Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01963 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EMJJ
Jugement du 02 Août 2018
Tribunal de Grande Instance de SAUMUR
n° d'inscription au RG de première instance 16/00802
ARRET DU 28 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 10]
Le Sérial
[Localité 2]
Représenté par Me Viviane PETIT, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
EARL DE LA BILANGERIE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me BEZIE substituant Me Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 05 Avril 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur BRISQUET, Conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yannick BRISQUET, conseiller, en remplacement de Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, empêchée et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 12 juillet 2012, le maire de la commune de [Localité 11], actuelle commune de [Localité 12], a accordé à l'EARL de la Bilangerie, représentée par M. [R], un permis de construire portant sur la construction d'une stabulation de vaches allaitantes et d'une fumière couverte avec des panneaux photovoltaïques sur les parcelles situées au lieudit [Localité 11], cadastrée section [Cadastre 3] et [Cadastre 9].
Par jugement du 14 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes, qui avait été saisi par M. [C] [W] par requête enregistrée le 14 février 2014, a annulé l'arrêté du 12 juillet 2012 et a condamné la commune à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 768-1 du code de justice administrative.
Par acte d'huissier du 6 septembre 2016, M. [W] a saisi le tribunal de grande instance de Saumur afin qu'il ordonne, à titre principal et sur le fondement du 1° de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, la démolition des bâtiments édifiés par l'EARL de la Bilangerie concernés par le permis de construire délivré en vertu de l'arrêté municipal annulé. À titre subsidiaire, M. [W] a sollicité, en application du 2° de l'article L. 480-13, la condamnation de l'EARL à lui verser des dommages et intérêts à raison du préjudice subi du fait de la construction illégale. À titre encore plus subsidiaire, il a sollicité des dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage.
Par jugement du 2 août 2018, le tribunal de grande instance de Saumur a débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes et a rejeté la demande d'exécution provisoire, sans statuer sur les dépens.
Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 27 septembre 2018, M. [W] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
L'EARL de la Bilangerie a constitué avocat le 30 novembre 2018.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2021, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 15 juin 2021. L'affaire qui devait initialement être appelée à l'audience du 14 décembre 2021 a fait l'objet d'une nouvelle fixation à l'audience du 5 avril 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 15 novembre 2021 pour M. [W],
- le 2 novembre 2021 pour l'EARL de la Bilangerie.
*
M. [W] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à titre principal à la cour, au visa de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme :
- d'ordonner la démolition des bâtiments édifiés par l'EARL de la Bilangerie, en vertu d'un permis de construire délivré au titre d'un arrêté qui a été annulé par la juridiction administrative ;
- de dire et juger que cette démolition devra intervenir sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, à compter du premier jour du troisième mois suivant la signification de l'arrêt à partie.
À titre subsidiaire et au visa de l'article L. 480-13-2° du code de l'urbanisme, M. [W] demande à la cour de condamner l'EARL de la Bilangerie à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts.
À titre infiniment subsidiaire et au visa de l'article 651 du code civil, M. [W] sollicite la condamnation de l'EARL de la Bilangerie à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du trouble anormal de voisinage.
En tout état de cause, M. [W] demande à la cour de :
- condamner l'EARL de la Bilangerie à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'EARL de la Bilangerie aux entiers dépens d'appel et de première instance qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouter l'EARL de la Bilangerie de ses demandes contraires.
Concernant sa demande de démolition présentée à titre principal, M. [W] fait valoir qu'aux termes de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable au moment de la saisine du tribunal de grande instance, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et que la construction est située dans une zone protégée comme c'est le cas en l'espèce, le propriétaire peut être condamné par le tribunal de l'ordre judiciaire à démolir cette construction. Il observe que la construction litigieuse est située en zone ND correspondant aux zones de protection des paysages et milieux naturels de qualité comme l'a énoncé le tribunal administratif de Nantes dans sa décision. Il considère que dès lors qu'une partie de la construction dont le permis de construire a été annulé se situe sur une zone préservée et visée à l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, l'ensemble de la construction doit être démoli.
L'appelant soutient que, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, l'article L. 480-13 1° du code de l'urbanisme n'exige pas que le demandeur ait subi un préjudice ni que ce préjudice soit en lien avec la règle d'urbanisme dont la violation a entraîné l'annulation du permis de construire.
Concernant l'existence d'un préjudice direct et certain, M. [W] fait valoir que les bâtiments sont d'une hauteur de plus de 8 mètres de faîtage, soit l'équivalent d'un immeuble de trois niveaux, et ne sont situés qu'à une distance de 175 mètres de son habitation. Il expose qu'en raison de la configuration des lieux et de la topographie qui place son terrain trois mètres au-dessus du niveau de celui sur lequel sont construits les bâtiments litigieux, il subit un préjudice résultant de l'altération de la vue qu'il avait précédemment sur la nature environnante et sur la vallée, notamment depuis sa terrasse située au sud. Il considère avoir également subi un préjudice du fait des nuisances olfactives et de la présence de mouches engendrées par ces bâtiments agricoles.
M. [W] conteste l'argument selon lequel le nouveau PLUi (plan local d'urbanisme intercommunal) aurait pour effet de régulariser la limite entre les zones A et ND, de sorte que le bâtiment ne serait plus dans une zone interdite de construction, d'autant que ce PLUi ne sera voté qu'en 2023.
Il conteste également qu'une modification du PLU soit régulièrement intervenue le 19 novembre 2015, faute de preuve d'un affichage pendant un mois et d'une publication dans un journal.
Concernant sa demande en dommages et intérêts présentée à titre subsidiaire sur le fondement du 2° de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, M. [W] soutient que cette demande n'est pas prescrite dans la mesure où l'EARL de la Bilangerie ne justifie pas de la date d'achèvement des travaux et que, conformément à l'article 2241 du code civil, la prescription a été interrompue par la saisine du tribunal administratif en février 2014. Sur le fond, il observe que le demandeur n'a pas à justifier d'un préjudice personnel distinct de celui résultant de l'illégalité de la construction par suite de l'annulation du permis de construire et que le préjudice résulte donc de cette illégalité. Il ajoute que la construction édifiée illégalement est de toute façon à l'origine d'un préjudice consistant en l'occultation de la vue, des odeurs nauséabondes et la présence importante de mouches. Il précise ne plus être actuellement propriétaire de sa maison mais avoir été contraint de la céder pour un prix de 210 000 euros alors qu'elle était estimée par les professionnels de l'immobilier entre 270 000 et 300 000 euros avant la construction des nouveaux bâtiments agricoles et de la fumière. Il affirme que même en ajoutant la valeur des deux parcelles attenantes qui n'ont pu être vendues avec la maison, il subsiste une diminution de la valeur globale de sa propriété.
Concernant le trouble anormal de voisinage invoqué à titre encore plus subsidiaire, M. [W] soutient en substance que l'EARL de la Bilangerie ne peut se prévaloir de la règle d'antériorité en vertu de laquelle ses activités agricoles se sont poursuivies dans les mêmes conditions et en conformité avec la réglementation dans la mesure où les nuisances invoquées sont nouvelles et ont été créées par les transformations réalisées par l'exploitant postérieurement à l'occupation du bâtiment exposé aux nuisances, ce qui a eu pour effet une augmentation du cheptel bovin de l'EARL et sa concentration dans un lieu unique ainsi que l'extension de la fumière.
*
L'EARL de la Bilangerie demande de voir dire et juger l'appel de M. [W] irrecevable, en tout cas mal fondé et en conséquence de :
- voir débouter M. [W] de sa demande principale de démolition des bâtiments édifiés ;
- le voir également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour cause de prescription, et en tout état de cause du fait de l'absence de préjudice lié au non-respect des règles d'urbanisme relevé par le tribunal administratif ;
- voir également rejeter ses demandes sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et de toutes autres demandes ;
- voir condamner M. [W] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Concernant la demande principale de l'appelant, l'EARL de la Bilangerie fait valoir que M. [W] est tenu de démontrer l'existence d'un préjudice personnel en lien avec la violation de la règle d'urbanisme ayant entraîné l'annulation du permis de construire pour obtenir la démolition des bâtiments litigieux et que seules les communes peuvent solliciter une démolition sur le fondement de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme sans avoir à faire la démonstration d'un préjudice personnel et direct causé par les constructions litigieuses.
Elle souligne que l'annulation du permis de construire qui a été prononcée par le tribunal administratif n'est pas liée à l'habitation de M. [W].
Elle ajoute que seule une partie du bâtiment a été édifiée sur la zone ND (349 m² sur 1 172 m²), de sorte que M. [W] ne peut demander sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme que la destruction de 20 % du bâtiment, ce qui serait matériellement impossible.
Elle invoque également un changement à venir du PLU qui va rendre constructible la partie de construction litigieuse et valider a posteriori son bâtiment.
Concernant la demande subsidiaire de dommages et intérêts, l'EARL de la Bilangerie fait valoir que l'article L. 480-13 2° du code de l'urbanisme prévoit expressément que l'action en dommages et intérêts doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux et qu'en l'espèce, l'achèvement des travaux remonte au 7 décembre 2013, de sorte que la demande aurait dû être présentée avant le 7 décembre 2015. Elle considère que la saisine de la juridiction administrative le 14 février 2014 n'a pas interrompu la prescription de l'action en dommage et intérêt de l'appelant devant les juridictions civiles car cette saisine était dirigée contre la commune. Indépendamment de la prescription, l'EARL de la Bilangerie estime que les préjudices invoqués par M. [W] sont inexistants et sans rapport avec l'implantation des nouveaux bâtiments d'exploitation.
L'EARL de la Bilangerie conteste l'existence d'un trouble anormal de voisinage en soutenant que le regroupement d'animaux n'a pu engendrer des nuisances plus importantes que précédemment et que les bâtiments modernes, plus respectueux des normes sanitaires, permettent de mieux maîtriser les nuisances. Elle ajoute qu'il n'y a pas de lisier et qu'aucun des autres voisins ne s'est plaint de la situation, y compris ceux plus proches que M. [W].
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de démolition
Il résulte de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme que lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité constatée par la juridiction administrative et si la construction est située dans l'une des zones énumérées au 1° de cet article.
Parmi les zones énumérées au 1°, figurent au n) 'Les secteurs délimités par le plan local d'urbanisme en application des 2° et 5° du III de l'article L. 123-1-5 du présent code', dans sa version en vigueur du 9 juillet 2016 au 30 décembre 2016 (ou 'Les secteurs délimités par le plan local d'urbanisme en application des articles L. 151-19 et L. 151-23 du présent code' selon la version actuellement en vigueur).
Il n'est pas contesté que la construction litigieuse est implantée partiellement dans une zone relevant du 1° n) de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme et que c'est pour ce motif que la juridiction administrative a annulé l'arrêté ayant délivré le permis de construire à l'EARL de la Bilangerie.
Il est exact, ainsi que le souligne l'appelant, que l'article L. 480-13 n'indique pas expressément que les tiers doivent justifier devant le juge judiciaire d'un préjudice personnel pour solliciter la démolition d'un ouvrage construit dans une zone relevant du 1° de cet article.
Mais, contrairement à ce que soutient M. [W], la nouvelle rédaction de l'article L. 480-13 issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, qui a introduit une nouvelle condition pour que le juge judiciaire puisse prononcer la démolition, tenant à la localisation de la construction dans l'une des zones sensibles limitativement énumérées au 1° de cet article, n'a pas eu pour effet de rendre caduque la jurisprudence en vertu de laquelle la démolition ne peut être sollicitée par un particulier que si la violation de la règle d'urbanisme est directement pour lui à l'origine d'un préjudice. Cette exigence demeure en effet dans la jurisprudence récente (par exemple Cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 mai 2019, publié, pourvoi n° 17-31.757, rappelant la permanence de ce principe pour affirmer a contrario que l'action en démolition exercée par une commune n'y est pas soumise : 'Mais attendu que l'action attribuée à la commune par l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, qui a pour objet la démolition ou la mise en conformité, est destinée à faire cesser une situation illicite ; Que la volonté du législateur d'attribuer une action spécifique au profit de la commune serait compromise si cette action obéissait à la même condition de preuve d'un préjudice que l'action de droit commun ouverte à tout tiers victime de la violation de règles d'urbanisme').
La démonstration d'un préjudice permet de concilier la possibilité pour les tiers d'agir en démolition dans certaines zones présentant une importance particulière, au regard notamment de l'objectif de préservation de l'environnement, avec la gravité des conséquences attachées à la démolition d'une construction pour son propriétaire. Il faut également souligner qu'un particulier n'a pas vocation à saisir le juge judiciaire en vue de faire respecter une règle d'intérêt général s'il ne justifie pas également d'un intérêt personnel à agir, conformément à l'article 31 du code de procédure civile.
Pour annuler l'arrêté du 12 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de [Localité 11] a délivré le permis de construire à l'EARL de la Bilangerie, le tribunal administratif de Nantes a motivé sa décision dans les termes suivants : 'Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les bâtiments projetés seront implantés à moins de 100 mètres des parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 7] classées en zone UBa et à 40,30 mètres de la maison d'habitation située sur la parcelle cadastrée [Cadastre 6] ; qu'il n'est pas contesté que le propriétaire de cette habitation n'a pas la qualité d'exploitant agricole et doit, dès lors, être regardé comme un tiers par rapport à l'EARL de la Bilangerie au sens des dispositions précitées des articles A2 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article 153.5 du règlement sanitaire départemental de [Localité 13] ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article 153.5 du règlement sanitaire départemental de [Localité 13] ; Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. [W] ; qu'aucun de ces moyens ne paraît, en l'état du dossier, susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté attaqué'.
Il ressort de ces motifs que les règles d'urbanisme, et plus précisément les distances minimales de 100 mètres ou 50 mètres imposées par les règlements précités, n'ont pas été respectées par rapport à plusieurs parcelles mais parmi lesquelles ne figure pas la parcelle [Cadastre 4] de M. [W]. Selon le propre aveu de ce dernier, la maison d'habitation dont il était propriétaire se trouve à 175 mètres des bâtiments litigieux.
Le permis de construire délivré à l'EARL de la Bilangerie ne pouvait donc pas être annulé en raison de la distance séparant les bâtiments litigieux de la propriété de M. [W].
De ce fait, ce dernier ne prouve pas qu'il a subi personnellement et directement un préjudice résultant de la violation des règles d'urbanisme sanctionnée par la juridiction administrative.
Il doit par conséquent être débouté de sa demande en démolition et le jugement est confirmé de ce chef.
- Sur la demande subsidiaire en dommages et intérêts fondée sur le 2° de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme
Selon le 2° de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux.
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux datée du 7 décembre 2013 a été reçue à la mairie, selon le cachet qui lui confère date certaine, le 24 février 2014, soit plus de deux ans avant l'assignation devant le tribunal de grande instance de Saumur délivrée le 6 septembre 2016.
Le législateur a fixé à l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme des délais distincts pour l'action en démolition prévue au 1°, qui doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative, et pour l'action en responsabilité civile prévue au 2°, qui doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux.
La saisine du tribunal administratif par requête du 14 février 2014 ne tendait pas exactement au même but que l'action exercée devant le juge judiciaire puisqu'il s'agissait dans le premier cas d'obtenir l'annulation de l'arrêté ayant délivré le permis de construire et, dans le deuxième cas, d'obtenir une indemnisation à raison du préjudice qui est supposé résulter de la construction intervenue en violation des règles d'urbanisme. La saisine du tribunal administratif, qui était de surcroît principalement dirigée contre le maire de la commune ayant délivré l'arrêté, n'a donc pu produire un effet interruptif de la prescription par application de l'article 2241 du code civil. M. [W] aurait donc dû saisir le tribunal de grande instance au plus tard le 24 février 2016, à charge pour lui de solliciter un sursis à statuer si sa saisine était intervenue avant le jugement du tribunal administratif du 14 janvier 2016.
La demande en dommages et intérêts fondée sur le 2° de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme est par conséquent irrecevable en raison de la prescription.
- Sur la demande en dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage
En vertu du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, le propriétaire d'un fonds peut agir en responsabilité civile extra-contractuelle à l'encontre du propriétaire d'un fonds voisin à l'origine d'un trouble excédant, par son importance et sa gravité, les inconvénients normaux de voisinage.
Selon l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation 'Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.'
Si M. [W] a acquis sa maison d'habitation alors que l'exploitation agricole existait déjà, ce texte n'est cependant pas applicable à la situation dans la mesure où l'activité ne s'est pas poursuivie dans les mêmes conditions ni en parfaite conformité avec les dispositions réglementaires en vigueur puisque les nouveaux bâtiments sont plus vastes que les anciens et que leur construction est intervenue en vertu d'un permis de construire qui est désormais annulé.
Mais l'existence d'un trouble anormal de voisinage ne se déduit pas de la seule constatation d'un manquement aux règles d'urbanisme et il convient donc de rechercher concrètement si les constructions nouvelles engendrent des perturbations excédant les inconvénients normaux de voisinage.
S'agissant des nuisances visuelles, s'il est certain que les nouveaux bâtiments sont plus importants que les anciens et donc mieux visibles depuis la maison d'habitation de M. [W], il est toutefois inexact de soutenir que leur présence a pour effet d'occulter la vue sur l'environnement, compte tenu de la distance d'environ 175 mètres qui sépare les bâtiments litigieux de la maison. Les photographies versées aux débats (pièce n° 11 de l'appelant) permettent en outre de constater qu'une maison d'habitation se trouvait déjà dans l'axe de vision depuis la terrasse et la chambre et que les bâtiments litigieux ne se situent qu'au second plan, en étant nettement plus éloignés. Ces bâtiments sont d'ailleurs en partie cachés par ce pavillon se trouvant au premier plan. Les pièces n° 15 (croquis des lieux) et 16 (photographie aérienne) du dossier de l'intimée mettent en évidence la présence de six maisons autour de celle de l'appelant, ce qui tend également à relativiser le caractère particulièrement privilégié de la vue qui existait auparavant. Aucune photographie de la situation antérieure n'est d'ailleurs communiquée et il n'est donc pas possible de faire une comparaison précise avec la situation actuelle. M. [W] fait valoir que ce préjudice visuel est confirmé par de nombreuses personnes venues lui rendre visite mais les pièces visées (n° 9 à 17) consistent en des attestations de ses deux fils ainsi que dans des documents (courriers, avis de valeur et comptes rendus de visite) établis par des agents immobiliers dont il ressort que la proximité des bâtiments agricoles tend à faire baisser le prix de la maison et que plusieurs acheteurs potentiels ont renoncé à donner suite à cause de la proximité de l'activité agricole. Ces éléments émanant de proches ou d'agents immobiliers mandatés par M. [W] ne présentent pas à eux seuls un degré d'objectivité suffisant pour constituer une preuve certaine du préjudice allégué.
S'il est très probable que la vue depuis la maison de M. [W] est un peu moins agréable depuis la construction des bâtiments litigieux, cette perte d'agrément n'est toutefois pas suffisamment caractérisée pour constituer un trouble anormal de voisinage, l'appelant ne disposant pas d'un droit à ce que le paysage visible depuis sa maison demeure intangible.
S'agissant des nuisances olfactives, M. [W] se fonde sur les mêmes pièces et notamment sur les attestations de ses deux fils. L'un d'eux attribue ces nuisances olfactives, qu'il qualifie de difficilement soutenables, à l'exploitation agricole attenante ainsi qu'à des épandages de lisiers dans les champs voisins et il affirme les avoir constatées à l'occasion de ses visites, durant plusieurs jours d'affilée (pièce n° 14).
Or selon l'attestation de la responsable du bureau d'étude Terrana Innovation ayant conduit l'étude de permis de construire pour la création d'une stabulation de vaches allaitantes et d'une fumière couverte en juin 2012, l'atelier vaches allaitantes et l'atelier porcin ont été conçus en logement sur paille avec production de fumier, sans production de lisier. Les nuisances olfactives résultant de l'épandage de lisier ne peuvent donc être considérées comme une conséquence de la construction des bâtiments litigieux, d'autant que l'attestation du fils de l'appelant évoque des épandages dans les champs voisins, dont on ignore s'ils sont le fait de l'EARL de la Bilangerie, et non des odeurs en provenance des bâtiments.
S'agissant des nuisances imputables à la fumière, il résulte d'un précédent permis de construire déposé en 1999 qu'une fumière existait déjà avant le bâtiment actuel. Les attestations des deux fils de M. [W], de même que celles des agents immobiliers qui font état d'odeurs provenant des installations agricoles, mais sans plus de précisions, ne permettent pas d'affirmer que la situation s'est aggravée depuis la construction de la nouvelle fumière. Il y a lieu de souligner qu'aucun constat d'huissier n'est produit aux débats ni, surtout, aucun témoignage émanant de voisins de M. [W] qui auraient pourtant été les mieux placés pour donner un avis pertinent sur l'existence d'une gêne significative liée aux odeurs, contrairement à des personnes fréquentant les lieux seulement de façon épisodique.
En définitive, la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'odeurs d'une intensité telle qu'elle puisse être qualifiée, en tenant compte de la situation en milieu rural, de trouble anormal de voisinage et, au surplus, la preuve n'est pas non plus rapportée d'une aggravation des odeurs résultant de l'exploitation agricole depuis la construction des bâtiments litigieux.
S'agissant de la présence anormale de mouches, il n'en est fait état que dans l'attestation d'un des fils de M. [W] (pièce n° 13 : 'La présence de mouches qui viennent se poser sur la façade ainsi que la terrasse certains jours ne nous permet pas d'y rester'). Cette attestation d'un proche de l'appelant est insuffisante à établir la matérialité du trouble allégué, d'autant que cette présence de mouches n'aurait lieu que 'certains jours' sans que l'on puisse en connaître la fréquence et l'intensité.
M. [W] fait également état de l'augmentation du cheptel bovin de l'EARL de la Bilangerie et de sa concentration en un lieu unique plus vaste mais aucune conséquence ne peut être tirée de cette simple constatation.
Il y a lieu par conséquent de débouter M. [W] de sa demande en dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage et de confirmer le jugement de ce chef.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par l'EARL de la Bilangerie et de condamner M. [W] au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
M. [W], partie perdante, doit être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Saumur du 2 août 2018, sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [W] de sa demande subsidiaire en dommages et intérêts fondée sur le 2° de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ;
Statuant à nouveau, du chef de la disposition infirmée et y ajoutant :
DÉCLARE irrecevable en raison de la prescription la demande subsidiaire en dommages et intérêts de M. [C] [W] fondée sur le 2° de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ;
CONDAMNE M. [C] [W] à payer à l'EARL de la Bilangerie la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [C] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE P/ LA PRESIDENTE EMPECHEE
C. LEVEUF Y. BRISQUET