Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°364
N° RG 19/03863 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-P27B
Mme [K] [L]
C/
EURL EARTA
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mai 2022
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [N] [T], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [K] [L]
née le 28 Septembre 1971 à [Localité 9] (44)
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Samir LAABOUKI substituant à l'audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
L'EURL EARTA ayant eu son siège [Adresse 1], aujourd'hui en liquidation judiciaire par jugement du 10.02.2021
Prise en la personne de ;
La S.C.P. de Mandataire Judiciaire [R] [P] agissant par Me [R] [P] ès-qualités de mandataire liquidateur de l'EURL EARTA, appelée à la cause en intervention
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Célia MARTIN-GRIT, Avocat au Barreau de NANTES
.../...
AUTRE INTERVENANTE FORCÉE, de la cause :
L'Association UNEDIC - DÉLÉGATION AGS, CGEA DE RENNES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Louise LAISNE substituant à l'audience Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Avocats au Barreau de RENNES
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Mme [K] [L] a été embauchée en contrat à durée déterminée par l'EURL EARTA du 4 juillet 2013 au 2 août 2013.
Le contrat s'est poursuivi à durée indéterminée.
Du 1er novembre 2013 au 31 mai 2014, Mme [L] a d'abord été affectée à des taches purement administratives (classement, remise de chèques) en tant qu'assistante administrative au sein des services administratifs de l'EURL EARTA. De juin 2014 à mai 2015, elle a été affectée au poste d'assistante de gestion de paie au service RH. Et à compter du mois de juin 2015, elle a rejoint le service comptabilité en qualité d'assistante comptable.
Le 6 décembre 2016, un entretien de mise au point a été organisé par l'employeur, au terme duquel l'EURL EARTA a reproché à la salariée un certain nombre d'erreurs constatées en comptabilité. En outre, l'employeur lui a proposé un autre poste, ce que Mme [L] a refusé.
Mme [L] a ensuite été placée en arrêt maladie du 6 au 20 décembre 2016.
Le 5 janvier 2017, Mme [L] a demandé à être réintégrée à son poste d'aide comptable.
Le 28 février 2017, Mme [L] a réitéré son refus de changement de poste.
Le 13 mars 2017, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement lequel s'est tenu le 22 mars 2017.
Par courrier du 27 mars 2017, l'EURL EARTA a notifié à la salariée son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 27 juillet 2017, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins essentiellement de dire qu'elle a été victime de harcèlement moral, ou en tout état de cause que l'EURL EARTA n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat en matière de santé, ainsi que dire son licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
La cour est saisie d'un appel formé le 13 juin 2019 par Mme [L] à l'encontre du jugement de départage du 14 mai 2019, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Déclaré la EURL EARTA recevable en ses demandes et prétentions et l'a déclarée bien fondée,
' Dit que le licenciement de Mme [L] repose sur une cause réelle et sérieuse,
' Débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,
' Pris acte du paiement par la EURL EARTA à Mme [L] du solde réclamé à titre de rappel de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents,
' Débouté la EURL EARTA de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné Mme [L] aux entiers dépens.
Une procédure collective a été ouverte à l'encontre de l'EURL EARTA par jugement du 30 septembre 2020 du tribunal de commerce de Nantes ayant prononcé le redressement judiciaire, transformé en liquidation judiciaire par jugement du 10 février 2021.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 26 avril 2022, suivant lesquelles Mme [L] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a pris acte du paiement des condamnations par la société EARTA,
' Dire son recours recevable et bien fondé,
' Débouter la société EARTA et les organes de la procédure de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
' Dire qu'elle a été victime de harcèlement moral ou en tout état de cause que l'EURL EARTA n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat en matière de santé,
' Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
' Inscrire au passif de l'EURL EARTA les sommes suivantes à lui verser, avec intérêts au taux légal et anatocisme :
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour situation de harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé,
- 18.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 63,33 € à titre de rappel de l'indemnité de licenciement,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
' Ordonner la remise de documents sociaux sous astreinte de 80 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,
' Fixer le salaire de référence à la somme de 1.664,24 € brut.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 26 avril 2022, suivant lesquelles la SCP [R] [P], ès-qualités de mandataire liquidateur de l'EURL EARTA, demande à la cour de :
' La déclarer recevable en ses demandes et prétentions et l'y déclarer bien fondée,
' Recevoir le CGEA en ses demandes et le déclarer bien fondé,
' Confirmer le jugement de départage entrepris,
' Dire que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [L] repose sur une cause réelle et sérieuse,
' Dire que Mme [L] n'a pas fait l'objet de faits de harcèlement moral,
' Dire que la société EARTA n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,
' Débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
A défaut,
' Dire que les demandes de Mme [L] devront être ramenées à de plus justes proportions compte tenu du barème d'indemnisation de l'article L.1235-3 du code du travail,
' Dire que toutes les éventuelles condamnations à intervenir devront être inscrites au passif de la société EARTA, ou prises en charge par le CGEA dans la limite des plafonds de sa garantie légale,
En tout état de cause,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a pris acte du paiement par la société EARTA à Mme [L] du solde réclamé au titre de rappel de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents,
' Condamner Mme [L] à verser à la liquidation de la société EARTA la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 16 avril 2021, suivant lesquelles le CGEA de Rennes demande à la cour de :
' Confirmer dans son intégralité le jugement entrepris,
' Débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
' Débouter Mme [L] de toute demande excessive et injustifiée,
En toute hypothèse,
' Débouter Mme [L] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS,
' Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
' Dire que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale,
' Dire que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail,
' Dépens comme de droit.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 avril 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L1152-1 du code du travail dans sa version applicable: Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L1152-2 du même code : Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, même sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de ces dispositions et de l'article L.1154-1 du même code en sa rédaction applicable au litige que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [L] fait valoir au soutien de cette demande la surcharge de travail, l'absence de prise en compte de sa fragilité, sa rétrogradation, son remplacement à son poste par Mme [O], les pressions exercées pour poser ses congés pendant son préavis et son placement en arrêt maladie au mois de septembre 2016.
Elle verse au soutien de cette demande uniquement les pièces suivantes :
- Pièce n°24 : le certificat médical du 26 septembre 2016 sans précision,
- Pièce n° 28 : l'attestation de Mme [S], DRH de la société EARTA
- Pièce n° 6 : son courrier du 17 décembre 2016 envoyé au directeur dans lequel elle fait état de sa surcharge de travail à plusieurs reprises
- Pièce n° 38 : une consultation aux urgences du CHU de [Localité 5] le 5 novembre 2018, soit 19 mois après son licenciement.
Mme [L], qui ne fait pas valoir au soutien de sa demande de faits précis et concordants constituant selon elle un harcèlement, ne permet pas à la cour d'apprécier l'existence d'éléments qui, pris dans leur ensemble, permettraient de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Mme [L] ne peut donc qu'être déboutée de ce chef de demande, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Pour infirmation à ce titre, Mme [L] prétend qu'« à tout le moins », si le harcèlement moral n'était pas établi, il n'en demeure pas moins que la société EARTA doit être condamnée pour violation à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur. Elle soutient «qu'en dépit des différentes alertes orales » concernant sa charge lourde de travail, l'employeur n'a organisé aucun changement. Elle fait valoir qu'elle a réitéré ses alertes dans le cadre de l'entretien du mois de décembre 2016, mais que pour autant la société EARTA n'a aucunement tenu compte de sa situation de souffrance.
Pour confirmation, la société rétorque que Mme [L] ne rapporte en aucune manière la preuve que ses arrêts de travail sont la conséquence directe ou indirecte d'agissements ou absence d'agissements de son employeur pour y mettre un terme.
Selon l'article L.4121-1 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, comme en première instance, aucune pièce versée aux débats par Mme [L] ne permet de caractériser un quelconque manquement de l'employeur à ses obligations. Dans ces circonstances, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [L] conteste le bien-fondé de la rupture et soutient d'une part, que l'employeur n'établit pas les insuffisances professionnelles et d'autre part, que lorsque les fonctions et la qualification du poste proposé sont différentes, un salarié peut refuser une modification de son contrat.
L'employeur rétorque que les faits qui sont reprochés à Mme [L] ne sont pas en lien avec une mauvaise maîtrise ou à l'absence de formation sur la gestion du logiciel EUREKA, mais bien plus à son manque de rigueur et d'attention. Il précise que ces erreurs ont contribué à désorganiser la comptabilité de l'entreprise.
Le CGEA soutient que les insuffisances professionnelles de Mme [L] décrites dans la lettre de licenciement sont établies matériellement par les organes de la procédure collective.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié. Le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
L'insuffisance de résultats ne peut constituer, en soi, une cause de licenciement. Il appartient au juge de rechercher si les mauvais résultats allégués procèdent d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute imputable au salarié ou de son incapacité à atteindre les objectifs fixés et de vérifier si les objectifs fixés au salarié lors de l'accomplissement de sa prestation de travail, qui peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, étaient ni excessifs, ni irréalisables, mais au contraire réalistes.
En l'espèce, la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
- Vous avez été engagée au sein de notre société en tant qu'opérateur de production en juillet 2013, puis en qualité d'assistante comptable à compter du 1er novembre 2013.
Nous avons échangé avec vous lors de divers entretiens, en date du 6 décembre 2016, du 20 décembre 2016 et du 10 février 2017, afin de vous exposer les erreurs et autres manquements professionnels importants que nous avons constatés. Pour rappel :
- Certains comptes fournisseurs sont en doublon, des factures ne sont pas saisies ou saisies deux fois le même jour,
- Les Comptes clients et fournisseurs ne sont que rarement lettrés, les relances sont donc impossibles car les comptes donnent des soldes erronés,
- Des encaissements clients sont passés dans des comptes fournisseurs,
- Afin de clarifier les comptes tiers, une personne à temps complet doit appeler les fournisseurs et les clients afin d'obtenir leur propre extrait comptable pour vérifier si notre comptabilité est juste, et la corriger en conséquence.
- Les rapprochements de 2 comptes bancaires que vous m'aviez dit avoir fait jusqu'au mois de novembre ne le sont pas, et des écritures fausses sont passées en comptabilité. 2 personnes du service comptable ont dû reprendre toutes les écritures et refaire tous les rapprochements bancaires depuis janvier 2016. - Enregistrement comptable de factures en double (exemple: factures fournisseurs Joyau) ; factures que vous avez classées l'une au-dessus de l'autre sans prêter attention ni au montant, ni au n° de celles-ci, et sans poser de questions, ni à vos collègues, ni à votre responsable.
- Enregistrement de factures dans un compte et le paiement de celle-ci dans un autre compte (exemple : 401sta virement du 29/07 et facture dans le compte 402sta - virement du 26/07 dans le compte 401gau11 et facturé enregistrée le 22/07 dans le compte 401gau).
- Pas de suivi dans le compte courant AACSEN et règlements non enregistrés (3 chèques pour GIST).
- Les rapprochements bancaires que vous effectuez sont erronés. A titre d'exemple, une traite neuflize a été enregistrée depuis juillet en compta mais pas encaissée sur neuflize. Concernant le rapprochement bancaire du CIC, 2 chèques de 60 000 € ont été enregistrés depuis mai 2015 en comptabilité mais ils ont été refusés et n'ont pas été extournés depuis 2015...
- Les factures de [Localité 8] payées en espèce sur le dépôt de [Localité 8] ne sont plus enregistrées depuis avril 2016.
- Le paiement avec les espèces des frais divers fournitures ne sont pas enregistrés.
- Vous partez en congés sans donner d'information sur les modifications de codes.
- Certains comptes fournisseurs sont en doublon, des factures ne sont pas saisies ou saisies deux fois le même jour,
- Les comptes clients et fournisseurs ne sont que rarement lettrés, les relances sont donc impossibles car les comptes donnent des soldes erronés, Des encaissements clients sont passés dans des comptes fournisseurs,
- Afin de clarifier les comptes tiers, une personne à temps complet doit appeler les fournisseurs et les clients afin d'obtenir leur propre extrait comptable pour vérifier si notre comptabilité est juste, et la corriger en conséquence.
- Les rapprochements de 2 comptes bancaires que vous m'aviez dit avoir fait jusqu'au mois de novembre ne le sont pas et des écritures fausses sont passées en comptabilité. 2 personnes du service comptable ont dû reprendre toutes les écritures et refaire tous les rapprochements bancaires depuis janvier 2016.
- 2 personnes à temps plein, Mme [Y] et Mme [U] ont dû reprendre l'intégralité des comptes fournisseurs et des comptes clients, elles ont appelé chacun d'entre eux afin de collecter les informations concernant notre comptabilité, car celle-ci était totalement inexacte (factures non enregistrées ou dans le mauvais compte, même chose pour les règlements et aucun lettrage).
Malheureusement, par tous ces faits, nous avons constaté votre insuffisance professionnelle.
Lors des échanges que nous avons eus ensemble, vous avez nié être responsable d'une partie de ces faits,en mettant en avant un manque de formation et d'accompagnement malgré plus de deux ans au sein du service comptabilité et plus de dix ans d'expérience, selon l'un de vos courriers...
Votre maintien au sein du service comptabilité étant impossible, nous vous avons proposé plusieurs autres postes, à savoir :
- un poste d'assistante administrative chez notre client RFF
- un poste d'assistante administrative au service relation client.
Vous avez, lors de nos entretiens cités plus haut, refusé catégoriquement d'occuper l'un ou l'autre de ces postes.
En date du 20 décembre 2016, et afin de pérenniser votre emploi, nous vous avons donc proposé un avenant à votre contrat de travail en tant qu'opérateur de production, seul autre poste disponible au sein de l'entreprise. Vous avez refusé cette modification de contrat lors de nos divers échanges et réitéré cette décision auprès de Madame [M] lors de votre entretien du 10 février 2017 et par courrier reçu le 13 mars 2017.
Par la présente, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour motif personnel (cause réelle et sérieuse) aux motifs suivants :
- Refus de modification de votre contrat de travail proposée suite à vos insuffisances professionnelles et donc l'impossibilité de vous garder au poste d'assistante comptable, et ce malgré la proposition d'autres postes que vous avez refusés.
Votre maintien dans l'entreprise est de fait rendu impossible par vos refus réitérés.
Lors de l'entretien du 22 mars 2017, vous avez dit ne pas avoir changé d'avis et confirmer votre souhait de refus de toute modification de votre contrat de travail.
Votre licenciement sera effectif à l'issue d'un préavis de 2 mois, qui débutera dès la première présentation de cette lettre à votre domicile.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que du 1er novembre 2013 au 31 mai 2014, Mme [L] a d'abord été affectée à des taches purement administratives (classement, remise de chèques) en tant qu'assistante administrative au sein des services administratifs de l'EURL EARTA. De juin 2014 à mai 2015, elle a été affectée au poste d'assistante de gestion de paie au service RH. Et à compter du mois de juin 2015, elle a rejoint le service comptabilité sous la responsabilité de Mme [Y], responsable comptabilité, en qualité d'assistante comptable.
Et la cour relève qu'il résulte du CV de Mme [L], transmis au moment de son embauche à son employeur, qu'elle avait indiqué disposer de 15 années d'expérience en matière de comptabilité et qu'elle était titulaire d'un BEP comptabilité (pièce n°2 de l'intimée).
S'agissant des problèmes d'enregistrement et de non remise de chèques clients à l'encaissement, Mme [L] reconnaît que des erreurs ont été commises dans son courrier du 27 décembre 2016 même si elle les impute notamment à un manque de formation et à une surcharge de travail.
A cet égard, l'EURL EARTA produit aux débats des extraits se rapportant au grand livre des comptes (pièces n°19, 20 et 21) qui démontrent de nombreuses erreurs comptables commises par Mme [L].
De même plusieurs salariées (pièces n°22,23,24 et 29), dont Mme [Y] responsable de la comptabilité, attestent de ces erreurs dans le suivi de la comptabilité et notamment des erreurs dans les saisies des factures fournisseurs 2016 (enregistrement dans le mauvais compte, création de compte fournisseur en doublon etc).
Si pour démentir ces éléments, Mme [L] invoque une surcharge de travail et une mauvaise formation sur le logiciel, il résulte des pièces produites que Mme [L], qui n'a jamais alerté d'une quelconque surcharge de travail avant le mois de décembre 2016, n'était pas la seule salariée au sein du service comptabilité et qu'elle travaillait sous la responsabilité de plusieurs personnes. De même, il est établi que Mme [L] a suivi la formation logicielle suffisante d'autant qu'elle a indiqué à l'audience, devant le bureau de conciliation le 27 septembre 2017, qu'elle connaissait bien le logiciel SEDJI et qu'en tout état de cause elle avait été formée en interne sur les logiciels de l'employeur y compris sur le logiciel EURÊKA (pièce n°42 de l'employeur).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, compte tenu des conditions matérielles dans lesquelles travaillait Mme [L], de ses qualifications affichées à son employeur et de son expérience acquise, que l'insuffisance professionnelle de la salariée est établie et que le licenciement de celle-ci repose sur une cause réelle et sérieuse. La décision sera confirmée de ce chef y compris en ce qu'elle a débouté Mme [L] de ses demandes indemnitaires.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
***
*
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris ;
et y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.