Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 mai 2022
N° RG 20/01403 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FO7C
-DA- Arrêt n°
[V] [H] épouse [G] / [T] [E] [F], [N] [C] [B]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 26 Août 2020, enregistrée sous le n° 18/00800
Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [V] [H] épouse [G]
[Adresse 18]
[Localité 19]
Représentée par Maître Audrey TOVORNIK, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Muriel LAFFONT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [T] [E] [F]
Le Mazel
[Localité 19]
et
Mme [N] [C] [B]
Le Mazel
[Localité 19]
Représentés par Maître Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SCP BONNET- EYMARD-NAVARRO-TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 28 mars 2022
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Mme [V] [G] née [H] est propriétaire en indivision sur la commune de [Localité 19] (Haute-Loire) des parcelles cadastrées section F nº [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16].
Les parcelles de Mme [G] jouxtent celles cadastrées section F nº [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 1] appartenant à M. [T] [F] et à Mme [N] [B].
Se disant titulaire d'une servitude de passage pour accéder à ses parcelles et aux chemins communaux qui y mènent, Mme [G] se plaint de ce que M. [F] a posé des barrières pour lui en empêcher l'accès.
Au motif d'un trouble manifestement illicite dont elle se dit victime, Mme [G] a porté l'affaire devant le juge des référés du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay qui l'a déboutée, la décision étant confirmée par la présente cour suivant arrêt du 19 février 2018.
Le 5 septembre 2018 Mme [V] [G] a donc fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay M. [T] [F] et Mme [N] [B], afin essentiellement de voir constater à son bénéfice l'existence d'une servitude conventionnelle grevant les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 13] appartenant aux consorts [F] et [B], qui s'y opposaient fermement.
À l'issue des débats, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué comme suit par jugement du 28 août 2020 :
« Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe :
DÉBOUTE Mme [V] [G] de sa demande de reconnaissance d'une servitude de passage conventionnelle grevant le fonds propriété de M. [T] [F] et de Mme [N] [B],
DÉBOUTE Mme [V] [G] de sa demande d'expertise avant-dire droit,
DÉBOUTE Mme [V] [G] de sa demande visant à ce que soient supprimés les obstacles à la prétendue servitude de passage,
DÉBOUTE Mme [V] [G] de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE M. [T] [F] et Mme [N] [B] de leur demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [V] [G] aux dépens, avec distraction au profit de la SCP BONNET NAVARRO TEYSSIER, ainsi qu'à payer à M. [T] [F] et Mme [N] [B], la somme totale de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. »
Dans les motifs de sa décision le premier juge a notamment retenu :
« En l'espèce les clauses figurant dans les actes de vente joints à la procédure ne permettent pas d'instituer une servitude au sens de l'article 637 du code civil en ce qu'elles ne déterminent pas quels sont les fonds dominants qui seraient bénéficiaires de cette servitude.
En outre il n'est pas sérieusement contestable que les défendeurs n'ont pas été destinataires des annexes à la clause de l'acte instituant la prétendue servitude, dans la mesure où Mme [G] qui produit elle-même cette acte de vente a échoué à y joindre les annexes.
« Le fait que le plan cadastral auquel renvoie la clause de l'acte ne soit pas joint à l'acte de vente ne permet pas d'apporter la preuve que les parties à l'acte de vente avaient connaissance de l'étendue et des conditions d'existence de la servitude avant de s'engager.
« Ainsi contrairement à ce qu'indique Mme [G] dans ses écritures, l'acte de vente du 18 octobre 2013 auquel sont parties M. [F] et Mme [B] n'institue pas à son profit une servitude de passage, à défaut de détermination du ou des fonds dominants. En outre, cette clause, qui ne permet pas aux acquéreurs de connaître l'assiette et les conditions d'usage du droit du prétendu droit passage leur est inopposable.
« Le courriel du maire de la commune de [Localité 19] adressé au conseil de Mme [G] et lui confirmant que le propriétaire des parcelles F [Cadastre 10] et F [Cadastre 13], M. [F] a bien dressé une obstruction en limite de sa propriété ne saurait permettre d'établir l'existence d'une servitude conventionnelle, pas plus que le rapport d'expertise amiable en date du 23 février 2017, ou le constat d'huissier produit, en date du 6 juin 2016.
« Les attestations produites par Mme [G], de M, [L], M. [X], Mme [X], M. [R], M. [G], M. [O], M. [X] [M], M. [P] font état d'un passage de ces derniers ou de leurs parents, sur les parcelles litigieuses (cadastrées section F nº [Cadastre 10] et [Cadastre 13]) pour se rendre sur leurs parcelles ou pour certaines du fait que ces accès soient désormais 'barrées' et ne permettent aucunement de démontrer l'existence d'une servitude conventionnelle au profit du fonds propriété de Mme [G].
« Mme [G] sera déboutée de sa demande de reconnaissance de l'existence d'une servitude conventionnelle.
« Par conséquent Mme [G] sera déboutée de sa demande tendant à ce que les défendeurs supprimer les prétendus obstacles à l'exercice de la servitude de passage, ainsi qu'au titre de la résistance abusive. »
***
Mme [W] [G] a fait appel de ce jugement le 21 octobre 2020, précisant :
« L'objet de l'appel de Madame [H] épouse [G] porte sur les chefs suivants et en ce que le tribunal a :
- Débouté Madame [G] de sa demande de reconnaissance d'une servitude de passage conventionnelle grevant le fonds propriété de M [T] [F] et de Madame [N] [B],
- Débouté Madame [G] de sa demande d'expertise avant dire droit,
- Débouté Madame [G] de sa demande visant à ce que soient supprimés les obstacles à la prétendue servitude de passage,
- Débouté Madame [G] de sa demande de dommages et intérêts,
- Débouté toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamné Madame [G] aux dépens avec distraction au profit de la SCP BONNET NAVARRO TEYSSIER ainsi qu'à payer à M [T] [F] et Madame [N] [B] la somme totale de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le présent appel porte également sur les chefs de demandes sur lesquels il n'aurait pas été statué. »
Dans ses conclusions ensuite du 19 mars 2021 Mme [W] [G] demande à la cour de :
« Vu l'article 1371 nouveau du Code Civil,
Vu les articles 690 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire bien appelé, mal jugé,
Déclarer recevable et bien fondée Madame [G] dans son appel intenté à l'encontre du jugement du Tribunal Judiciaire du PUY EN VELAY du 26 août 2020,
En conséquence, jugeant et réformant,
À titre principal, constater l'existence d'une servitude conventionnelle grevant les parcelles F [Cadastre 10] et F [Cadastre 13] des consorts [F]-[B],
Dire que le tracé et l'assiette de cette servitude correspondent au tracé du plan cadastral de la commune sur ces parcelles, dans la continuité des chemins communaux situés en dessous de la propriété vendue.
Condamner Monsieur [F] et Madame [B] à supprimer tout obstacle au libre exercice de la servitude de passage existant sur les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 13] Section F dont ils sont propriétaires, et notamment :
- en supprimant les tas de branchage et tonte de gazon ainsi que le fil comportant la mention « PROPRIÉTÉ PRIVÉE DÉFENSE D'ENTRER » avec deux têtes de morts qu'ils ont placée en limite de parcelle [Cadastre 10] empêchant l'accès sud au chemin communal,
- le tas de tonte de gazon qu'ils ont placé afin d'obstruer l'accès sud-ouest au chemin communal,
- en supprimant le bac à eau et l'échelle qu'ils ont mis place afin d'obstruer l'accès nord au chemin communal,
- supprimer généralement toute obstruction, branchage, déchet, barrière bloquant l'accès aux chemins communaux par la servitude de passage telle qu'elle existe et est mentionnée sur le plan cadastral et sur le titre de propriété en date du 18 octobre 2013.
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour s'estimerait insuffisamment informée quant à la détermination de l'assiette de la servitude, mais au vu de toutes les preuves produites par Madame [G] et notamment les attestations, ordonner avant dire droit une mesure d'instruction confiée à tel expert qu'il plaira à la juridiction de désigner, avec notamment pour mission :
[Suit le texte de la mission d'expertise souhaitée par Mme [G]]
Condamner les consorts [F] [B] à verser 5000 euros à titre de résistance abusive.
En tout état de cause, débouter les consorts [F]-[B] de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions.
Condamner Monsieur [F] et Madame [B] à payer et porter à Madame [G] 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner aux entiers dépens de l'instance.
Dans l'hypothèse du prononcé d'un jugement avant dire droit, réserver les dépens. »
***
En défense, dans des écritures du 15 avril 2021, les consorts [T] [F] et [N] [B] demandent pour leur part à la cour de :
« Vu les dispositions de l'article 690 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,
Vu le bordereau de pièces annexé aux présentes,
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du Puy-en-Velay en date du 26 août 2020,
Vu la déclaration d'appel interjeté par Madame [G] le 21 octobre 2020,
Juger irrecevable l'action engagée par Madame [G] en ce qu'elle ne démontre pas sa qualité à agir au titre d'une servitude de passage dont elle n'est pas personnellement bénéficiaire et de la qualité à agir au titre d'un trouble personnel subi.
Débouter purement et simplement Madame [G] de l'ensemble de ses demandes comme irrecevables étant précisé qu'elle ne démontre pas son intérêt à agir.
À titre subsidiaire, juger que ni le titre créant la servitude de passage en cause, ni les éléments factuels apportés par Madame [G] ne permettent de définir les bénéficiaires de la servitude de passage évoquée, son assiette et ses conditions d'usage.
Juger qu'il y a lieu de confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du Puy-en-Velay en date du 26 août 2020 en ce qu'il a :
- débouté Madame [V] [G] de sa demande de reconnaissance d'une servitude de passage conventionnelle grevant le fonds propriété de Monsieur [T] [F] et de Madame [N] [B],
- débouté Madame [V] [G] de sa demande d'expertise avant dire droit,
- débouté Madame [V] [G] de sa demande visant à ce que soient supprimés les obstacles à la prétendue servitude de passage,
- débouté Madame [V] [G] de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné Madame [V] [G] aux dépens avec distraction au profit de la SCP BONNET NAVARRO TEYSSIER ainsi qu'à payer à Monsieur [F] et Madame [B] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, condamner Madame [G] à payer et porter aux consorts [B]-[F] une indemnité de 5 000 € à titre d'indemnisation au titre du préjudice subi du fait de l'action abusive engagée à leur encontre par Madame [G].
Condamner également Madame [G] à payer et porter aux consorts [B]-[F] une indemnité de 4 000 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en autorisant la SCP BONNET NAVARRO TEYSSIER à recouvrer ceux dont elle a fait l'avance. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 13 janvier 2022 clôture la procédure.
II. Motifs
Sur la procédure, l'allégation par les consorts [F] et [B] de « l'absence de tout intérêt et qualité à agir de Mme [G] » est largement mélangée à des arguments de fond, et en toute hypothèse elle ne repose sur aucune démonstration sérieuse. Il n'y a pas lieu de répondre plus avant à une telle demande qui ne peut qu'être rejetée.
Sur le fond, il convient tout d'abord de rappeler que les droits de passage sont des servitudes discontinues qui ne peuvent s'acquérir que par titre en application des articles 688 et 691 du code civil (3e Civ., 7 avril 1994, nº 92-17.039).
Or en l'espèce Mme [G] ne dispose d'aucun titre, l'unique acte qu'elle verse au dossier, daté du 19 février 1966, consistant en la vente par les parents [A] et [I] [H] de plusieurs biens immobiliers à leur fils [D] [H], auteur de Mme [G], ne porte mention d'aucune servitude.
Seuls les titres des consorts [F] et [B] contiennent la mention d'une servitude de passage sur leurs parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 13] mais dans des termes beaucoup trop imprécis pour que l'on puisse valablement en tirer la moindre conséquence juridique au bénéfice de l'appelante.
En effet, la servitude alléguée par Mme [G] est ainsi décrite dans les trois actes qui successivement ont transmis in fine aux consorts [F] et [B] la propriété des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 13] :
- acte de vente [U] et [Y] / [Z] du 12 octobre 1996 page 8 :
Le vendeur déclare que le bien vendu n'est, à sa connaissance, grevé d'aucune servitude à l'exception toutefois de celles qui pourraient résulter des dispositions d'urbanisme et d'une servitude de passage telle qu'indiquée au plan cadastral demeuré ci-annexé.
- acte de vente [Z] / [J] du 27 juillet 2011 page 10 :
Le vendeur déclare que les parcelles cadastrées section F nos [Cadastre 10] et [Cadastre 13] sont grevées d'une servitude de passage donnant accès aux chemins communaux situés en dessous de la propriété vendue, suivant le tracé en pointillé sur le plan cadastral ci-annexé. À ce sujet, demeurera ci-annexé après mention, un courrier de Monsieur le Maire de [Localité 19], en date du 31 mai 2011, accompagné d'un plan, précisant la transaction en cours entre la Mairie et le propriétaire de la parcelle F [Cadastre 9], visant à réduire le passage grevant la parcelle F [Cadastre 10]. L'acquéreur déclare vouloir faire son affaire personnelle de cette servitude sans recours contre le vendeur.
- acte de vente [S] et [J] / [F] et [B] du 18 octobre 2013 page 8 :
Les biens et droits immobiliers vendus bénéficient [sic] d'une servitude au terme d'un acte reçu par Me [K] notaire à [Adresse 17] les 27 juillet 2011 ci-littéralement relatée [reprise intégrale de la mention figurant dans l'acte du 27 juillet 2011, ci-dessus reproduite].
On constate aisément que la servitude indiquée dans l'acte du 12 octobre 1996 est beaucoup trop imprécise, on ne sait pas exactement quel fonds dominant en bénéficie, et de toute manière elle ne saurait résulter d'une simple mention sur le cadastre.
La servitude mentionnée dans l'acte du 27 juillet 2011, reprise dans celui du 18 octobre 2013, n'est pas mieux précise, bien au contraire, outre qu'aucune lettre du maire de [Localité 19] ni aucun plan ne sont annexés aux actes, du moins tels qu'ils sont produits à la cour. Le rôle que devait jouer la commune dans cette affaire [d'après des conventions auxquelles elle n'est pas partie...] demeure obscur, d'autant plus que dans un courrier électronique du 11 octobre 2016, le maire fait observer à Mme [G] qu'il s'agit d'un problème « en domaine privé pour lequel nous ne pouvons intervenir » et il ajoute : « Les chemins dont il est question ne sont pas inscrits sur le tableau de classement de la voirie communale. Il s'agit de chemins ruraux (faisant partie du domaine public de la commune) qui s'arrêtent à la limite de la propriété de M. [F] ; je vous joins un relevé cadastral sur lequel je vous matérialise, en les entourant, les fermetures de chemins. » À la lecture de ce document on observe que la commune elle-même, qui pourrait être au premier chef intéressée par la fermeture de chemins appartenant à son domaine public, ne paraît nullement en être affectée et considère, semble-t-il, qu'ils ne vont pas au-delà de la propriété [F].
Aucun titre ne permet donc de donner crédit, au sens des articles 637 et 686 du code civil, à la servitude conventionnelle de passage revendiquée par Mme [G] sur les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 13] appartenant aux consorts [F] et [B]. Et faute de titre tous les témoignages produits par Mme [G] sont impuissants à prouver l'existence d'une servitude dont même une possession immémoriale ne suffirait pas pour l'établir, selon l'article 691 du même code.
Dans ces conditions, il est inutile de procéder à une expertise.
Surabondamment, la cour observe que Mme [G] ne fait nullement état d'une enclave de sa propriété. Au contraire, dans un constat qu'elle a fait dresser par huissier le 6 juin 2016, celui-ci note : « Mme [G] m'indique qu'actuellement pour accéder aux parcelles desservies par le chemin sud et sud-ouest, elle est obligée de traverser les parcelles F [Cadastre 14] ou F [Cadastre 15] lui appartenant. » D'évidence par conséquent Mme [G] n'est pas empêchée de rejoindre ses fonds en passant chez elle sans devoir solliciter des tiers.
Le jugement sera donc intégralement confirmé.
Étant rappelé que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée, l'exercice d'une action en justice, en demande ou en défense, constitue par principe un droit ne pouvant dégénérer en abus et donner lieu à réparation, que dans les cas de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'absence de démonstration de telles fautes, la demande à ce titre des consorts [F] et [B] contre Mme [G] ne saurait prospérer.
2500 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.
Mme [V] [G] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne Mme [V] [G] à payer aux consorts [T] [F] et [N] [B] ensemble la somme unique de 2500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [G] aux dépens d'appel et autorise la SCP BONNET NAVARRO TEYSSIER à recouvrer ceux dont elle a fait l'avance.
Le greffier Le président