Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/03527 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T7EV
AFFAIRE :
[W] [N]
C/
S.A.R.L. CONCEPT REALISATION COMMERCIALISATION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2020 par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/01611
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sylvie SEZIKEYE-CAYET
Me Eric BOHBOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sylvie SEZIKEYE-CAYET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 28 et Me Faouzi Achraf ELMOUNTASSIR, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
S.A.R.L CONCEPT REALISATION COMMERCIALISATION, (CRC)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat constitué, inscrit au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 350
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel Robin, Président, et Madame Pascale CARIOU, Conseiller, ayant été entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Pascal CARIOU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis en date du 21 mai 2012, M. [N] a confié à la société Concept réalisation commercialisation (la société CRC) les travaux d'agrandissement de sa maison d'habitation sise [Adresse 1], moyennant la somme de 21 957,36 euros toutes taxes comprises. Un procès-verbal de réception a été signé le 16 janvier 2013 faisant état de deux réserves à savoir : infiltration de la bande porte solin sur toiture et bandeau de ravalement sur le garage.
M. [N], se plaignant d'infiltrations entre la maison pré-existante et l'extension, a régularisé le 11 février 2014 une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP, assureur décennal de la société CRC, qui a refusé le 8 juillet 2014 sa garantie au terme d'une expertise amiable.
Par ordonnance du 18 juillet 2017, M. [R] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 29 juin 2018.
Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et dit sans objet l'appel en garantie de la société CRC à l'encontre de la SMABTP.
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Par déclaration au greffe en date du 22 juillet 2020, M. [N] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la société CRC.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 décembre 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2022 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
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Par ses conclusions déposées le 19 octobre 2020, M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société CRC à lui payer la somme de 10 579,80 euros toutes taxes comprises au titre du préjudice matériel, celle de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance et celle de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses conclusions déposées le 13 janvier 2021, la société CRC demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [N] aux dépens de la procédure d'appel et à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les limites de l'appel
Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a dit sans objet l'appel en garantie de la société CRC à l'encontre de la SMABTP.
Sur les demandes de M. [N]
Pour débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, le tribunal a constaté que les désordres dont la réparation était demandée avaient été réservés, qu'il n'avait pas engagé dans le délai d'un an l'action en garantie de parfait achèvement, que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale et qu'il ne présentait aucune demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Devant la cour, M. [N] modifie la présentation de ses demandes, invoque les dispositions des articles 1240, 1792 et 1792-6 du code civil.
Les désordres réservés
M. [N] fait valoir que la société CRC n'a pas rempli son obligation de remédier aux désordres réservés dans le délai d'un an à compter de la réception.
La société CRC affirme, mais sans le démontrer, qu'elle a procédé à des travaux de reprise et ainsi levé les réserves. Notamment, aucun procès-verbal de levée des réserves n'est versé aux débats. De plus, l'expert judiciaire a confirmé l'existence d'infiltrations entre la partie nouvelle et le bâti d'origine.
Or, du fait des réserves, la société CRC est tenue par une obligation de résultat laquelle entraîne une présomption de responsabilité dont elle ne peut s'exonérer qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère.
La société CRC ne démontrant pas l'existence d'une telle cause, elle est tenue d'indemniser M. [N] au titre des désordres réservés.
M. [N] verse au débat un devis du 21 juillet 2015 chiffrant les travaux de reprise à la somme de 10 579,80 euros. Le rapport d'expertise judiciaire n'étant pas versé aux débats, la cour ignore si ce devis a été soumis à M. [R].
La société CRC, qui n'a fait aucune observation sur ce devis, ne le critique pas utilement.
La cour observe néanmoins que ce devis est global pour l'ensemble des désordres et ne concerne que pour partie le désordre lié aux infiltrations par le solin dû à la pente non conforme.
Ainsi, les postes suivants du devis seront retenus :
' Installation du chantier (350 euros hors taxes),
' Lot démolition, dépose du solin et des faux plafonds (1 428 euros hors taxes),
' Lot couverture, pose d'un solin et des tuiles avec la pente nécessaire (3 058 euros hors taxes),
' Lot maçonnerie IPN (2 340 euros hors taxes),
soit un total de 7 176 euros hors taxes, soit 7 893,60 euros toutes taxes comprises.
Il sera en conséquence fait droit en partie à la demande d'indemnisation au titre des désordres réservés.
Le jugement sera infirmé et la société CRC sera condamnée à payer à M. [N] la somme de 7 893,60 euros toutes taxes comprises.
Les autres désordres
Pas plus que pour les désordres réservés, M. [N] ne précise le fondement exact de ses demandes au titre des désordres suivants : infiltrations en sous-sol, non-conformité de l'isolation en toiture, non-conformité des madriers.
Il évoque également la non-conformité de la toiture. Cependant, il résulte des énonciations du jugement que le défaut de pente de la toiture est à l'origine des infiltrations. Il s'agit donc du désordre réservé qui n'a donc pas à être examiné de nouveau.
Tout d'abord, c'est par des motifs exacts, que la cour adopte, que le tribunal a écarté la mise en 'uvre de la garantie de parfait achèvement (article 1792-6 du code civil) puisque l'action n'a pas été engagée dans le délai d'un an à compter de la réception.
Ensuite, s'agissant de la garantie décennale, il est rappelé qu'au terme de l'article 1792 du code civil, elle vise à indemniser le maître d'ouvrage au titre des désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Or la cour constate que M. [N] n'a pas versé aux débats le rapport d'expertise judiciaire, ce qui la prive de toute possibilité de rechercher dans les constatations de l'expert les éventuels éléments permettant de caractériser le caractère décennal des désordres allégués.
Enfin, s'agissant du fondement contractuel des demandes (article 1240 du code civil), M. [N] verse pour toute preuve des fautes qui auraient été commises par la société CRC une lettre émanant de la société TB Conseil, expert en gestion de chantier, faisant état de la non-conformité des travaux de la société CRC.
Ce document, établi non contradictoirement au contraire du rapport d'expertise judiciaire, ne peut établir à lui seul les fautes de la société CRC. La cour doit donc s'en tenir aux énonciations du jugement.
S'agissant de la non-conformité de l'isolation en toiture, l'expert a effectivement relevé que l'isolant mis en place (Triso Super) est moins performant que l'isolant initialement prévu (laine de verre 240 mm).
La société CRC rétorque que M. [N] a accepté en connaissance de cause le changement d'isolant et qu'en tout état de cause, ce changement a été contraint par la nécessité de respecter les plans du permis de construire (hauteur des menuiseries) qu'elle n'a pas elle-même établis, ce que l'expert aurait confirmé dans son rapport.
Elle ne verse cependant aucun élément à l'appui de ses allégations, notamment pas plus que M. [N] elle ne produit le rapport d'expertise judiciaire.
Dès lors, le défaut de conformité étant établi au vu des énonciations du jugement, la société CRC sera tenue d'indemniser M. [N] à hauteur de la somme de 2 442 euros hors taxes correspondant au poste « Lot Plâtrerie Cloison » sur le devis produit, soit la somme de 2 686,20 euros toutes taxes comprises.
S'agissant de la non-conformité des madriers, il résulte du jugement que ni l'expert judiciaire ni l'expert de la SMABTP n'ont constaté de désordre. Le désordre ne sera pas retenu et le jugement confirmé sur ce point.
Au total, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes et il lui sera alloué la somme de 10 579,80 euros (infiltrations toiture 7 893,60 euros et défaut de conformité de l'isolation 2 686,20 euros).
La demande de dommages et intérêts
M. [N] sollicite une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Compte tenu de la résistance de la société CRC à intervenir pour mettre un terme aux désordres et de la nature de ceux-ci, il est justifié d'allouer à M. [N] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le sens du présent arrêt commande d'infirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société CRC sera condamnée aux dépens de la totalité de la procédure comprenant les frais de l'expertise judiciaire et à verser à M. [N] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Concept réalisation commercialisation à verser à M. [N] la somme de 10 579,80 euros au titre du préjudice matériel et celle de 3 000 euros au titre du préjudice immatériel ;
CONDAMNE la société Concept réalisation commercialisation aux dépens de la totalité des dépens de la procédure comprenant les frais de l'expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société Concept réalisation commercialisation à verser à M. [N] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, et par Madame Kallioppi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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