Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/00320 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWGX
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES, décision attaquée en date du 02 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 18/06187
SYNDICAT DES COPRORPIETAIRES DE L' [Adresse 8] Pris en la personne de son Syndic en exercice, la société CABINET DOUSSON IMMOBILIER, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 310 914 429, prise dans son établissement secondaire à [Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Alain ROLLET, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Monsieur [P] [R]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Perrine LAFONT de la SELARL BEGUE-RAMACKERS-LAFONT, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. BEAR GALERIE Immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 537 941 254, Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Commune COMMUNE D'[Localité 10] prise en la personne de son Mairie en exercice domicilié ès qualités
[Adresse 1]
Représentant : Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. ALJEM au capital de 45 734,71 €, immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° D394.095.079, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Me Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, André LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 23 Janvier 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00320 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWGX,
Vu les débats à l'audience d'incident du 23 Janvier 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2024
Vu le jugement du 2 janvier 2023 du tribunal judiciaire de NÎMES ayant :
débouté les demandes de la SARL BEAR GALERIE concernant les baies vitrées et la ventilation du local en sous-sol,
condamné la commune d'[Localité 10] à réaliser les travaux d'étanchéité du puits de lumière présent sur la terrasse selon les prescriptions de l'expert au point 3/1 « Zone puits de lumière » en page 83 de l'expertise, et ce sous astreinte de 100 EUR par jour au-delà d'un délai de 6 mois après la signification de la présente décision,
condamné le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux concernant l'arc en pierres comme prescrits par l'expert dans le point « C : Rdc dans la cour intérieure » en page 86 de l'expertise judiciaire, et ce sous astreinte de 100 EUR par jour au-delà d'un délai de 6 mois après la signification de la présente décision,
débouté la SARL BEAR GALERIE de ses autres demandes de réalisation de travaux,
condamné le syndicat des copropriétaires et la commune d'[Localité 10] à payer à la SARL BEAR GALERIE la somme de 8.183,69 EUR au titre des préjudices matériels induits par les différents désordres,
dit que cette somme sera répartie entre eux selon les proportions suivantes : 80 % à la charge du syndicat des copropriétaires et 20 % à la charge de la commune d'[Localité 10],
condamné le syndicat des copropriétaires et la commune d'[Localité 10] à payer à la SARL BEAR GALERIE la somme de 27.090,36 EUR au titre des préjudices matériels induits par les différents désordres,
dit que cette somme sera répartie entre eux selon les proportions suivantes : 80 % à la charge du syndicat des copropriétaires et 20 % à la charge de la commune d'[Localité 10],
débouté la SARL BEAR GALERIE de ses autres demandes indemnitaires,
débouté la SCI ALJEM de ses demandes indemnitaires,
condamné le syndicat des copropriétaires et la commune d'[Localité 10] à payer à la SARL BEAR GALERIE la somme de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné le syndicat des copropriétaires et la commune d'[Localité 10] aux dépens recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
dit que les sommes prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens seront réparties entre eux selon les proportions suivantes : 80 % à la charge du syndicat des copropriétaires et 20 % à la charge de la commune d'[Localité 10],
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Vu l'appel formé suivant déclaration du 26 janvier 2023 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation de la SARL BEAR GALERIE notifiées par RPVA le 22 mai 2023 ;
Vu les conclusions d'incident de la SCI ALJEM notifiées par RPVA le 22 mai 2023 aux termes desquelles il est demandé de dire que la cour n'est saisie d'aucun effet dévolutif à l'égard de la SCI ALJEM et que le jugement déféré à la cour est définitif à son égard ;
Vu les dernières conclusions d'incident de la SCI ALJEM notifiées par RPVA le 22 janvier 2024 ;
Vu les conclusions en réplique d'incident du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] notifiées par RPVA le 19 janvier 2024;
Vu les conclusions en réplique d'incident de la SARL BEAR GALERIE notifiées par RPVA le 17 janvier 2024 ;
Vu les conclusions en réplique d'incident de la commune d'[Localité 10] notifiées par RPVA le 21 septembre 2023 ;
Vu les conclusions en réplique d'incident de M. [P] [R] notifiées par RPVA le 6 juillet 2023 ;
MOTIFS
SUR LA RADIATION
L'article 526 ancien du code de procédure civile applicable à l'instance en cours dispose : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ('.) »
Le syndicat des copropriétaires admet dans ses écritures être redevable, au titre des condamnations prononcées à son encontre, de la somme de 36.461,49 EUR. Ainsi qu'il en est justifié, il a, postérieurement à la saisine du conseiller de la mise en état, procédé à trois virements sur le compte de la SCP GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat plaidant de la SARL BEAR GALERIE, soit à un premier virement en date du 23 juin 2023 de 14.616,61 EUR, un deuxième virement en date du 8 septembre 2023 de 10.962,45 EUR et un troisième virement en date du 20 octobre 2023 de 10.962,45 EUR.
Il s'ensuit, observation par ailleurs étant faite d'une part, qu'il n'est pas soutenu que le syndicat des copropriétaires serait redevable au titre des condamnations prononcées au paiement d'une somme supérieure à 36.461,49 EUR et d'autre part, qu'il importe peu, s'agissant de l'effet libératoire des paiements, qu'aucune information officielle n'ait été donnée au conseil de la SARL BEAR GALERIE, que les causes du jugement déféré ont été réglées.
Dès lors, la demande de radiation sera rejetée.
SUR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL ET LA RECEVABILITE DE L'APPEL INCIDENT DE LA SARL BEAR GALERIE
Aux termes de ses écritures, la SCI ALJEM note qu'aucune critique du jugement déféré ne la concerne de sorte qu'aucun effet dévolutif de l'appel ne peut lui être opposé. Elle demande en conséquence de dire et juger que le jugement déféré est à son égard définitif, en l'absence de tout effet dévolutif la concernant de l'appel principal du syndicat des copropriétaires et du caractère irrecevable de l'appel incident de la SARL BEAR GALERIE en découlant.
M. [P] [R] relève également que le tribunal n'a prononcé à son encontre aucune condamnation et souligne que le jugement ne fait l'objet, au titre de l'appel, d'aucune critique le concernant. Il considère, au visa de l'article 562 du code de procédure civile, que la cour n'est pas saisie en conséquence d'un appel à son encontre, et demande sa mise hors de cause.
L'article 562 du code de procédure civile dispose : « L'appel défère à la connaissance de la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
L'article 914 de ce même code définit de manière limitative les compétences du conseiller de la mise en état. Si celui-ci est seul compétent, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour prononcer la caducité de l'appel et déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, il n'est pas compétent en revanche pour se prononcer sur l'effet dévolutif de l'appel tel que résultant de l'article 562 précité et de l'article 901 du code de procédure civile, l'appréciation de ce caractère dévolutif relevant des seuls pouvoirs de la cour.
Aussi, la SCI ALJEM et M. [P] [R] seront déboutés de leurs prétentions formées à ce titre.
En outre, la SCI ALJEM sera déboutée de sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel incident formé par la SARL BEAR GALERIE dès lors qu'il n'est pas formé à l'encontre de l'appel principal de grief autre que celui tenant à son absence d'effet dévolutif dont l'appréciation relève exclusivement, ainsi qu'il en a été fait état, des pouvoirs de la cour.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL INCIDENT DE LA SCI ALJEM ET DE SES CONCLUSIONS
Selon l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, et déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910.
Aux termes de ses conclusions d'incident, la SARL BEAR GALERIE conclut à l'irrecevabilité de l'appel incident de la SCI ALJEM, faute pour elle d'avoir sollicité l'infirmation du jugement, ainsi qu'à l'irrecevabilité de ses conclusions et à tout le moins, de ses demandes ne contenant pas de demande d'infirmation du chef des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Aux termes de ses écritures au fond notifiées par RPVA le 22 mai 2023, la SCI ALJEM conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la SARL BEAR GALERIE de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre, mais ne demande pas, bien que sollicitant à ce titre le paiement de la somme de 3.000 EUR, l'infirmation dudit jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l'appel incident n'étant pas valablement formé.
Aussi, l'appel incident formé par la SCI ALJEM n'est pas régulier et ses conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2023 seront déclarées irrecevables en ce qu'elles forment un appel incident concernant le rejet par le premier juge de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL BEAR GALERIE de sa demande de radiation,
DEBOUTE la SCI ALJEM de sa demande présentée au titre de l'absence alléguée d'effet dévolutif de l'appel et de sa demande tendant à l'irrecevabiité de l'apel incident de la SARL BEAR GALERIE,
DEBOUTE M. [P] [R] de ses demandes présentées au titre de l'absence alléguée d'effet dévolutif de l'appel,
DIT irrégulier l'appel incident formé par la SCI ALJEM dans ses conclusions au fond notifiées par RPVA le 22 mai 2023,
DIT en conséquence irrecevables ces conclusions en ce qu'elles forment un appel incident concernant le rejet par le premier juge de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de l'incident seront joints à ceux du fond.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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