Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE RADIATION
DU 13 NOVEMBRE 2025
N°2025/.
Rôle N° RG 24/08872 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMMO
[Z] [F]
C/
S.A.S.U. [7]
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Charles-andré PERRIN de l'ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE
- [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 12 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00111.
APPELANTE
Madame [Z] [F],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles-andré PERRIN de l'ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S.U. [7] Anciennement SARL [8],
demeurant [Adresse 2]
ayant Me Sabine GUEROULT de la SELARL SELARL INTER BARREAU CABINET SGTR, avocat au barreau de PARIS
[5],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Mme [R] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 13 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [F] a été salariée en qualité d'agent polyvalent de la résidence de retraite '[7]' (la société) de janvier 1998 jusqu'au 16 octobre 2013, date de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 29 janvier 2010, la société a effectué une déclaration d'accident de travail. Alors que Mme [Z] [F] tractait un chariot de linge chargé dans la pente allant à l'ascenseur, le chariot basculait dans le vide et entraînait la victime dans sa chute.
Le certificat médical établi le même jour faisait état d'une douleur lombaire basse avec une irradiation de la douleur dans la fesse droite et le genou.
Cet accident a été pris en charge sur le fondement de la législation professionnelle par la [3] ([4]) qui a déclaré l'état de Mme [Z] [F] consolidé au 31 janvier 2011 sans séquelle indemnisable.
Le 20 juillet 2016, Mme [Z] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de solliciter des dommages-intérêts en raison de l'irrespect par son employeur de son obligation de sécurité.
Par jugement rendu le 18 novembre 2020, cette juridiction a renvoyé la cause devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par arrêt du 17 septembre 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement.
Par jugement contradictoire du 12 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré prescrite l'action de Mme [Z] [F], l'a condamnée aux dépens et à régler à la société la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les premiers juges ont estimé que la prescription avait commencé à courir à compter du 31 janvier 2011, soit la date de l'arrêt du versement des indemnités journalières, de telle façon que l'intéressée aurait dû engager la procédure d'ici le 31 janvier 2013.
Par déclaration électronique du 11 juillet 2024, Mme [Z] [F] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
A l'audience du 30 septembre 2025, le conseil de Mme [Z] [F] a précisé que sa cliente venait de prendre contact avec lui de sorte qu'il n'avait pas pu conclure pour l'audience.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
La procédure n'est pas en état d'être jugée à l'audience du 30 septembre 2025, faute de conclusions de l'appelante, alors que la cour lui avait délivré une injonction en ce sens pour le 1er avril 2025.
La cour constate le défaut de diligence de Mme [Z] [F].
Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.
Le greffier La présidente
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