Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 68
N° RG 21/07329 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SHNP
DÉBITEUR :
[X] [P] épouse [U]
Mme [X] [P] épouse [U]
C/
[20]
[21]
[18]
Me [L] [J]
[23]
[22]
[16]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [X] [P] épouse [U]
[20]
[21]
[18]
Me [L] [J]
[23]
[22]
[16]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Février 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mars 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [X] [P] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en personne
INTIME(E)S :
[20]
Service Surendettement des prêts de véhicules
[Adresse 1]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2022
[21]
Chez [17]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2022
[18]
[Adresse 15] Banque de France
[Adresse 15]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2022
Maître [L] [J]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2022
[23]
Service contentieux
[Adresse 12]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2022
[22]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/09/2022
[16]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 août 2020, Mme [X] [U] née [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 24 septembre 2020.
Après examen de sa situation, la commission a, par décision du 25 mars 2021, retenu une mensualité de remboursement de 437,46 euros et imposé un plan d'apurement des dettes sur 24 mois au taux de 0,00 %, subordonné à la vente amiable d'un bien détenu en indivision, d'une valeur estimée de 94 500 euros.
Mme [U] a contesté ces mesures soutenant qu'elle ne pouvait faire face à la mensualité de remboursement et qu'elle ne souhaitait pas vendre la maison dont elle est propriétaire en indivision, s'agissant de sa résidence principale.
Par jugement du 21 octobre 2021, le tribunal de proximité de Fougères statuant en matière de surendettement, a notamment :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [U],
- fixé la créance de [23] à la somme de 1 771,77 euros,
- infirmé les mesures imposées élaborées le 25 mars 2021 par la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine en faveur de Mme [U],
- fixé à 437,76 euros par mois la capacité maximale de remboursement de Mme [U],
- ordonné le remboursement des créances de Mme [U] pendant une durée de 110 mois à compter du 15 novembre 2021, conformément au tableau annexé à la décision,
- réduit à 0 le taux d'intérêts de l'ensemble des créances pendant la durée des mesures d'apurement.
Par courrier envoyé le 2 novembre 2021, Mme [U] a relevé appel de ce jugement, sollicitant d'être exemptée de remboursement de la créance de la société [23] et contestant le montant de la créance du [16].
L'appelante et les créanciers déclarés ont été convoqués pour l'audience du 10 février 2023.
A cette audience, Mme [U] a fait valoir qu'elle contestait la créance de la société [23] , sollicitant d'être exemptée de son paiement ou tout le moins des intérêts générés par le prêt de janvier 2016 à septembre 2019. Elle a précisé qu'elle respectait le plan d'apurement des dettes dans son ensemble. Elle a indiqué avoir soldé les créances des sociétés [18], [21] et [20]. Elle a signalé que Mme [J] qui n'avait pas procédé aux prélèvements n'était pas remboursée. Elle n'a sollicité la réforme de la décision que sur la fixation de la créance de la société [23], ne contestant plus le montant de la créance du [16] après explication de la banque.
La [16] , représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions écrites et observé que Mme [U], qui respectait les échéances de remboursement la concernant, ne formulait plus aucune demande à son encontre.
Par courriers reçus avant l'audience, les sociétés [20] et [21] ont prévenu de leur absence à l'audience, sollicitant la confirmation du jugement, sans néanmoins donner d'indication à la cour sur le montant de leurs créances respectives.
L'organisme [23] a précisé par courrier recommandé envoyé le 18 janvier 2023 ne pas pouvoir assister à l'audience et s'en tenir à la décision du tribunal de proximité de Fougères quant au montant de sa créance, soulignant être favorable à un plan d'apurement de sa créance.
Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait connaître leurs observations.
MOTIFS :
Le tribunal de proximité de Fougères est revenu sur la mesure imposée par la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine d'un plan d'apurement des créances sur 24 mois au taux de 0 % sous réserve de la vente d'un bien immobilier en indivision pour décider de la mise en place d'un plan d'apurement sur 110 mois, permettant à Mme [U], retraitée et veuve, de conserver sa résidence principale.
Le plan est respecté par Mme [U] qui toutefois ne produit aucun élément de nature à établir le paiement des créances des sociétés [20], [21] et [18]. Mais dans la mesure où le plan prévoyait le paiement de ces créances en trois versements pour les deux premiers créanciers et en dix versements pour la société [18], il y a lieu de considérer que ces créances sont effectivement éteintes, aucun de ces créanciers n'ayant fait état du non respect du paiement de la mensualité fixée en sa faveur par le plan.
S'agissant de Mme [J] dont la créance devait être apurée en huit versements de 413,19 euros, il appartient à Mme [U] de mettre en place un virement de cette somme à destination du compte bancaire de celle-ci ou à défaut de mettre la somme de côté afin de tenir les montants fixés par le premier juge à disposition de la créancière dès qu'elle en fera la demande.
S'agissant de la créance de l'organisme [23], Mme [U] ne produit aucun élément à l'appui de sa demande justifiant qu'elle soit exemptée de ce paiement, notamment le justificatif d'une prise en charge de ce prêt par l'assureur du prêt au décès de son mari. Il sera rappelé que le premier juge en a fixé le montant à 1 771,77 euros au vu du procès-verbal de saisie des rémunérations en date du 12 novembre 2019 produit par Mme [U] faisant apparaître une créance en principal et intérêts de 2 171,77 euros et en tenant compte des versements de 50 euros effectués par la débitrice jusqu'à fixation de la créance en décembre 2019 à la somme de 1 771,77 euros. Le premier juge a prévu l'apurement de cette créance par cinq versements de 354,35 euros dans les derniers mois du plan au quatrième palier. Aucun élément n'est produit devant la cour justifiant de modifier le montant de la créance retenue et son plan d'apurement.
La cour constate enfin que Mme [U] ne conteste plus le montant de la créance du [16] fixée par le tribunal. Elle s'acquitte des mensualités de remboursement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le tribunal de proximité de Fougères,
Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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