Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/02644 du 31 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 22/00584 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZXUD
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocat au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [X] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 28 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
rendue par défaut et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 février 2016, M. [X] [B] a formé opposition à la contrainte du 14 février 2016 au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 2ième trimestre 2014 et du 3ième trimestre 2014.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 28 mars 2024.
M. [X] [B] ayant fait l'objet n'est ni présent ni représenté à l'audience malgré une convocation avec une lettre recommandée (accusé de réception non réclamé).
L’URSSAF Rhône Alpes, venant aux droits de la caisse du RSI et représentée par son conseil, sollicite du tribunal de déclarer le présent recours irrecevable pour cause d'autorité de chose jugée suite à un jugement déjà rendu le 26 mai 2023 entre les parties et portant sur le même litige.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Et conformément à l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, le présent litige, concernant le bien fondé de la créance de l’URSSAF au titre des cotisations sociales pour la période du 2ième trimestre 2014 et du 3ième trimestre 2014 , a déjà fait l'objet du jugement du 26 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille qui a notamment condamné l'opposant au paiement de la somme de 563 euros.
Il en résulte que la cause a déjà été entendue par la présente juridiction, et que le litige présente bien une identité de cause et de parties, de sorte que l’URSSAF est bien fondée à soutenir la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement par défaut et en dernier ressort,
Vu le jugement n° 23/02622 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 26 mai 2023, entre les mêmes parties et présentant une identité de cause ;
ACCUEILLE la fin de non-recevoir oppose par l’URSSAF Rhône Alpes à relative au recours formé le 9 février 2016 par M. [X] [B] à la contrainte du 14 janvier 2016 au titre des cotisations sociales pour la période du 2ième trimestre 2014 et du 3ième trimestre 2014
DÉCLARE irrecevable l’opposition de M. [X] [B] à la contrainte du 14 janvier 2016 au titre des cotisations sociales pour la période du 2ième trimestre 2014 et du 3ième trimestre 2014
CONDAMNE M. [X] [B] et l'URSSAF Rhône Alpes aux partage des dépens de l'instance.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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