Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 5 MARS 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 16 janvier 2024
N° de rôle : N° RG 22/01648 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESB7
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LURE
en date du 29 septembre 2022
Code affaire : 80M
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
APPELANT
Monsieur [H] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présente
INTIMEE
S.A.R.L. LES MANUFACTURES BY RKF, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Brice MICHEL, Postulant, avocat au barreau de BELFORT substitué par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me Pascale LAMBERT, Plaidante, avocat au barreau de MULHOUSE, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 16 Janvier 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 5 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 24 octobre 2022 par M. [H] [O] du jugement rendu le 29 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lure qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SARL Les Manufactures by RKF , a :
- dit que les demandes de M. [O] ne étaient pas fondées
- débouté M. [O] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail
- débouté M. [O] de sa demande d'indemnité de préavis et de congés payés afférents
- débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts relatifs à la rupture abusive de son contrat de travail
- débouté M. [O] de sa demande de dommages et interêts pour travail dissimulé
- débouté M. [O] de sa demande pour les heures supplémentaires et congés afférents des années 2019 et 2020
- débouté M. [O] de sa demande au titre du rappel de salaire pour le repos obligatoire des années 2019 et 2020
- débouté M. [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la SARL Les Manufactures by RKF de sa demande au titre de l'article 700 du code de
procédure civile
- condamné M. [O] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 5 décembre 2023, aux termes desquelles M. [H] [O], appelant, demande à la cour d' infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
- prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail
- condamner la SARL Les Manufactures by RKF à lui payer les sommes suivantes :
- une indemnité de préavis et les congés payés afférents, égale à 3 mois de rémunération, soit 10 851 euros bruts et les congés payés afférents, soit 1085, 10 euros bruts
- des dommages et intérêts : le montant sera égal au montant prévu par le barème applicable aux ruptures abusives dit barème MACRON. Le montant est compris entre 9 501 euros et 12 134,50 euros
- 10 301, 41 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires de
l'année 2019 et 1030, 14 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire
- 8 208, 97 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires de
l'année 2020 et 820, 89 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire
- 1670, 40 euros au titre du rappel de salaire pour le repos obligatoire de l'année 2019
- 835, 20 euros au titre du rappel de salaire pour le repos obligatoire de l'année 2020
- des dommages et intérêts pour travail dissimulé, soit 21 702 euros
- condamner la SARL Les Manufactures by RKF à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SARL Les Manufactures by RKF aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les dernières conclusions transmises le 4 décembre 2023, aux termes desquelles la SARL Les Manufactures by RKF, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes
- condamner M. [O] aux frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 décembre 2023;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée en date du 14 mars 2019, M. [H] [O] a été embauché par la SARL Les Manufactures by RKF en qualité de responsable usine, après avoir bénéficié d'une convention action de formation préalable au recrutement (AFPR) conclue avec Pôle emploi le 14 janvier 2019. Une convention de forfait annuel en jours était inclue dans le contrat de travail, pour une durée de 218 jours et moyennant une rémunération forfaitaire brute mensuelle de 3 167 euros.
En mars 2020, au motif que la convention collective nationale des industries textiles ne prévoyait pas la convention de forfait en jours, la SARL Les Manufactures by RKF a présenté à M. [O] un avenant à son contrat de travail supprimant ce forfait, avenant que le salarié a refusé de signer.
A compter de la paie de mars 2020, l'employeur n'a plus appliqué à M. [O] la convention de forfait en jours et a rémunéré les heures supplémentaires accomplies par le salarié au-delà de la durée légale de travail hebdomadaire.
Un accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours a été présenté, en l'absence de conseil social et économique constitué, au vote des salariés de l'entreprise, lesquels ont rejeté à la majorité ce dernier le 8 octobre 2020.
M. [O] a été placé en activité partielle du 2 novembre 2020 au 18 avril 2021.
Le 16 décembre 2020, M. [O] a mis en demeure son employeur de lui payer la somme de 10 301,41 euros, outre les congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires effectuées en 2019, la somme de 8 208,97 euros, outre les congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires effectuées en 2020, ainsi que la contrepartie en repos obligatoire pour les deux années.
Le 15 avril 2021, à l'issue de la période en activité partielle, la SARL Les Manufactures by RKF a sollicité la reprise par M. [O] d'une activité en télétravail selon les horaires collectifs de 8 h - 12 h et 12 h 30 - 15 h 30, avec prospection commerciale pour alimenter la production au sein de l'usine, dans un premier temps à distance, puis sur le terrain.
M. [O] a été placé en arrêt-maladie à compter du 19 avril 2021.
Soutenant que l'employeur avait manqué gravement à ses obligations en lui imposant un avenant supprimant la convention de forfait annuel en jours, en lui refusant le paiement de ses heures supplémentaires et lui imposant d'exercer des fonctions non-contractuelles de commercial, M. [H] [O] a saisi le 5 août 2021 le conseil de prud'hommes de Lure d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Le 27 septembre 2021, M. [O] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs :
Aux termes de l'article L 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration, ou le cas échéant, à un repos compensateur équivalent, conformément à l'article L 3121-28 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant
En l'espèce, M. [O] soutient avoir effectué 679,56 heures de mars 2019 au 31 octobre 2020, sans en être rémunéré, et produit pour en justifier les relevés de temps issus du logiciel de gestion des badges d'accès à l'entreprise.
Les parties reconnaissent cependant que sur la période de mars 2019 à février 2020 inclus, l'employeur a appliqué la convention de forfait annuel en jours stipulée au contrat de travail, laquelle ne soumettait pas le salarié à un horaire collectif mais le laissait au contraire libre de déterminer l'amplitude dans laquelle il exerçait son activité professionnelle et les missions qui lui étaient contractuellement confiées.
Or, cette convention de forfait est nulle dès lors qu'un tel dispositif n'était prévu ni dans la convention collective nationale des industries textiles ni dans un accord d'entreprise ( Cass soc 29 juin 2011 n° 09-71.107) .
Le salarié est en conséquence en droit de solliciter le paiement des heures supplémentaires qu'il a réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures à laquelle il devait être soumis.
En l'état, au regard des horaires établis par le logiciel de contrôle, l'ensemble des heures supplémentaires ainsi effectuées sur la période du 14 mars 2019 au 29 février 2020 s'élèvent à la somme de 12 657,72 euros correspondant à:
- 10 301,41 euros au titre de l'année 2019
- 2 356,31 euros au titre de l'année 2020
auxquels se rajouteront la somme de 1 265,77 euros au titre des congés payés afférents.
Quant à la période du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020, l'employeur justifie ne plus avoir appliqué la convention de forfait annuel en jours et avoir soumis le salarié à un horaire collectif de travail, en lui rappelant les termes du règlement intérieur subordonnant la réalisation d'heures supplémentaires à l'autorisation préalable de la direction du salarié, quel que soit son niveau hiérarchique.
M. [O] avait parfaitement connaissance de cet horaire collectif, dont il avait lui-même assuré l'affichage au sein des locaux de la société en mai 2019, puis en janvier 2020, et qui lui avait été spécifiquement rappelé dans les notes de service du 2 octobre 2019 et du 16 septembre 2020 (pièces 8, 9 et 10). Sa présence au sein de la société dans les horaires relevés par la badgeuse ne se justifiait au surplus pas compte-tenu de la faible activité de la société, déjà fragilisée à compter de juin 2019 par la baisse des commandes puis par la crise sanitaire de la COVID 2019, ayant conduit à son absence de toute activité durant la période de confinement puis à son placement en activité partielle à compter du 2 novembre 2020.
Par ailleurs, aucune pièce ne vient corroborer les allégations de M. [O] selon lesquelles 'il était indispensable qu'il effectue des heures supplémentaires en raison de la multiplicité des missions qui lui étaient confiés dans le cadre de son emploi de responsable d'usine'. L'employeur justifie au contraire avoir adressé le 17 avril 2020 à M. [O] des SMS l'invitant à ne pas se rendre à l'usine durant le week-end ( pièce 19), une telle présence ne se justifiant pas, et l'avoir alerté à plusieurs reprises sur les difficultés financières de la société et sur la nécessité de réduire les coûts salariaux au strict besoin de la société pour son exploitation.
Les bulletins de salaire produits témoignent enfin que sur la période du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020, des heures supplémentaires ont été acquittées conformément aux tableaux de suivi annotés par le salarié lui-même ( pièces 48 et 49).
Aucun élément ne permet en conséquence d'établir que le salarié n'aurait pas été rempli de ses droits sur la période du 1er mars au 31 octobre 2020.
Enfin, s'agissant des repos compensateurs, au regard du nombre d'heures supplémentaires effectuées en 2019 ( 379,66 heures), l'employeur sera condamné à payer à M. [O] la somme de 1 983,60 euros bruts au titre des repos compensateurs.
Il ne sera pas fait droit à la demande du salarié sur l'année 2020 dès lors que les heures supplémentaires ci-dessus retenues pour les mois de janvier et février 2020 n'ont manifestement pas dépassé le contingent annuel permettant l'octroi de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue à l'article L 3121-30 du code du travail.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et la SARL Les Manufactures by RKF sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 12 657,72 euros au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de l'année 2019 et de l'année 2020, outre la somme de 1 265,77 euros au titre des congés payés afférents, et la somme de 1 670,40 euros au titre des repos compensateurs.
- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée lorsque l'une des parties rapporte la preuve de l'inexécution par l'autre partie des obligations qui étaient les siennes et lorsque les manquements ainsi constatés présentent une gravité suffisante pour voir rompu le lien de subordination (Cass soc- 12 juin 2014 n° 13-11.448).
La résiliation judiciaire du contrat de travail à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit le effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass soc- 20 janvier 1998 n° 95-43.350)
Au cas présent, M. [O] reproche à son employeur d'avoir :
- voulu modifier son contrat de travail en lui imposant un avenant relatif à la suppression dans son contrat de travail de la clause de forfait annuel en jours
- refusé de lui régler les heures supplémentaires effectuées en 2019 et 2020, alors que compte-tenu de la nullité de sa clause de forfait, il était soumis au décompte de son temps de travail
- voulu modifier son contrat de travail en tentant de lui imposer des attributions commerciales.
Si l'employeur ne conteste pas avoir présenté un avenant à M. [O] et ne plus avoir appliqué à compter du mois de mars 2020 la clause de forfait annuel en jours prévue contractuellement, ce dernier met en lien une telle décision avec la découverte tardive de l'absence de prévision d'un tel forfait dans la convention nationale collective des industries textiles applicable à l'entreprise ou dans un accord d'entreprise et avec la nullité subséquente d'une telle stipulation contractuelle. ( Cass soc - 7 juillet 2015 n° 13-26.444).
Si ce faisant, l'employeur a unilatéralement modifié le contrat et méconnu les dispositions de l'article L1221-1 du code du travail, un tel changement n'a eu aucune incidence sur la rémunération du salarié et l'a soumis au surplus au contrôle de la durée hebdomadaire et mensuelle de son temps de travail, contrôle qui ne pouvait que s'avérer plus bénéfique pour le salarié.
Quant aux heures supplémentaires, si M. [O] déplore ne pas avoir bénéficié du paiement de ces dernières sur l'année 2019 et 2020, la cour relève cependant que jusqu'au 1er mars 2020, l'employeur a appliqué la clause de forfait annuel en jours qu'il avait incluse dans le contrat de telle sorte que ce dernier n'a manifestement pas cherché à se soustraire à ses obligations contractuelles, quand bien même ladite clause s'est avérée être nulle.
Par ailleurs, à compter du 1er mars 2020, l'employeur justifie avoir procédé au paiement des heures supplémentaires réellement réalisées et déclarées par le salarié lui-même, de telle sorte qu'aucun manquement ne saurait lui être reproché à ce titre.
Enfin, M. [O] soutient que l'employeur a voulu lui attribuer des fonctions commerciales en lui adressant le 15 avril 2021, à la fin de la période d'activité partielle, un courriel lui demandant de développer la partie commerciale et d'engager des actions de prospections commerciales.
Si M. [O] a certes été recruté comme 'responsable d'usine', l'offre d'emploi du 13 décembre 2018 ( pièce 10) faisait cependant référence ' aux aptitudes à la négociation et au commerce' dont le candidat devait être doté pour accéder au poste. Le contrat de travail prévoyait au surplus expressément dans les missions dévolues au responsable d'usine d'une part, la prospection que ce dernier devait mener 'pour conquérir de nouveaux clients (chasse) par des visites sur le terrain ou à distance' et d'autre part, 'le suivi des clients pour les fidéliser par des visites sur le terrain et/ou à distance'. Enfin, le compte-rendu de l'entretien forfait annuel en jour réalisé le 10 décembre 2019 rappelle que le salarié était affecté au service 'production/commercial' et mentionne que '75 % de l'activité du travail de [H] [O] concernait l'activité commerciale 'devis, relance, passer des commandes, prospection' (pièce 18).
L'employeur n'a en conséquence aucunement méconnu les stipulations contractuelles et imposé une modification unilatérale du contrat de travail en sollicitant de M. [O] la réalisation d'actions de prospection à l'issue de la période d'activité partielle.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [O] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, ce dernier n'ayant manifestement commis aucun manquement suffisamment grave pour justifier une telle rupture du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents.
- Sur le travail dissimulé :
Aux termes de l''article L 8221-5 du code du travail
, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en application de l'article L 8223-1 du code du travail.
En l'espèce, il résulte des éléments ci-dessus détaillés que 379 heures supplémentaires n'ont pas été déclarées par l'employeur sur la période de 14 mars 2019 au 29 février 2020.
Aucun élément ne permet cependant d'établir que ce faisant, l'employeur a entendu de manière intentionnelle mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué et éluder le paiement des charges sociales correspondantes.
Il ressort en effet des développements ci-dessous que cette absence de mention était en lien avec l'application d'une clause de forfait annuel en jours dont il n'est aucunement démontré que l'employeur avait, dès la signature du contrat, parfaitement connaissance du caractère illicite dans la relation contractuelle.
Les pièces communiquées démontrent au contraire que dès la prise de connaissance de la nullité de ladite clause, l'employeur a entendu procéder à la rectification des stipulations contractuelles, malgré une réelle opposition du salarié, et a rempli ensuite l'ensemble de ses obligations en déclarant et en rémunérant les heures effectuées par le salarié au-delà de la durée légale de travail.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef.
Le jugement querellé sera en conséquence confirmé sur ce point.
- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la SARL Les Manufactures by RKF sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
La SARL Les Manufactures by RKF sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Lure du 29 septembre 2022 sauf en ce qu'il a débouté M. [H] [O] de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires pour les années 2019 et 2020, outre congés payés afférents, et au titre de rappels de salaires pour le repos obligatoire de l'année 2019 et en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SARL Les Manufactures by RKF à payer à M. [H] [O] la somme de 12 657,72 euros au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de l'année 2019 et de l'année 2020, outre la somme de 1 265,77 euros au titre des congés payés afférents
Condamne la SARL Les Manufactures by RKF à payer à M. [H] [O] la somme de 1 670,40 euros au titre des repos compensateurs
Condamne la SARL Les Manufactures by RKF aux dépens de première instance et d'appel.
et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL Les Manufactures by RKF à payer à M. [H] [O] la somme de 2 500 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le cinq mars deux mille vingt quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,