Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00391 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IKR3
SL-AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NMES
02 décembre 2021
RG:10/03413
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
C/
E.U.R.L. LISITA
S.A. HOTEL LISITA
Grosse délivrée
le 09/03/2023
à Me Isabelle MIMRAN
à Me Jean-marie CHABAUD
à Me Philippe EXPERT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 09 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NMES en date du 02 Décembre 2021, N°10/03413
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE GROUPAMA MEDITERRANEE, entreprise régie par l'article 1235 du Code Rural et par le code des assurances, dont le siège est [Adresse 5] - prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle MIMRAN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
E.U.R.L. LISITA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. HOTEL LISITA
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe EXPERT de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 09 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 mai 2003 un incendie s'est déclaré au 2ème étage de l'hôtel Le Lisita, sis [Adresse 2], causant de nombreux dégâts au restaurant exploité par l'Eurl Restaurant Le Lisita, situé au rez-de-chaussée de l'immeuble.
Dans la nuit du 5 au 6 mai 2003, la partie supérieure de l'hôtel s'est effondrée, détruisant partiellement le restaurant de l'Eurl.
Mme [Z] [I], occupant la chambre siège du départ de l'incendie, a été mise en examen pour destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui dans le cadre de l'information judiciaire ouverte au tribunal de grande instance de Nîmes.
Parallèlement, la société Aviva Assurances, assureur de l'Eurl Restaurant Le Lisita, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes afin de voir ordonner une expertise judiciaire notamment au contradictoire de la propriétaire de l'immeuble, Mme [K] [W] [M] et de son assureur la société Gan mais aussi de la société Hôtel Le Lisita et de son assureur, Groupama Méditerrannée.
Par ordonnance du 27 juin 2003, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour ce faire M. [L] [V], expert également désigné dans le cadre de la procédure pénale.
Ce dernier a alors indiqué aux parties qu'il ne pourrait déposer son rapport qu'une fois l'instruction pénale achevée, étant tenu par le secret de l'instruction.
Par actes du 1er et du 7 juin 2010, la société Aviva Assurances et l'Eurl Restaurant Le Lisita ont assigné la société Hotel Le Lisita et la société Groupama Sud Assurances devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin de les voir condamner solidairement à réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article 1384 alinéa 2 ancien du code civil.
Par ordonnance du 19 novembre 2010, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Par ordonnance du 7 juin 2013, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de la société Hotel Le Lisita devant le tribunal correctionnel.
Le 17 mars 2014, l'expert a déposé son rapport.
Par jugement rendu le 20 octobre 2014, le tribunal correctionnel de Nîmes a déclaré la société Hotel Le Lisita coupable des faits d'homicide involontaire et de blessure involontaires par personne morale. Ce jugement a été confirmé sur le principe en appel par arrêt du 28 juin 2016, et la Cour de cassation a prononcé une cassation partielle sur les dispositions relatives aux peines par arrêt rendu le 24 octobre 2017.
Par jugement contradictoire du 2 décembre 2021 le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré recevable et non prescrite l'action de l'Eurl Restaurant Lisita aux fins d'indemnisation des travaux d'aménagement et de la perte d'exploitation de mai 2004 à mai 2005 ;
- dit que la société anonyme Aviva Assurances est subrogée, à concurrence de 683 380 euros, dans les droits et actions de l'Eurl Restaurant Lisita, à l'encontre de la SA Hotel Lisita ;
- condamné la SA Hotel Lisita à payer à la société Aviva Assurances la somme de 683 380 euros au titre des sommes versées à son assurée ;
- ordonné la capitalisation des intérêts à l'issue de chaque période annuelle à compter du 30 janvier 2017 ;
- condamné la SA Hotel Lisita à payer à l'Eurl Restaurant Lisita les sommes suivantes :
10 270,48 euros au titre de la franchise acquittée sur l'indemnisation des pertes d'exploitation ;
7 585,90 euros au titre des dommages matériels non indemnisés par son assureur,
503 811 euros au titre des travaux d'aménagement et de la perte d'exploitation complémentaire de mai 2004 à mai 2005;
- condamné in solidum la SA Hotel Lisita et la société Groupama Méditerranée à payer à la SA Aviva Assurances une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SA Hotel Lisita et la société Groupama Méditerranée à payer à l'Eurl Restaurant Lisita une indemnité de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Groupama Méditerranée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SA Hotel Lisita et la société Groupama Méditerranée aux dépens de l'instance ;
- autorisé la Serlarl Chabaud Marchal et Associés à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance contre la SA Hotel Lisita et la société Groupama Méditerranée dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné la société Groupama Méditerranée à garantir la SA Hotel Lisita de toutes les condamnations prononcées contre elle au profit de la société Aviva Assurances et l'Eurl Restaurant Lisita, en ce compris les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Groupama Méditerranée s'agissant des demandes afférentes à l'indemnisation du préjudice de perte d'exploitation complémentaire de mai 2004 à mai 2005 et des travaux d'aménagement effectués dans le restaurant Le Lisita au regard du caractère interruptif de la prescription de l'assignation délivrée en juin 2010 tendant à l'indemnisation du préjudice non indemnisé par l'assureur de l'hôtel dans lequel les demandes formées en cours de procédure étaient virtuellement comprises.
Le tribunal a fait droit à la demande en paiement présentée par la société Aviva assurances au titre des sommes versées à son assuré, le restaurant Le Lisita sur le fondement des dispositions de l'ancien article 1384 alinéa 2 du code civil au regard de la faute imputable à l'hôtel Le Lisita en lien de causalité avec l'aggravation de l'incendie et a fait droit à l'entier recours subrogatoire exercé par l'assureur du restaurant.
Le tribunal a également fait droit aux demandes présentées par le restaurant Le Lisita au titre des sommes non indemnisées par son assureur au titre des franchises, des travaux de réparation et de réaménagement et de la perte d'exploitation de mai 2004 à mai 2005 non couverte par l'assurance souscrite garantissant une seule année à ce titre.
Par déclaration du 2 février 2022, la société Groupama Méditerranée a interjeté appel de cette décision, l'appel étant limité aux condamnations prononcées au profit de l'Eurl Restaurant Le Lisita et ne visant pas la condamnation prononcée au titre du recours subrogatoire exercé par la société Aviva Assurances en sa qualité d'assureur du restaurant.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, la procédure a été clôturée le 3 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 janvier 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 9 mars 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2022, la société Groupama Méditerranée, appelante, demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
- juger prescrite l'action de l'Eurl Restaurant le Lisita tendant au paiement de la perte d'exploitation complémentaire de mai 2004 à mai 2005 et des travaux d'aménagement,
Subsidiairement,
- juger que l'Eurl Restaurant Le Lisita ne rapporte pas la preuve d'une faute de la société Hôtel Le Lisita, d'un préjudice et d'un lien de causalité,
Très subsidiairement,
- juger que l'Eurl Restaurant Le Lisita n'établit pas le quantum des préjudices invoqués,
A défaut,
- juger que le montant du préjudice subi par l'Eurl Restaurant le Lisita ne peut être supérieur à la somme de 251 847 euros,
- débouter l'Eurl Restaurant le Lisita de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui porter et payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'appelante fait valoir que :
- l'assignation délivrée le 1er juin 2010 ne comporte aucune demande relative à une perte d'exploitation pour la période de mai 2004 à mai 2005 et à des travaux d'aménagement des locaux et elle ne peut donc avoir eu pour effet d'interrompre le délai de prescription propre à ces demandes ultérieurement formées ;
- les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de son assurée, l'Hôtel le Lisita, ne sont pas réunies au sens de l'article 1384 du code civil au regard des éléments du rapport d'expertise judiciaire ne faisant aucune référence à un manquement à la formation du personnel comme cause d'aggravation de l'incendie ;
- s'agissant de la réparation du préjudice allégué, les éléments retenus dans le rapport non contradictoire de la société 2D Expertises ne reflètent pas le niveau d'activité du restaurant ainsi que l'établit l'analyse du cabinet Polyexpert.
Par conclusions notifiée le 18 juillet 2022, l'Eurl Restaurant Lisita demande à la cour de :
- rejeter le moyen tiré de prescription soulevé par la société Groupama Méditerrannée,
- juger que ses demandes sont recevables
- juger que les contestations de l'appelante sont irrecevables au regard de l'autorité de la chose définitivement jugée en faveur de la société Aviva, subrogée dans ses droits par la décision dont appel cantonné à l'encontre de laquelle aucun appel n'a été interjeté,
En toute hypothèse,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la société Groupama Méditerranée à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Eurl Restaurant Lisita réplique que :
- l'assignation au fond du 1er juin 2010 a valablement interrompu la prescription conformément aux dispositions de l'article 2242 du code civil puisque les prétentions visant à obtenir l'indemnisation de la perte d'exploitation non couverte par la garantie et des travaux aux fins de réouverture sont des demandes additionnelles se rattachant aux prétentions originaires avec un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile et que la naissance de ces dommages est intervenue dans le courant de l'expertise ;
- la position de l'appelante est contradictoire puisqu'elle n'a pas interjeté appel de la condamnation prononcée à son encontre au titre du recours subrogatoire engagé par la société Aviva et la décision a l'autorité de chose jugée sur ce point ;
- les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de l' Hôtel Lisita au sens de l'article 1384 ancien sont réunies au regard de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et de la faute civile à l'origine de l'aggravation de l'incendie ;
- elle est bien fondée à obtenir l'indemnisation de ses préjudices dont la matérialité est établie par les pièces produites.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2022, la SA Hôtel Lisita, intimée, demande à la cour de :
- statuer ce que de droit quant à la recevabilité, au bien-fondé et au mérite de l'appel,
En toute hypothèse,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la société Groupama Méditerranée sera condamnée à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son égard,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir qu'elle est fondée en application du contrat d'assurance à effet du 21 septembre 1996 régulièrement versé aux débats, à être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par la société appelante.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Groupama Méditerranée s'agissant des demandes afférentes à l'indemnisation du préjudice de perte d'exploitation complémentaire de mai 2004 à mai 2005 et des travaux d'aménagement effectués dans le restaurant Le Lisita au regard du caractère interruptif de la prescription de l'assignation délivrée le 1er juin 2010 tendant à l'indemnisation du préjudice non indemnisé par l'assureur de l'hôtel dans lequel les demandes formées en cours de procédure par le restaurant Le Lisita étaient virtuellement comprises.
L'appelante soutient que les prétentions présentées par le restaurant Le Lisita par conclusions signifiées le 10 mars 2015 sont irrecevables au moyen qu'elles n'étaient pas incluses dans la mission de l'expert judiciaire désigné et que la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du code civil ne peut donc s'appliquer.
Elle se prévaut également de l'effet restrictif de l'interruption de prescription attaché à l'assignation délivrée qui ne comportait en l'espèce aucune demande relative à une perte d'exploitation pour la période de mai 2004 à mai 2005 et à des travaux d'aménagement des locaux et excipe ainsi de l'irrecevabilité de ces prétentions nouvelles formulées plus de dix ans après les faits à l'origine du dommage.
Le restaurant Le Lisita sollicite la confirmation du jugement déféré au regard de la mission d'expertise confiée à l'expert et de l'évolution des demandes au cours des opérations d'expertise ayant conduit à la présentation de demandes additionnelles conformément aux dispositions de l'article 70 du code de procédure civile qui ont ainsi bénéficié de l'effet interruptif de prescription de l'assignation délivrée le 1er juin 2010 et qui ont été présentées le 9 mars 2015 soit avant l'expiration du délai quinquennal de prescription.
Le moyen tiré de la limitation de la suspension de la prescription aux seules demandes incluses dans la mission d'expertise judiciaire fondé sur l'article 2239 du code civil ne peut prospérer puisque ce texte résulte de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 entrée en vigueur postérieurement à l'expertise judiciaire ordonnée le 27 juin 2003.
S'agissant du moyen tiré de l'effet restrictif de l'interruption de prescription attachée à l'assignation délivrée le 1er juin 2010, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que les demandes présentées le 10 mars 2015 tendant à l'indemnisation de la perte d'exploitation pour la période de mai 2004 à mai 2005 et des travaux d'aménagement étaient virtuellement comprises dans les demandes introductives d'instance tendant à l'indemnisation du préjudice non indemnisé par son assureur.
Ces prétentions formées en cours d'instance sont des demandes additionnelles présentant un lien suffisant avec les demandes originaires en ce qu'elles tendent précisément aux mêmes fins, soit à l'indemnisation du préjudice résultant de l'incendie du 4 mai 2003 non indemnisé par l'assureur.
C'est donc vainement que l'appelante excipe de l'absence d'effet interruptif de la prescription attaché à l'assignation du 1er juin 2010 et la décision déférée mérite ainsi confirmation en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée :
Le restaurant Le Lisita excipe de l'incohérence de l'appelante dans ses positions contradictoires en ce qu'elle n'a pas interjeté appel de la décision l'ayant condamnée au titre du recours subrogatoire exercé par l'assureur du restaurant à son encontre et se prévaut ainsi de l'autorité de chose jugée à l'égard d'Aviva au moyen de la triple identité des parties du fait de la subrogation, des demandes et des causes, rendant irrecevables les contestations de l'appelante.
L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
L'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif mais les motifs de la décision n'ont pas autorité de la chose jugée.
Le jugement déféré a condamné l'Hôtel Lisita à payer à la société Aviva Assurances la somme de 683 380 euros au titre de son recours subrogatoire dans les droits et actions de l'Eurl Restaurant Lisita.
Si les parties sont bien les mêmes par l'effet de la subrogation, les demandes précisément contestées par l'appelante, bien que fondées sur la même cause, n'ont pas le même objet puisqu'elles tendent à la réparation du préjudice non indemnisé par l'assureur.
Il est exact que l'appelante a accepté le jugement de condamnation prononcé à son encontre au titre des sommes réglées par l'assureur Aviva subrogé dans les droits du restaurant Lisita dont elle n'a pas relevé appel.
Cette condamnation repose effectivement sur la responsabilité de l'hôtel fondée sur l'ancien article 1384 alinéa 2 du code civil que l'appelante n'a pas contesté et il existe ainsi une contradiction dans le positionnement de Groupama Méditerranée qui s'oppose à l'engagement de sa responsabilité civile dans le cadre de la défense aux demandes présentées par le restaurant Lisita.
Pour autant, cette contradiction ne caractérise pas l'existence de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée en l'absence d'une similitude des demandes concernées et alors que l'intimé excipe en réalité de l'autorité de chose jugée des motifs de la décision partiellement déférée en cause d'appel.
Le moyen présenté par l'intimé sera donc rejeté.
Sur la responsabilité du restaurant fondée sur l'ancien article 1384 alinéa 2 du code civil:
L'appelante conteste l'engagement de la responsabilité civile de l'hôtel sur le fondement des dispositions de l'ancien article 1384 alinéa 2 du code civil dont elle estime que les conditions ne sont pas réunies au regard des éléments du rapport d'expertise judiciaire établissant qu'un tiers est à l'origine de l'incendie et qu'aucun comportement fautif ne peut être retenu à l'encontre de l'hôtel.
Elle soutient que ni la preuve d'une faute, ni l'existence d'un lien de causalité avec les dommages subis ne sont rapportées.
L'intimé se prévaut de son côté de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et de la preuve d'une faute civile à l'origine de l'aggravation de l'incendie.
L'article 1384 alinéa 2 devenu l'article 1242 du code civil dispose que celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
En application de ce texte, la responsabilité de celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels l'incendie a pris naissance est engagée vis-à-vis des tiers victimes des dommages causés par cet incendie dès lors qu'il est prouvé que soit la naissance dudit incendie, soit son aggravation ou son extension doivent être attribuées à sa faute ou à celle des personnes dont il est responsable.
Le rapport de l'expert judiciaire conclut que : 'ce sinistre n'a pu trouver son origine qu'en conséquence des agissements (peu avant d'1 heure du matin) délibérés d'une personne organisant un foyer dans ou aux abords immédiats du placard du 2ème étage de l'hôtel Le Lisita'.
Il indique que 'l'effondrement des oeuvres vives de l'ouvrage, est à notre avis, imputable, d'une part, à l'expansion du processus entre les divers niveaux par l'intermédiaire de la cage d'escalier de l'hôtel et par contournement des fenêtres des chambres donnant sur le boulevard des arènes mais aussi aux contraintes thermiques exercées sur les boiseries des planchers durant le développement de l'incendie. Il en est, nous le pensons une conséquence directe'.
S'il est ainsi établi qu'un tiers était à l'origine de l'incendie, l'expert a retenu que l'effondrement de l'hôtel était une conséquence directe de l'expansion de l'incendie.
S'agissant de la faute imputée à l'hôtel, une condamnation pénale devenue définitive a été prononcée à son encontre par arrêt du 28 juin 2016 des chefs d'homicide et blessures involontaires dont l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 24 octobre 2017 n'a prononcé qu'une cassation partielle portant sur les seules dispositions relatives aux peines.
Il a été établi par cette décision que la faute imputée à l'hôtel, caractérisée par un manquement de la société à l'obligation de formation du veilleur de nuit aux gestes appropriés à accomplir et aux mesures à prendre en cas d'incendie, avait contribué à la production du décès et des blessures involontaires qui lui étaient reprochées.
Cette décision pénale a autorité de chose jugée s'agissant de la faute commise par la société hôtel Lisita, laquelle est non seulement à l'origine des dommages subis par les personnes mais aussi des conséquences matérielles et économiques de l'incendie.
C'est ainsi par des motifs pertinents que le premier juge a retenu que les conséquences de l'incendie avaient été aggravées par le défaut de formation du veilleur de nuit et donc par la faute de l'Hôtel Lisita puisque le manquement de la société est effectivement à l'origine de l'aggravation de l'incendie qui s'est propagé alors que le veilleur de nuit n'est pas intervenu aussi vite qu'il aurait pu et qu'il n'a pas utilisé les extincteurs en attendant les secours, faute de formation adéquate.
Ces éléments factuels caractérisent l'existence du lien de causalité entre le préjudice subi par le restaurant du fait de l'effondrement du plancher de l'hôtel et la faute commise par ce dernier dans la formation de son personnel.
C'est vainement que l'appelante entend se prévaloir de l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la présente cour dans le litige opposant l'hôtel Lisita, en sa qualité de locataire, aux propriétaires des murs qui ont été déboutés de leurs prétentions tendant à obtenir l'indemnisation des dommages subis au titre de la responsabilité du locataire sur le fondement de l'article 1733 du code civil alors que le régime de responsabilité prévu par ce texte est spécifique et prévoit une cause exonératoire de responsabilité du locataire ne concernant que la seule origine de l'incendie.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a retenu la responsabilité de l'hôtel pour les dommages subis par le restaurant.
Sur les préjudices :
Dans le dispositif de ses écritures, l'appelante demande à la cour de débouter le restaurant Le Lisita de toutes ses demandes en ce qu'elle n'établit pas le quantum des préjudices invoqués. Dans le corps de ses écritures, l'appelante ne conteste que les modalités de calcul du préjudice réclamé par l'intimé à hauteur de la somme de 503 811 euros, correspondant au quantum de la condamnation prononcée par le premier juge au titre des travaux d'aménagement et de la perte d'exploitation complémentaire de mai 2004 à mai 2005.
- sur les franchises
Ce poste de préjudice ne fait l'objet d'aucun développement dans le corps des écritures de l'appelante.
L'intimé justifie de son côté du quantum des sommes réclamées à hauteur de la franchise de 8474 euros appliquée suite à l'indemnisation de la perte d'exploitation indemnisée par l'assureur et de la somme de 6 259 euros au titre de la franchise relative aux dommages hors perte d'exploitation.
C'est à bon droit que le premier juge a procédé à l'actualisation de ces sommes pour compenser l'érosion monétaire compte tenu du temps écoulé depuis le sinistre.
Les sommes allouées par le premier juge d'un montant respectif de 10 270,48 euros au titre de la franchise sur l'indemnisation des pertes d'exploitation et de 7 585,90 euros au titre des dommages matériels non indemnisés par l'assureur seront donc confirmées.
- sur la perte d'exploitation de mai 2004 à mai 2005
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir alloué au restaurant l'intégralité des sommes réclamées sur la base du rapport d'expertise non contradictoire établi par la société 2D Expertises le 12 février 2015 ayant chiffré la perte d'exploitation au titre de la période considérée à la somme de 321 984 euros HT en critiquant la méthode de calcul retenue.
Elle critique en premier lieu le taux de perte de marge retenu à hauteur de 66,40 % au regard des exercices postérieurs à la reprise d'activité en 2005 et en 2006 alors que seul le taux de marge du dernier exercice clos avant sinistre en 2002 fixé à 65,37 % aurait dû être pris en compte.
Elle ajoute qu'il n'a été retenu aucune économie sur le poste de la masse salariale alors que des économies ont nécessairement été observées sur la période considérée et excipe à cet égard de l'analyse effectuée par le cabinet Polyexpert ayant évalué de telles économies à la somme de 73836 euros qu'elle demande de prendre en considération dans le calcul du préjudice allégué.
Elle critique également la perte de chiffre d'affaires arrêtée à la somme de 516 000 euros fondée sur un chiffre d'affaires de 1 100 000 euros en 2006 qui n'était que de 817 579 euros en 2002.
Elle considère que les éléments retenus par la société 2D Expertises ne reflètent pas le niveau d'activité du restaurant lors du sinistre devant seul être pris en considération et que la méthodologie conduirait à un enrichissement sans cause du restaurant.
Elle demande subsidiairement à la cour de fixer l'ensemble des préjudices réclamés par le restaurant à la somme totale de 251 847 euros telle que résultant de l'analyse effectuée par le cabinet Polyexpert.
Ces critiques ont été tranchées par le premier juge qui a tenu compte de la trajectoire de croissance dans laquelle se trouvait le restaurant au moment du sinistre, motif pour lequel la méthode de calcul reposant sur la prise en compte des années postérieures à la réouverture a été utilisée au lieu de se référer à l'année antérieure, critère qui n'aurait pas permis d'assurer la réparation intégrale du préjudice subi.
Les parties produisent chacune une nouvelle note technique réalisée postérieurement au jugement dont appel.
La note du cabinet Polyexpert critique la méthode utilisée par le cabinet 2D Expertises en ce qu'elle prend comme base de calcul les chiffres d'affaires réalisés par l'établissement lorsqu'il a rouvert ses portes, dans sa configuration optimale et agrandie à partir du mois de mai 2005, ce qui a entraîné un effet curiosité ayant fait grimper le chiffre d'affaire mensuel de manière atypique dans les mois suivant l'ouverture.
La note du cabinet 2D Expertises relève que les travaux supplémentaires n'ont pas servi à agrandir la capacité ou à rénover le restaurant mais qu'ils étaient le minimum à faire pour lui permettre de récupérer la même capacité et précise qu'une partie brasserie devait ouvrir en 2003 mais n'a finalement ouvert qu'en 2005 et que la perte de chiffre d'affaires en 2004 est bien liée à l'impossibilité d'ouvrir l'espace brasserie du fait des travaux à réaliser suite au sinistre.
La précédente note du 3 mai 2003 précise que la masse salariale est identique depuis le sinistre, ces éléments étant étayés par la référence aux éléments comptables de la société établissant qu'entre 2003 et 2005, celle-ci est restée stable entre 31,4 % et 31,2 % du CAHT. Les critiques présentées par l'appelante sur ce point ne sont donc pas fondées en ce qu'elles ne reposent sur aucun élément objectif contraire mais sur les seules affirmations du cabinet Polyexpert.
Cette note présente clairement la méthodologie retenue pour l'ensemble des éléments clefs permettant de déterminer la perte du préjudice que le premier juge a validé en ce qu'elle tient compte du taux estimé de croissance du chiffre d'affaires du restaurant qui était précisément en phase de croissance lors de la survenance du sinistre ainsi que de l'ouverture de l'espace brasserie du restaurant qui était programmée mais dont l'échéance a été reportée du fait de l'incendie.
La somme proposée subsidiairement par l'appelante telle qu'évaluée dans la dernière note du cabinet Polyexpert est établie, s'agissant de la perte du chiffre d'affaires, par la moyenne entre l'évaluation respectivement effectuée par les deux cabinets, correspondant ainsi à la somme de 457 101 euros au lieu de la somme de 516 000 euros telle que retenue par le cabinet 2D Expertises.
Cette proposition n'est pas sérieuse en ce qu'elle se contente de dire que la perte de chiffres d'affaires établie par le cabinet 2D Expertises ne peut être avalisée sans fournir d'éléments objectifs tirés des pièces comptables de la société de nature à aboutir à une appréciation chiffrée correspondant précisément au préjudice subi par le restaurant alors que le tribunal a exactement retenu que l'évaluation initialement proposée à hauteur de 153 936 euros n'était pas en adéquation avec le préjudice subi ayant fait l'objet d'un chiffrage à hauteur de la somme de 487923 euros pour la perte d'exploitation subie de mai 2003 à mai 2004 lequel a été indemnisé par l'assureur.
La décision sera donc confirmée sur l'évaluation du préjudice de perte d'exploitation tel que fixé par le premier juge.
- sur les travaux de réaménagement
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir alloué la somme de 93 702 euros au titre de travaux d'aménagement et conteste ce poste de préjudice au moyen qu'ils ne sont pas la conséquence du sinistre mais constituent une augmentation d'actifs ayant bénéficié au restaurant, raison pour laquelle ils n'ont pas été pris en charge par l'assureur.
Elle considère subsidiairement que le montant de la réclamation financière à ce titre est exagéré.
Dans sa dernière note, le cabinet Polyexpert propose l'application d'un pourcentage de 50 % correspondant à la règle d'usage pour l'indemnisation de travaux ayant permis d'assurer le sauvetage d'une partie du chiffre d'affaires du restaurant.
Le rapport du cabinet 2D Expertises du 12 février 2015 indique que 'les frais correspondent aux frais d'aménagement d'une salle de restaurant au 1er étage et qu'ils sont justifiés au sens qu'ils ont permis de minimiser la perte de chiffre d'affaire en transformant la salle du 1er étage en salle de restaurant. Si ces frais n'avaient pas été engagés, le chiffre d'affaire aurait été moindre et la perte d'exploitation aurait été supérieure. Ces frais ont été réalisés dans l'intérêt de l'activité et ont permis de limiter le préjudice financier'.
L'intégralité des factures sont produites et sont afférentes à des travaux réalisés au premier étage du restaurant.
La décision sera donc également confirmée sur ce point sans qu'il y ait lieu d'appliquer un coefficient de réduction tel que sollicité à titre subsidiaire par l'appelante compte tenu de la preuve du caractère nécessaire des travaux engagés aux fins de limiter la perte du chiffre d'affaires du restaurant.
La décision sera ainsi confirmée dans l'intégralité de ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Succombant en son appel, la compagnie Groupama Méditerranée sera condamnée à en régler les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer la somme de 5 000 euros à l'EURL Restaurant Lisita sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais Irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Groupama Méditerranée à payer la somme de 5 000 euros à L'EURL Restaurant Lisita au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,