Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/00008 du 22 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 18/08252 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VTRT
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [K]
né le 13 Juin 1957 à
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Rémy CRUDO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Adresse 2]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 09 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [K] a été victime d’un accident du travail le 2 mars 2018, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône.
Par courrier du 29 mai 2018, la caisse a informé Monsieur [B] [K] qu’après avis de son médecin conseil – le docteur [Z] – la date de consolidation de ses lésions était fixée au 10 juin 2018, et qu’il ne subsistait pas de séquelles indemnisables.
L’assurée a contesté cette décision et sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale en application de l’article L141-1 du code de la sécurité sociale.
Le docteur [S], médecin expert, a considéré que l’état de santé de Monsieur [B] [K] n’était pas consolidé à la date du 10 juin 2018, et que la date de consolidation devait être fixée au 9 juillet 2018.
Par courrier du 17 septembre 2018, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [B] [K] que, suite à l’avis médical du docteur [S], la date de consolidation de ses lésions issues de son accident du travail du 2 mars 2018 était désormais fixée au 9 juillet 2018.
Par courrier recommandé expédié le 14 novembre 2018, Monsieur [B] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône, saisie par courrier du 21 septembre 2018 d’une contestation portant sur la date de consolidation de son état de santé.
En vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIè siècle, l’affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2022, au cours de laquelle Monsieur [B] [K] a en particulier fait valoir l’intervention chirurgicale qu’il a subie le 10 juillet 2018, et qui est selon lui est en lien direct et certain avec son accident du travail.
Par jugement en date du 5 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale afin de dire si à la date du 9 juillet 2018, les lésions consécutives à l’accident du travail dont Monsieur [B] [K] a été victime le 2 mars 2018 peuvent être considérées comme consolidées, dans la négative, fixer la date de consolidation, et dire si l’intervention chirurgicale du 10 juillet 2018 peut être considérée comme étant en relation certaine et directe avec l’accident traumatique du 2 mars 2018.
Le docteur [H], désigné en qualité d’expert, a établi son rapport le 1er juin 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 novembre 2023.
Monsieur [B] [K] comparait représenté par son conseil. Aux termes de conclusions oralement soutenues, il demande au tribunal de :
-Recevoir son recours et le dire bien-fondé,
-Juger que l’intervention chirurgicale subie le 10 juillet 2018 est la conséquence directe et certaine de l’accident du travail du 2 mars 2018,
-Statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique lors de l’audience, sollicite oralement l’entérinement du rapport d’expertise du docteur [H].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L141-2 du code de la sécurité sociale, l'avis technique de l'expert s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Contrairement aux expertises judiciaires de droit commun, le pouvoir d’appréciation de la difficulté d’ordre médical en matière d’expertise technique est dévolu à l’expert.
Toutefois, en présence d’éléments laissant subsister un litige d’ordre médical, le tribunal peut ordonner un complément d’expertise ou une expertise technique de seconde intention à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, Monsieur [B] [K] soutient que l’intervention chirurgicale qu’il a subie le 19 juillet 2018 est la conséquence directe de l’accident du travail dont il a été victime le 2 mars 2018.
Le docteur [S] indique dans son rapport d’expertise que :
« Le 10.07.2018, Monsieur [K] [B] a subi une intervention chirurgicale pour des cervico-brachialgies à la fois droites et gauches et pour lesquelles l’IRM a montré une discopathie sur 2 niveaux, C3-C4 et C4-C5 avec signes de compressions radiculaires.
L’intervention chirurgicale a consisté en la réalisation d’une décompression radiculaire avec arthrodèse cervicale et mise en place d’une cage inter somatique en C4-C5 puis en C3-C4.
Cette intervention chirurgicale trouve son indication au niveau des lésions cervicarthrosiques très évoluées et dégénératives C3-C4 et C4-C5.
Cette intervention chirurgicale n’est donc pas en rapport direct et certain avec le traumatisme initial du 02.03.2018 étiqueté par le certificat médical initial « entorse cervicale ».
En conséquence et dans ce contexte, il y a lieu de considérer qu’à compter du 09.07.2048, veille de l’intervention chirurgicale, les soins ne sont plus en rapport avec le traumatisme du 02.03.2018 amis avec l’évolution naturelle d’un état antérieur caractérisé.
La date de consolidation de l’accident de travail du 02.03.2018 devra donc être fixée au 09.07.2018 ».
Le rapport d’expertise du docteur [H] en date du 1er juin 2023 retient que « la date de consolidation du 9 juillet 2018 doit être maintenue ». Il précise également que :
« Il n’est pas contesté que Monsieur [K] présentait des lésions dégénératives arthrosiques étagées et avancées du rachis cervical le jour des faits et d’après le courrier du Dr [E], dont il avait déjà souffert 3 années avant les faits.
Le diagnostic initial « d’entorse bénigne du rachis cervical » est tout à fait compatible avec le mécanisme lésionnel, qui est un contact du crâne (protégé par le casque réglementaire) avec un élément métallique en montant une échelle. Ce mécanisme doit être considéré comme étant de basse énergie, considérant également la possible chute de quelques barreaux retenue par la crinoline.
Ainsi, le diagnostic initial d’entorse bénigne du rachis cervical n’est pas contesté.
1/ Quelle aurait été l’évolution de la lésion sans l’état antérieur ?
En aucun cas une entorse bénigne du rachis cervical isolée aurait abouti à l’arthrodèse C3-C4-C5 dont Monsieur [K] a bénéficié.
2/ Quelle aurait été l’évolution de l’état antérieur sans la lésion ?
Une arthrose du rachis cervical, multi-étagée, évoluée, pathologie évolutive, est tout à fait susceptible d’aboutir à une arthrodèse du type de celle dont Monsieur [K] a bénéficié.
3/ Quelle est la conséquence de la lésion sur l’état antérieur ?
Après analyse des pièces, tout au plus l’accident du 2 mars 2018 aurait-il pu accélérer l’évolution naturelle de l’arthrose cervicale préexistante de Monsieur [K].
Cependant le compte-rendu de l’électro-myogramme du 15 mai 2018 :
-Stipule que les lésions sont de type inflammatoire, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas mécaniques par compression,
-Permet de considérer que cette atteinte n’est pas une urgence thérapeutique car un contrôle EMG n’est proposé par le Dr [O] qu’à 6 ou 9 mois de délai d’évolution,
-La décompression chirurgicale urgente n’y est aucunement envisagée,
-Laisse à penser que le traitement médical, in extenso, sans intervention chirurgicale, pouvait tout à fait permettre une évolution clinique favorable des conséquences de l’entorse.
Les éléments en notre possession ne permettent pas de conclure que l’accident du 2 mars 2018 a accéléré de façon directe et certaine la nécessité de réaliser l’arthrodèse dont a bénéficié M. [K] le 10 juillet 2018, bien au contraire.
En conséquence, il ne peut pas être retenu de façon directe et certaine que la lésion due à l’accident du 2 mars 2018 a eu des conséquences sur l’état antérieur de M. [K] ».
Le rapport d’expertise du docteur [H], qui concorde avec le rapport du docteur [S], est clair, motivé et dénué de toute forme d’ambiguïté.
Au soutien de sa contestation, Monsieur [B] [K] produit un certificat médical établi le 4 octobre 2018 par le docteur [E], médecin généraliste, indiquant que l’arrêt de travail du 10 juillet 2018 est une conséquence de l’arrêt initial du 18 avril 2018, sans autre explication.
Il produit également deux courriers établis les 24 mai et 21 juin 2018 par le docteur [V], chirurgien orthopédique et traumatique, en vue de la réalisation d’une intervention chirurgicale.
Le courrier du 21 juin 2018 précise que [B] [K] est « un patient âgé de 61 ans que j’avais déjà vu il y a un mois qui présentait des douleurs du rachis cervical à la suite d’un traumatisme mais ces douleurs étaient associées à des névralgies cervico-brachiales ».
Monsieur [B] [K] verse enfin un scanner cervical du 25 janvier 2023 faisant notamment état d’un « syndrome algodystrophique reflexe consécutif aux antécédents ».
L’ensemble de ces documents n’est pas de nature à remettre en cause le rapport du docteur [H], ayant conclu que Monsieur [B] [K] présentait des lésions dégénératives arthrosiques étagées et avancées du rachis cervical antérieurement à l’accident du 2 mars 2018, et que ce dernier est donc sans lien avec l’arthrodèse du 10 juillet 2018.
Ainsi, aucun élément ne remet utilement en cause la date de consolidation retenue au 9 juillet 2018, de sorte qu’aucun litige d’ordre médical ne subsiste.
Il conviendra en conséquence de débouter Monsieur [B] [K] de ses prétentions, et d’homologuer le rapport du docteur [H].
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [K] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [B] [K] de l’intégralité de ses prétentions,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise établi par le docteur [H] le 1er juin 2023,
CONDAMNE Monsieur [B] [K] aux dépens de l’instance,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le Président et le Greffier.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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