Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 27 Mai 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/08082 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXJR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/02050
APPELANT
Monsieur [I] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 131
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/045346 du 05/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
Pole contentieux général
[Localité 1]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [I] [D] d'un jugement rendu le 2 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 14 mai 2018, M. [I] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable en date du 13 février 2018, ayant rejeté sa contestation du refus de prise en charge de la rechute, déclarée le 8 juin 2017, au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 22 mai 2001 ; que par jugement en date du 6 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris, pôle social, a déclaré M. [I] [D] recevable en son recours, a annulé le rapport d'expertise établi les 27 et 28 novembre 2017 par le docteur [C] [V] et a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, conformément aux dispositions de l'article R.142-17-1,I du code de la sécurité sociale, l'expert ayant pour mission de se prononcer sur l'imputabilité directe de la rechute invoquée le 8 juin 2017 à l'accident du travail subi le 22 mai 2001
Par jugement en date du 2 novembre 2020 le tribunal a :
- débouté M. [I] [D] de l'ensemble de ses prétentions ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- dit que M. [I] [D] devra supporter les éventuels dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu qu'il résulte des constatations de deux expertises médicales que le refus de la caisse de reconnaître l'imputabilité de la rechute du 8 juin 2017 au titre de l'accident du travail du 22 mai 2001 était parfaitement justifié, que les souffrances endurées à l'heure actuelle par M. [D] seraient identiques même si l'accident de 2001 n'avait pas eu lieu.
M. [I] [D] a le 30 novembre 2020 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 novembre 2020.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, M. [I] [D] demande à la cour, de :
- le recevoir en son recours et le dire bien fondé ;
En conséquence,
- infirmer la décision rendue par le pôle social de Paris en date du 2 novembre 2020 ;
- reconnaître la demande de rechute ;
A titre subsidiaire,
- annuler le rapport d'expertise médicale du docteur [G] ;
- en tout état de cause, ordonner une nouvelle expertise.
M. [D] fait valoir en substance que :
- la caisse dispose d'un délai d'un mois pour prendre en charge ou non une demande de rechute ou de reconnaissance de nouvelle lésion ; en l'espèce, la caisse n'établit pas avoir pris sa décision dans le délai imparti par les textes ; en conséquence, la rechute sollicitée doit être reconnue ;
- en vertu de l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale, la notion de rechute est constituée 'si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime, la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non, nouvelle incapacité temporaire ; deux éléments caractérisent la notion de rechute, une aggravation de l'état de santé de la victime, ce qui est indéniable en l'espèce puisque l'expert lui-même estime l'arrêt justifié et un lien direct entre les lésions motivant la demande de rechute et les séquelles de l'accident du travail ; en aucun cas, la Cour de cassation n'exige que le lien de causalité entre les lésions litigieuses et l'accident du travail soit exclusif et ce contrairement à la mission confiée à l'expert ;
- les conclusions de l'expert [G] ne sont pas claires car elles ne prennent pas en compte l'ensemble des éléments ; le rapport du docteur [G] n'est ni clair, ni explicite, ni dénué d'ambiguïté, de sorte qu'à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise est nécessaire.
Par les observations orales formulées par son conseil à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Elle réplique en substance que :
- il y a eu un accident initial du 22 mai 2001, par chute en arrière de sa hauteur, le certificat médical initial faisant alors état d'un polytraumatisme au niveau du rachis, du crâne et de l'épaule droite ; la guérison a été fixée à la date du 31 octobre 2011, puis M. [D] a fait de multiples demandes de prise en charge de rechute qui ont été rejetées, le litige portant sur la demande de rechute en date du 8 juin 2017, qui ferait état de lésions du rachis lombaire, du genou ; elle a fait l'objet d'une expertise technique, puis d'une seconde expertise technique qui a été ordonnée par jugement du 6 mai 2019 ;
- il est invoqué une prise en charge implicite pour la première fois en cause d'appel, la demande étant nouvelle comme n'ayant jamais été formulée en première instance ; en toute hypothèse, pour invoquer une prise en charge implicite, il faut justifier d'un point de départ du délai or il n'existe aucun élément sur le point de départ du délai ; la demande de prise en charge implicite est donc irrecevable ;
- les rapports des experts sont concordants sur l'absence de lien entre l'accident du travail de 2001 et la demande de rechute du 8 juin 2017 ; la chute en arrière n'a pas pu occasionner des lésions au niveau du genou qui n'a pas été impacté lors de l'accident du travail ; les lésions lombaires existaient en 2001 mais celles qui ont été invoquées en 2017 résultent d'un canal lombaire étroit et sont sans origine traumatique et donc sans lien avec l'accident survenu ; les scapulalgies sont sans lien avec l'accident du travail ;
- le rapport d'expertise est très clair.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de M. [D], la cour renvoie à ses conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 23 mars 2022, qui ont été soutenues oralement.
SUR CE :
Il résulte des dispositions de l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale que la rechute est constituée par toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
Il est de jurisprudence constante que seule peut être prise en compte l'aggravation en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail et non les troubles qui en l'absence d'aggravation de l'état de la victime retenue par l'expert, ne constituent qu'une manifestation des séquelles.
La victime d'une rechute ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale et doit prouver qu'il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.
Faute pour M. [D] d'établir le point de départ du délai de prise en charge de la demande de rechute en date du 8 juin 2017, il ne saurait utilement se prévaloir d'une décision de prise en charge implicite de la rechute par la caisse.
Il résulte du rapport d'expertise du docteur [G] que l'accident du travail du 22 mai 2001 a consisté en une chute en arrière, le certificat médical initial faisant état d'un 'polytraumatisme rachis, crâne, épaule droite', que la guérison a été fixée au 31 octobre 2001, que plusieurs demandes de rechute ont été rejetées, que la huitième demande du 8.6.17 pour 'douleurs rachis lombaire, genou et épaule', a été refusée par le médecin conseil, que M. [D] présente les mêmes doléances depuis 18 ans avec une tendance à l'aggravation, soit des lombalgies mécaniques sans radiculalgie, des scapulalgies droites chez un droitier et des gonalgies bilatérales, plus marquées à droite. L'expert a pris connaissance des IRM des 6 octobre 2015, 8 octobre 2015 et 7 octobre 2015. L'expert retient qu'une banale chute en arrière ne peut pas entraîner de lésion au niveau d'un genou, d'autant que le tableau actuel est celui d'une gonartrose sur genou valgus, ne peut pas expliquer un canal lombaire étroit et rétréci en L4-L5, pourrait à la rigueur expliquer une scapulalgie droite si l'IRM montrait une rupture de coiffe, ce qui n'est pas le cas sur les images de 2015, que pour ces raisons on peut conclure à l'absence de lien direct, certain et exclusif entre les lésions objectives actuelles et l'accident du travail de 2001, d'autant que le tableau est celui d'une grande majoration fonctionnelle sinistrosique. L'expert conclut que le refus pour non imputabilité de la demande de rechute du 8 juin 2017 au titre de l'accident du travail du 22 mai 2001 était donc parfaitement justifié.
C'est après avoir procédé à l'examen de M. [D] le 24 octobre 2019, à une analyse des doléances et des éléments médicaux de M. [D] que l'expert conclut de façon claire, précise et dénuée d'ambiguïté, à l'absence d'imputabilité de la demande de rechute du 8 juin 2017 à l'accident du travail du 22 mai 2001, ses conclusions étant en parfaite cohérence avec les éléments de discussion.
Force est de constater que M. [D] ne produit aucun élément médical postérieur à l'expertise, qui serait de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert.
Par suite, il convient de débouter M. [D] de sa demande de nouvelle expertise et de confirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
DÉBOUTE M. [I] [D] de sa demande de nouvelle expertise ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [I] [D] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
La greffière,La présidente,
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