Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02214 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2B4
Minute n° 23/00026
[D]
C/
MINISTERE PUBLIC, LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES
Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 12 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 22/00011
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
APPELANTE :
Madame [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
INTIMÉS :
MINISTERE PUBLIC
COUR D'APPEL DE METZ
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par M. Le Procureur Général près de la cour d'appel de Metz
Monsieur LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2022 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 26 Janvier 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance du 12 juillet 2022, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Mme [U] [D], près le tribunal judiciaire de Thionville a :
' ordonné le paiement par le Trésor public des frais exposés à hauteur de 225 euros,
' dit que le Trésor public sera remboursé desdites avances de frais de justice, conformément à l'article L. 622-17 du code de commerce,
' ordonné l'exécution provisoire de la décision,
' dit que l'ordonnance sera notifiée par les soins du greffier, conformément aux dispositions de l'article R. 663-2 du code de commerce.
Pour se déterminer ainsi, le juge-commissaire a constaté que les fonds apparaissaient insuffisants pour régler les frais de justice de la procédure.
Il a en conséquence ordonné au Trésor public d'avancer les frais de timbre fiscal de la procédure d'appel effectuée par M. [T] [S], avocat, d'un montant de 225 euros en application des articles L. 622-17 et L. 663-1 du code de commerce.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 15 août 2022 et reçue par le greffe de la cour d'appel de Metz le 22 août 2022, Mme [D] a interjeté appel de cette ordonnance.
Mme [D] a été convoquée à l'audience du 15 novembre 2022 par courrier recommandé avec accusé de réception.
Bien que régulièrement convoquée, elle n'a pas comparu et n'a pas été représentée à cette audience.
MOTIVATION
L'article L. 663-1 du code de commerce prévoit que lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le juge-commissaire peut ordonner au Trésor public de faire l'avance de divers frais.
L'article R. 663-2 du code de commerce dispose que les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 663-1 sont notifiées par le greffier aux mandataires de justice, au débiteur, au Trésor public ainsi qu'au procureur de la République. Elles peuvent faire l'objet d'un recours dans le mois suivant leur notification, par déclaration au greffe faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le recours est porté devant la cour d'appel. L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. Les mandataires de justice, le débiteur, le Trésor public et le ministère public qui ne sont pas appelants sont intimés.
La cour constate que Mme [D] n'a pas comparu à l'audience du 15 novembre 2022 et qu'elle n'était pas représentée. La procédure sans représentation obligatoire étant orale conformément à l'article 946 du code de procédure civile, la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucun moyen de recours et confirmer la décision dont appel.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise rendue le 12 juillet 2022 par le juge commissaire dans le cadre de la liquidation judiciaire de Mme [U] [D] ;
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de Mme [U] [D].
Le Greffier La Présidente de Chambre
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