Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YW/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/02294 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ETCC
jugement du 01 Juillet 2019
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 14/04334
ARRET DU 26 MARS 2024
APPELANTS :
Monsieur [U] [G]
né le 31 Octobre 1940 à [Localité 7] (59)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [P] [O]
née le 04 Décembre 1954 à [Localité 8] (02)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 140138
INTIMES :
Monsieur [F] [D]
né le 21 Décembre 1978 à [Localité 9] (34)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [W] [B] épouse [D]
née le 27 Janvier 1978 à [Localité 9] (34)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Louis-rené PENNEAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20140917
Monsieur [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 25 Septembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffier lors des débats : Mme LEVEUF
Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA
ARRET : rendu par défaut
Prononcé publiquement le 26 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
À la suite de la publication par M. [I] [C], sur le site web eBay, d'une annonce relative à un véhicule de marque BMW, modèle Série 3, M. [U] [G] a remporté le 31 décembre 2013 l'enchère correspondante pour 21 250 euros.
Faisant valoir que M. [C] s'était ensuite dérobé, M. [G] l'a fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance d'Angers qui, par ordonnance du 18 septembre 2014, a constaté l'existence d'une contestation sérieuse.
Alléguant que le véhicule avait finalement été vendu par M. [C] à M. [F] [D], M. [G] les a ensuite fait assigner tous les deux au fond devant le même tribunal, par actes d'huissier de justice des 12 et 25 novembre 2014. Puis il a fait assigner la société Chloé Conseil, société à responsabilité limitée dont M. [C] est le gérant, par acte d'huissier du 22 juin 2016. Les deux instances ont été jointes. Sont intervenues volontairement : Mme [P] [O], aux côtés de M. [G] qui avait demandé que le certificat de vente soit établi au nom de celle-ci, et Mme [W] [B], l'épouse de M. [D].
Alors que M. [G] et Mme [O] demandaient entre autres qu'il soit enjoint à M. [C] et/ou à M. [D] et Mme [B] de leur remettre le véhicule litigieux sous astreinte, le tribunal a, par jugement du 1er juillet 2019 réputé contradictoire en l'absence de constitution d'avocat par la société Chloé Conseil :
Déclaré les interventions volontaires recevables ;
Déclaré recevable l'action engagée par M. [G] contre M. [C] ;
Constaté que la vente intervenue le 31 décembre 2013 entre M. [G] et M. [C], et portant sur le véhicule de marque BMW Série 3 F 30318D143CH114G business berline bleue 7 CV4, était parfaite ;
Constaté que la vente intervenue le 4 janvier 2014 entre M. [D] et Mme [B] d'une part, et la société Chloé Conseil d'autre part, et portant sur le véhicule de marque BMW Série 3, était parfaite ;
Rejeté la demande de M. [G] de restitution du véhicule, formée contre M. [D] et Mme [B] ;
Rejeté la demande de M. [G] de restitution du véhicule, formée contre M. [C] ;
Rejeté les demandes subséquentes de M. [G], tendant à l'indemnisation de son préjudice de jouissance (20 euros par jour) et à la déduction, du prix de vente, de la valeur de dépréciation du véhicule ;
Rejeté les demandes d'indemnisation complémentaires de M. [G], formées contre M. [C] (15 000 euros), et contre M. [D] et Mme [B] (2000 euros) ;
Rejeté la demande indemnitaire formée, au titre de leur préjudice économique, par M. [D] et Mme [B] contre M. [G] et M. [C] (10 000 euros) ;
Condamné M. [G] à verser à M. [D] et Mme [B] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Rejeté la demande indemnitaire formée, au titre de leur préjudice moral, par M. [D] et Mme [B] contre M. [C] ;
Rejeté la demande indemnitaire formée, pour procédure abusive, par M. [D] et Mme [B] contre M. [G] ;
Rejeté la demande de M. [G] tendant à être garanti par M. [C] ;
Condamné M. [G] à verser à M. [D] et Mme [B] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande formée par M. [G] contre M. [C], M. [D] et Mme [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [G] aux dépens.
Le tribunal a considéré notamment qu'il n'était pas démontré que le véhicule acheté par M. [G] et celui acquis par M. [D] et Mme [B] n'étaient qu'un seul et même véhicule.
Par déclaration du 26 novembre 2019, intimant l'ensemble des autres parties, M. [G] et Mme [O] ont relevé appel de ces chefs du jugement, sauf ceux ayant déclaré les interventions volontaires et son action recevables, constaté la perfection de la vente faite au profit de M. [G] et rejeté les demandes de M. [D] et de Mme [B].
Par ordonnance du 24 mars 2021, le conseiller chargé de la mise en état a dit la déclaration d'appel caduque à l'égard de la société Chloé Conseil, en laissant les dépens de l'appel correspondant à la charge de M. [G] et de Mme [O], et en réservant les autres dépens.
M. [C] n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 5 juillet 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2020 et signifiées à M. [C] le 31 juillet suivant, M. [G] et Mme [O] demandent à la cour :
D'infirmer le jugement ;
De les déclarer recevables en leur action en revendication du véhicule ;
D'enjoindre à M. [C] et/ou à M. [D] et Mme [B] de leur remettre le véhicule, sous astreinte de 1000 euros par jour passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision intervenir ;
De condamner M. [C] à leur verser la somme de 20 euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2014 et jusqu'à la remise effective du véhicule, et ce, pour privation de jouissance ;
De condamner M. [D] et Mme [B] à leur verser la somme de 20 euros par jour à compter du 25 novembre 2014 et jusqu'à la remise effective du véhicule, et ce, pour privation de jouissance ;
Subsidiairement, de condamner M. [D] et Mme [B] à leur verser la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires ;
De dire qu'ils seront autorisés, lors de la livraison effective du véhicule, à déduire le montant de sa dépréciation du prix de vente ;
D'ordonner la compensation entre les dommages-intérêts dus par M. [C] et le prix de cession du véhicule ;
De condamner M. [C] à leur verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires ;
De condamner M. [C] aux dépens et à leur verser la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
De rejeter les demandes de M. [D] et de Mme [B] ;
De condamner ces derniers à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
De condamner M. [C] à les relever indemnes des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux ;
De condamner in solidum M. [C], M. [D] et Mme [B] aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, M. [D] et Mme [B], désormais divorcés, demandent à la cour :
De confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'intervention de Mme [B] recevable, constaté que la vente intervenue à leur profit était parfaite, et rejeté les demandes formées contre eux par M. [G] ;
De l'infirmer pour le surplus ;
De condamner in solidum M. [G] et M. [C] à leur verser la somme de 15 700 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice économique qu'ils ont subi du fait de l'impossibilité de revendre le véhicule au cours de l'instance ;
De condamner M. [G] à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
De condamner M. [G] et M. [C] à leur verser la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
De condamner M. [G] et M. [C] aux dépens et à verser à Mme [B] la somme de 10 951 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement :
De condamner M. [C] à les garantir de toute condamnation à intervenir ;
Dans l'hypothèse où la cour ordonnerait la remise du véhicule, d'ordonner le remboursement intégral par M. [C] du prix d'achat, soit la somme de 23 000 euros, avec intérêts au taux légal ;
De condamner M. [C] à leur verser la somme de 5 725 euros en réparation de leur préjudice économique résultant des travaux de réparation qu'ils ont effectués sur le véhicule.
MOTIVATION :
Si, aux termes des différents appels, la cour est saisie des chefs du jugement ayant déclaré l'intervention volontaire de Mme [O] et l'action de M. [G] recevables, la première ne fait l'objet d'aucune prétention et la seconde, pour laquelle M. [D] et Mme [O] demandent l'infirmation, d'aucun moyen. Ces dispositions seront donc confirmées.
Sur les ventes
Il n'a pas été fait appel, ni à titre principal ni de manière incidente, du chef du jugement ayant constaté qu'une vente, parfaite, d'un véhicule de marque BMW, modèle Série 3, était intervenue le 31 décembre 2013 entre M. [C] et M. [G]. Cela est donc désormais acquis.
Si, en revanche, M. [G] et Mme [O] ont bien interjeté appel de la disposition du jugement par laquelle le tribunal a constaté que la vente, par la société Chloé Conseil à M. [D] et Mme [B], d'un véhicule de marque BMW, modèle Série 3, était également parfaite, ils ne formulent pour autant, dans le dispositif de leurs conclusions, aucune prétention s'y opposant, ni, dans le corps de ces dernières, aucun moyen s'y rapportant. Cette disposition sera donc confirmée, comme M. [D] et Mme [B] le demandent.
2. Sur les demandes de M. [G] et de Mme [O] liées à la revendication du véhicule
Moyens des parties
M. [G] et Mme [O] soutiennent que :
L'ensemble des pièces versées aux débats démontrent sans le moindre doute possible que les deux véhicules en cause ne forment qu'un. Il suffit pour s'en convaincre de rapprocher les deux annonces correspondantes. La description des véhicules et leurs caractéristiques techniques y sont identiques, à l'exception du kilométrage dont la différence peut s'expliquer par le temps écoulé entre les deux annonces. Si les numéros d'immatriculation sont effectivement discordants, cette différence n'est pas significative dans la mesure où l'enquête pénale a révélé que le véhicule avait été volé. L'unicité deux véhicules est confortée en outre par l'aveu de M. [C] ;
La vente réalisée au profit de M. [D] a ainsi porté sur la chose d'autrui. Ils ont le choix entre l'action en résolution ou l'exécution en nature. C'est cette seconde option qu'ils ont toujours choisie. S'ils ne peuvent demander la nullité de cette vente dans la mesure où l'action correspondante n'est ouverte qu'à l'acquéreur, ils disposent d'une action en revendication. Il est constant à cet égard que la vente n'a pas de force obligatoire vis-à-vis du véritable propriétaire qui était tiers à l'opération.
M. [D] et Mme [B] soutiennent que :
M. [G] ne rapporte pas la preuve que le véhicule mis en vente sur eBay est le même que celui qui leur a été cédé. Il est manifeste que les deux ventes mentionnaient des caractéristiques différentes. Surtout, les numéros d'immatriculation différaient également. Il est probable que le véhicule proposé à M. [G] n'ait jamais existé. Il est en effet connu que M. [C] est un escroc qui, dans le cadre d'un trafic de véhicules volés, a fait maquiller et a vendu de nombreux véhicules du même type. Le but des déclarations faites par M. [C] dans le cadre de l'enquête de police qui a été diligentée à la suite de la plainte de M. [G] était de convaincre les policiers qu'il n'avait pas commis l'infraction d'escroquerie au jugement, et de se dédouaner. En outre, M. [C] est revenu sur ces déclarations dans ses conclusions de première instance. Rien ne permettra jamais d'établir que le véhicule réclamé par M. [G] est celui qu'ils ont acheté ;
L'origine frauduleuse de leur véhicule rend les demandes de M. [G] irrecevables. Celui-ci ne peut plus poursuivre ses demandes de restitution sans se porter acquéreur de mauvaise foi d'un véhicule qu'il sait, depuis des années, être volé.
Réponse de la cour
S'ils évoquent une irrecevabilité des demandes de M. [G] et de Mme [O], M. [D] et Mme [B] ne soulèvent à proprement parler aucune fin de non-recevoir, qu'on ne retrouve d'ailleurs pas dans le dispositif de leurs conclusions.
Selon les pièces versées aux débats, il n'a jamais été reproché pénalement à M. [C] de commettre ou de tenter de commettre des escroqueries en publiant de fausses annonces sur internet. Ce pour quoi le jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 20 décembre 2018 l'a essentiellement condamné, c'est d'avoir procédé « à la revente de véhicules dérobés ['], dont il connaissait l'origine frauduleuse, par le biais notamment de sa société CHLOE CONSEIL ».
Il ressort de ces mêmes pièces et des déclarations des parties la chronologie suivante.
Le 18 novembre 2013, le véhicule acquis par M. [D] et Mme [B], immatriculé à l'origine en Belgique, était signalé volé par les autorités belges le 18 novembre 2013.
Le 31 décembre 2013, M. [G] remportait, pour 21 250 euros, sur eBay, une enchère relative à un véhicule proposé par « chloetruck2012 » sous l'intitulé « BMW Série 3 F30 318 143 ch 1 ère main - février 2013 », de couleur bleue, à la boîte de vitesses manuelle, roulant au diesel et affichant 18 000 kilomètres au compteur.
S'en suivaient plusieurs échanges de messages entre M. [G] et M. [C], à l'occasion desquels ce dernier indiquait : « Je pensais la vendre 23000euros », puis précisait qu'il s'agissait d'« une finition business. Intérieur noir ». Alors que les parties n'étaient pas encore parvenues à un accord sur les modalités de remise de la chose et du prix, M. [C] ne donnait plus de nouvelles après un dernier message du 2 janvier 2014.
Parallèlement, le 1er janvier 2014, « chloe-conseil » publiait sur le site Leboncoin une annonce intitulée « BMW Série 3 F30 318 143 ch 1 ère main », illustrée par la même photographie que sur eBay, et proposant à la vente, au prix de 23 000 euros, un véhicule business mis en service en février 2013, de couleur bleue, à la boîte de vitesses manuelle, roulant au diesel et affichant 20 000 kilomètres au compteur.
M. [D] et Mme [B] répondaient à cette annonce le 3 janvier 2014 en faisant part de leur accord sur le prix, et une déclaration de cession était signée entre eux et la société Chloé Conseil dès le lendemain, 4 janvier 2014.
Il ressort de ces éléments que, par l'intermédiaire de M. [C], la société Chloé Conseil a mis en vente concomitamment sur deux sites web différents des véhicules qui, jusque dans l'intitulé des annonces, étaient décrits de manière parfaitement identique, à l'exception d'une différence de kilométrage, non significative, de 2000 kilomètres. Elle en espérait le même prix ' 23 000 euros ', et c'est exactement lorsque le véhicule mis en vente sur Leboncoin a pu être vendu à ce prix, que M. [C] n'a plus donné suite à la vente qui avait été réalisée sur eBay trois jours auparavant à un prix inférieur.
Ces éléments constituent des présomptions graves, précises et concordantes de ce que les annonces en question étaient relatives au même véhicule et que celui acheté par M. [D] et Mme [B] était le même que celui vendu précédemment à M. [G]. C'est d'ailleurs ce que M. [C] a lui-même reconnu, d'abord dans ses conclusions de référé, puis devant les policiers le 22 juillet 2015, en expliquant, de manière cohérente, qu'il était « impossible d'avoir deux véhicules identiques, de la même année, de la même couleur, même kilométrage », et en justifiant la situation par le fait que les échanges avaient été compliqués avec Mme [O], qui avait posé selon lui de nouvelles conditions affectant la validité de la cession. Contrairement à ce que M. [D] et Mme [B] indiquent, M. [C] n'est pas revenu sur ces déclarations dans ses conclusions de première instance, où il s'est gardé au contraire d'indiquer ce qu'il était advenu du véhicule vendu à M. [G].
Ces présomptions ne sont pas remises en cause par le fait que l'immatriculation visible sur l'une des photographies publiées sur eBay ne corresponde pas aux autres immatriculations connues du véhicule. Il est constant en effet qu'il s'agissait d'un véhicule volé et réimmatriculé frauduleusement à plusieurs reprises.
Ainsi, il est établi que le véhicule vendu à M. [D] et Mme [B] le 4 janvier 2014 est celui dont M. [G] et Mme [O] étaient auparavant devenus propriétaires aux termes de la vente, parfaite, du 31 décembre 2013.
Si M. [G] et Mme [O] évoquent à un moment dans leurs conclusions l'exécution en nature par M. [C] de son obligation de délivrance, il est constant qu'une telle exécution ne peut pas être ordonnée si elle est impossible, ce qui est le cas en l'espèce où M. [C] n'est plus en possession du véhicule.
Pour le reste, M. [G] et Mme [O] entendent expressément exercer une action en revendication.
Selon l'article 2276, alinéa 1, du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre.
Cela signifie que celui qui a la possession effective d'un bien mobilier, c'est-à-dire la maîtrise physique de ce bien sur lequel il accomplit des actes matériels manifestant sa volonté de se conduire en véritable propriétaire, est présumé l'avoir acquis régulièrement.
Face à un tel possesseur, celui qui revendique le bien doit prouver, outre qu'il en était bien à l'origine le propriétaire, que la possession dont le détenteur du bien se prévaut ne réunit pas les conditions pour être efficace, c'est-à-dire être continue, paisible, publique et non équivoque, ou, si elle les réunit, qu'il avait auparavant perdu la chose ou qu'elle lui avait été volée, comme le prévoit l'alinéa 2 de l'article 2276 précité.
En l'espèce, M. [D] et Mme [B], qui font valoir qu'ils « sont, depuis le 3 janvier 2014, propriétaires de bonne foi dudit-véhicule », qu'ils ont effectué sur celui-ci plusieurs réparations pour un montant total de 5725 euros, et qu'ils ont cherché à le revendre, ont la possession effective de celui-ci.
Or face à cela, M. [G] et Mme [O], qui se contentent d'affirmer qu'ils disposent d'une action en revendication sans en discuter les conditions, n'opposent aucun des moyens susceptibles de faire échec à cette possession.
Dans ces conditions, M. [D] et Mme [B] ayant légitimement conservé le véhicule, le jugement sera confirmé en ce qu'il a :
Rejeté la demande de M. [G] de restitution du véhicule, formée contre M. [D] et Mme [B] ;
Rejeté la demande de M. [G] de restitution du véhicule, formée contre M. [C] ;
Rejeté les demandes subséquentes de M. [G], formées contre M. [D] et Mme [B] et tendant à l'indemnisation de son préjudice de jouissance et à la déduction, du prix de vente, de la valeur de dépréciation du véhicule ;
Rejeté la demande subséquente de M. [G], formée contre M. [C] et tendant à la déduction, du prix de vente, de la valeur de dépréciation du véhicule ;
Rejeté la demande d'indemnisation complémentaire formée par M. [G] contre M. [D] et Mme [B].
3. Sur les demandes indemnitaires formées par M. [G] et Mme [O] contre M. [C]
Moyens des parties
M. [G] et Mme [O] soutiennent que :
Il convient de condamner M. [C] à des dommages-intérêts compte tenu du silence qu'il a observé en s'abstenant de révéler qu'il avait vendu le véhicule à un tiers au mépris de l'engagement qu'il avait pris précédemment à leur égard.
Réponse de la cour
M. [G] et Mme [O] demandent que M. [C] soit condamné à leur verser la somme de 20 euros par jour en réparation de leur préjudice de jouissance, ainsi que des dommages-intérêts « complémentaires » d'un montant de 15 000 euros.
S'agissant de cette dernière somme, qui n'apparaît que dans le dispositif des conclusions de M. [G] et de Mme [O], ceux-ci n'expliquent à aucun moment à quel préjudice elle correspond. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande correspondante.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, outre que M. [G] et Mme [O] sollicitent qu'il soit réparé jusqu'à la remise effective du véhicule, qui est désormais exclue, ces derniers se contentent d'affirmer qu'ils l'ont subi, sans l'expliciter là encore davantage. Or il ressort de leurs propres pièces que l'achat du véhicule litigieux était envisagé pour remplacer un véhicule de marque Peugeot, modèle 3008, dont ils disposaient alors et dont ils n'ont pu ' rien ne vient attester du contraire ' que continuer à disposer après. Dans ces conditions, aucun trouble de jouissance réparable n'est démontré, et le jugement sera là aussi confirmé en ce qu'il a rejeté la prétention correspondante.
4. Sur les demandes indemnitaires de M. [D] et de Mme [B]
Moyens des parties
M. [D] et Mme [B] soutiennent que :
À compter du mois de décembre 2014, ils ont souhaité revendre le véhicule. Ils ont été contraints néanmoins de suspendre leur projet en raison de la présente instance. Ainsi, ils ont dû renoncer à une proposition d'achat du 5 octobre 2015. Le véhicule s'est considérablement dégradé durant la procédure, dont la longueur tient au fait que M. [C] a mis plus d'un an et demi à constituer avocat en première instance. Le véhicule compte désormais près de 231 000 kilomètres et sa cote Argus est de 8856 euros. En outre, la garantie biennale étant prescrite, ils ont été contraints d'engager des frais de réparation pour un montant de plus de 5725 euros. Ils ont subi de ce fait un préjudice économique de 15 700 euros.
M. [G] a abusé de son droit d'ester en justice. En première instance, il a d'abord conclu au désistement de ses demandes formées à leur encontre, puis il est revenu sur celui-ci. Depuis, il soutient des prétentions de plus en plus démesurées alors même qu'il convient que M. [D] est un acquéreur de bonne foi. De plus, M. [G] a engagé le procès sans aucune démarche amiable préalable, et maintient celui-ci de façon abusive alors qu'il n'a subi aucun préjudice économique, n'ayant jamais exécuté, même partiellement, le contrat allégué. Il sait que le véhicule qu'ils ont acheté n'est pas celui décrit dans l'annonce pour laquelle il a enchéri et qui s'est avéré être un véhicule volé. Tout démontre sa mauvaise foi. Il a tenté d'abuser de concepts juridiques visant à protéger les acquéreurs de bonne foi dans le but d'obtenir gratuitement un véhicule et de battre monnaie.
Les faits précédemment rappelés et les demandes insolentes de M. [G] leur ont causé un préjudice moral du fait des préoccupations occasionnées pendant plusieurs années par la présente instance.
M. [G] et Mme [O] soutiennent que :
M. [D] et Mme [B] ne justifient en aucun cas avoir tenté de vendre le véhicule. En outre, les frais d'entretien qu'ils invoquent sont liés à l'usage de ce dernier.
Le droit d'agir en justice est un principe fondamental. Lorsqu'il a engagé cette procédure, il ne pensait pas découvrir que M. [C] faisait partie d'un trafic de véhicules et n'a donc commis aucune faute.
Réponse de la cour
4.1. Sur les demandes dirigées contre M. [G]
Même si elles sont formulées de manière séparée dans leurs conclusions, l'ensemble des demandes indemnitaires que M. [D] et Mme [B] dirigent contre M. [G] sont fondées sur les préjudices que, selon eux, l'action judiciaire engagée par ce dernier leur a causés (perte de valeur du véhicule ne pouvant être revendu, préjudice résultant de l'abus du droit d'agir et préjudice moral).
À cet égard, il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.
Or il vient d'être jugé que, comme M. [G] l'a toujours soutenu, le véhicule qu'il a acheté à M. [C] a ensuite été vendu par celui-ci à M. [D] et Mme [B]. Dans ces conditions, il ne peut être affirmé que M. [G] a revendiqué ce véhicule avec mauvaise foi.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [D] et de Mme [B], et infirmé en ce qu'il y a fait droit à hauteur de 1000 euros au titre du préjudice moral, le premier juge, s'il a alloué cette somme « en raison des tracas occasionnés par la présente procédure et notamment au vu de sa durée importante », ayant lui-même retenu que M. [D] et Mme [B] « ne [caractérisaient] pas de la part de Monsieur [U] [G] une intention d'agir en justice de manière dilatoire ou abusive ».
4.2. Sur les demandes dirigées contre M. [C]
S'agissant du préjudice qui résulterait de la perte de valeur du véhicule, M. [D] et Mme [B] ne justifient ni de leur souhait, « afin d'éviter d'engager des frais de réparation », ni de la possibilité de revendre le véhicule au prix de 19 000 euros moins d'un an après son acquisition. S'ils produisent un document daté du 4 novembre 2015 aux termes duquel Mme [H] [R] atteste « avoir fait une proposition d'achat en date du 05 octobre 2015 ['] pour la somme de 22 000 Euros », on ne sait pas dans quel cadre cette proposition, communiquée presque huit ans plus tard, l'avant-veille de la clôture de l'instruction devant la cour, a été formulée. En outre, rien ne permet d'affirmer ' M. [D] et Mme [B] ne le font d'ailleurs pas ' qu'au regard des frais de réparation dont ils justifient, et qui correspondent pour l'essentiel à de l'entretien courant selon les factures produites, une revente à court terme et l'achat d'un véhicule de remplacement leur aurait procuré un avantage économique supérieur à celui que la conservation et l'utilisation du véhicule, qui a roulé selon eux de nombreux kilomètres, leur ont finalement apporté. À cet égard, le préjudice qu'ils invoquent ne saurait être évalué au regard de la seule dépréciation du véhicule avec le temps.
En ce qui concerne le préjudice moral invoqué par M. [D] et Mme [B], la demande est formulée à la fin de la partie de leurs conclusions relative à la résistance abusive qu'ils imputent à M. [G], sans que des faits distincts, visant notamment M. [C], ne soient invoqués. Cette demande n'est donc fondée en réalité que sur l'action engagée par M. [G], ce qui ne permet pas de motiver une condamnation de M. [C].
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes dirigées contre ce dernier par M. [D] et Mme [B].
5. Sur les frais du procès
M. [G] perdant définitivement le procès, les dispositions du jugement sur les dépens seront confirmées.
S'agissant des frais irrépétibles de première instance, M. [D] et Mme [B] demandent l'infirmation du jugement et ne formulent plus qu'une seule demande globale dans leurs conclusions d'appel. Conformément aux demandes des parties, le jugement sera donc infirmé sur ce point et M. [G] sera condamné, outre aux dépens de la procédure d'appel, à verser à Mme [B] la somme globale de 8000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande faite par M. [G] sur ce même fondement sera quant à elle rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné M. [U] [G] à verser à M. [F] [D] et Mme [W] [B] la somme de 1000 euros en réparation de leur préjudice moral, et celle de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [F] [D] et Mme [W] [B] au titre de leur préjudice moral contre M. [U] [G] ;
Condamne M. [U] [G] aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne M. [U] [G] à verser à Mme [W] [B] la somme de 8000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande faite par M. [U] [G] et Mme [P] [O] sur le fondement de ce même article 700.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA Y. WOLFF