un jugement d'orientation du 19 septembre 2023, signifié le 2 octobre 2023, rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille, qui sur des poursuites en saisie immobilière engagées à l'encontre de l'intéressé par la Caisse d'Epargne Cepac a pour l'essentiel
' constaté que les conditions des articles L.311-2 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;
' mentionné la créance de la Caisse d'Epargne Cepac pour :
- 71 730,53 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 3,79 %, majoré de trois points, le tout jusqu'à parfait paiement,
- les frais de la présente procédure de saisie ;
' ordonné la vente forcée des biens saisis dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété dénommé "Les Marronniers" situé [Adresse 2]).
Par ordonnance sur requête du 26 octobre 2023 M. [D] a été autorisé à assigner à jour fixe pour l'audience du 21 février 2024.
Le 8 décembre 2023, il a transmis au greffe les actes de signification de sa déclaration d'appel visant en particulier la procédure à bref délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, délivrées le 17 novembre 2023 au créancier poursuivant et au Trésor public SIP [Localité 5] 7eme/10eme à [Localité 5], créancier inscrit.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé de ses moyens et le détail de ses prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [D] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre liminaire :
- de prononcer la nullité de la clause d'anatocisme mentionnée à l'article 17 « Intérêts de retard, poursuite et frais » des conditions générales du contrat de prêt au motif qu'elle contrevient aux dispositions d'ordre public du code de la consommation,
- de constater que le caractère liquide de la créance de la Caisse d'Epargne n'est pas établi en présence d'une telle clause,
- de débouter la Caisse d'Epargne de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions au motif qu'elle ne dispose pas d'une créance liquide,
A titre principal :
- de constater que le caractère liquide de la créance de la Caisse d'Epargne n'est pas établi en présence d'une clause d'anatocisme,
- de constater que la clause de mise en exigibilité du prêt, mentionnée à l'article 17 «Exigibilité anticipée ' Déchéance du terme » des conditions générales du contrat de prêt est abusive et par suite :
- de déclarer la clause de mise en exigibilité du prêt, mentionnée à l'article 17 « Exigibilité anticipée ' Déchéance du terme » des conditions générales du contrat de prêt, inopposable à M. [D],
- de débouter la Caisse d'Epargne de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions au motif qu'elle ne dispose pas d'une créance liquide et exigible,
- de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Par écritures en réponse notifiées le 30 novembre 2023, auxquelles la cour se réfère pour l'exposé de ses moyens, la Caisse d'Epargne Cepac lui demande :
Vu les dispositions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution;
- de déclarer irrecevables les contestations et demandes formées par M. [D] ;
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre infiniment subsidiaire, et en toute hypothèse :
- de débouter M. [D] de l'ensemble de ses contestations et demandes ;
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de condamner M. [D] à payer à la concluante la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Le Trésor public SIP [Localité 5] 7eme/10eme à [Localité 5] auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 17 novembre 2023 par dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat. En conséquence et en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile le présent arrêt sera rendu par défaut.
A l'audience la cour a soulevé d'office la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue, en application des articles R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 922 du code de procédure civile, faute de remise au greffe avant le jour de l'audience des copies des assignation à jour fixe délivrées aux intimés , et a invité les parties à présenter leurs observations en cours de délibéré, sur ce moyen soulevé d'office.
Elles n'ont pas usé de cette faculté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe ;
L'article 922 du code de procédure civile dispose que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date de l'audience fixée faute de quoi la déclaration d'appel sera caduque.
La cour constate que M.[D], bien qu'autorisé par ordonnance sur requête en date du 26 octobre 2023, à assigner à jour fixe, s'est abstenu de remettre au greffe avant la date de l'audience, copie des assignations qu'il devait délivrer au poursuivant et au créancier inscrit, cette remise devant être effectuée selon les dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, c'est à dire par voie electronique ;
Il s'en suit la caducité de la déclaration d'appel.
M. [D] supportera les dépens d'appel et sera tenu de verser à la Caisse d'Epargne, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel,
CONDAMNE M. [T] [D] à payer à la Caisse d'Epargne Cepac la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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