Texte intégral
COUR D'APPEL AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
D.A. : Numéro : 23/00448 du : 23 Janvier 2023
RG : N° RG 23/00547 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVI5
Décision attaquée :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SOISSONS en date du 28 Décembre 2022 dans l'affaire portant le n° RG F 21/00001
APPELANTE
Mme [P] [N]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
Représentée par Me Justine CROS de l'AARPI LEXE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Association GROUPEMENT D'ETUDES & DE DEVELOPPEMENT VITICOLES DE L'AISNE Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
Représentée par Me Cyrille GUENIOT de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY
ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLOTURE
Nous, Laurence de SURIREY, Magistrate de la mise en état,
Vu l'appel formée par Mme [N] du jugement du conseil de prud'hommes de Soissons du 23 janvier 2020 ;
Vu le calendrier de procédure et l'ordonnance de clôture du 7 mars 2024 ;
Vu la date des plaidoiries fixée au 20 mars 2024 à 9 heures ;
Vu les conclusions accompagnées notifiées par l'intimée le 6 mars 2024 à 16h39 ;
Vu la demande de l'appelante, présentée le 12 mars 2024, tendant à voir ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 7 mars 2024 afin de garantir le respect du contradictoire et rendre recevables les conclusions en réponse et les pièces transmises par elle le 12 mars 2024, condamner l'intimé à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident et juger que les dépens de l'incident seront recouvrés par la SELARL LX [Localité 1] Douai ;
Vu l'article 803 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Aux termes des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquelles elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En l'espèce, en l'absence d'opposition de l'intimé, il y a lieu de faire droit à la demande, de révoquer l'ordonnance de clôture et de prononcer une nouvelle clôture au 18 mars à 14 heures.
Chacune des parties conservera ses dépens et frais de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La conseillère de la mise en état,
Révoque l'ordonnance de clôture du 7 mars 2024,
Dit que la clôture interviendra ce jour à 14 heures,
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera ses dépens.
Fait à AMIENS, le 18 Mars 2024
La Magistrate de la mise en état,
Laurence de SURIREY,
Copie transmise aux avocats le 18 Mars 2024
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