Texte intégral
ARRET N° 22/388
CE/CRG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 21 Janvier 2022
N° de rôle : N° RG 21/01359 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EM5H
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD
en date du 28 juin 2021
code affaire : 89E
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
APPELANTE
CPAM DE HAUTE-SAONE, demeurant [Adresse 2]
dispensée de comparaître, en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile.
INTIMEE
Société [5]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT
présente
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, Président de Chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats et Mme Catherine RIDE-GAULTIER, Greffière lors de la mise à disposition.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 18 Mars 2022 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé jusqu'au 30 septembre 2022
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 16 juillet 2021 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Saône du jugement rendu le 28 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société [5] a :
- déclaré inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de Haute-Saône de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels (tableau n° 57) les pathologies déclarées par M. [P] [E] le 6 février 2020,
- condamné la caisse au paiement des entiers dépens,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 9 novembre 2021 aux termes desquelles la CPAM, appelante, demande à la cour de :
- constater que le principe du contradictoire a été respecté conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale,
- dire, en conséquence, que la décision de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels les pathologies déclarées par Monsieur [E] le 6 février 2020, sont opposables à la société [5],
- dire que la cour de céans est incompétente pour connaître du litige relevant de l'imputation des maladies déclarées le 30 mai 2019, sur le compte de la société [5],
- infirmer le jugement rendu le 28 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Montbéliard,
- confirmer avec toutes conséquences de droit la décision de la commission de recours amiable en date du 20 novembre 2020,
- débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 24 décembre 2021 aux termes desquelles la société [5], intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montbéliard le 28 juin 2021.
- condamner la caisse aux dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la caisse ayant été dispensée de comparaître et l'intimée ayant soutenu oralement ses conclusions,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Employé commercial au sein de la société [3] [Localité 4], M. [P] [E] a transmis le 6 février 2020 à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Saône une déclaration de maladie professionnelle portant sur un syndrome canal carpien, en mentionnant le 24 août 2019 comme étant la date de la première constatation médicale ou de l'arrêt de travail.
Le certificat médical initial établi le 3 février 2020, joint à la déclaration, fait état d'un syndrome canal carpien droit opéré le 24 août 2019 et d'un syndrome carpien gauche à opérer.
La caisse a pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ces maladies inscrites au tableau 57 et a notifié le 3 juin 2020 ses deux décisions à l'employeur.
Par ailleurs, la société [5] a constaté l'imputation des deux maladies professionnelles du 30 mai 2019 concernant M. [E] sur son compte employeur 2019.
Elle a saisi le 7 juillet 2020 la commission de recours amiable de la caisse afin de contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge, puis le 8 octobre 2020 le tribunal judiciaire de Besançon d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par ordonnance du 13 octobre 2020, le pôle social du tribunal judicaire de Besançon s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard.
Entre-temps, par courrier du 20 janvier 2021, la société [5] a sollicité auprès de la CARSAT l'imputation au compte spécial des maladies professionnelles de M. [E].
Par lettre du 9 février 2021, la CARSAT a maintenu les deux sinistres de M. [P] [E] du 30 mai 2019 sur son compte employeur.
C'est dans ces conditions que le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard a rendu le 28 juin 2021 le jugement entrepris.
MOTIFS
Après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, les premiers juges ont retenu le caractère déloyal de l'enquête de la caisse en ce qu'elle a été diligentée exclusivement à l'égard de la société [3] [Localité 4] sans y associer la société [5] au sein de laquelle M. [E] était employé aux dates de constatation médicale de ses pathologies (24 août 2019 selon le certificat médical initial et 30 mai 2019 sur les colloques médico-administratifs).
La société [5] reprend d'abord cette argumentation en se prévalant de la mauvaise foi de la caisse, qui a diligenté l'enquête auprès de la société [3] [Localité 4] alors qu'elle disposait de tous les éléments lui permettant de déterminer que celle-ci n'était pas le dernier employeur à la date de première constatation des deux maladies.
Elle soutient par voie de conséquence que pour chacune des deux maladies, la décision a été prise en violation du principe du contradictoire à son égard.
La société [5] fait valoir ensuite que la caisse n'a jamais vérifié que les conditions du tableau étaient réunies à la date de sa décision.
Elle rappelle à cet égard que le tableau 57 C prévoit pour le canal carpien un délai de prise en charge de 30 jours ainsi qu'une exposition à des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvement répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Elle souligne que la caisse n'a pas pris la peine de l'interroger dans le cadre de l'enquête, nonobstant le fait qu'à la date de la première constatation médicale
M. [E] n'avait pas commencé à travailler pour la société [3] [Localité 4].
Elle soutient dès lors qu'aucun élément de l'enquête ne confirme que les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux ont été vérifiées, la seule « coche » de ces éléments dans le colloque étant insuffisante si aucun élément concret ne permet de les établir.
Sur la violation alléguée du principe de la contradiction :
Il doit être rappelé que l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 disposait en son premier alinéa :
« Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. »
Selon une jurisprudence constante, le terme « employeur » au sens de ce texte s'entendait du dernier employeur ou de l'actuel employeur, de sorte que l'instruction de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du salarié était diligentée par la caisse au contradictoire du dernier employeur de celui-ci.
L'article R. 411-11 dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2009 a visé l'employeur « à qui la décision est susceptible de faire grief ».
Sous l'empire de cette nouvelle rédaction, la même jurisprudence a été maintenue (Cass. 2ème civile 6 novembre 2014 n° 13-20.510).
L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale applicable au litige vise également l'employeur « à qui la décision est susceptible de faire grief ».
La cour ne voit dès lors pas de raison de ne pas appliquer la jurisprudence établie sous l'empire de l'ancien texte.
Il en résulte que le précédent employeur de la victime ne peut se prévaloir du caractère non contradictoire à son égard de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Il peut seulement, dans ce cas, se prévaloir des éventuels manquements de la caisse dans l'instruction du dossier à l'égard du dernier employeur.
En l'espèce, la caisse justifie avoir instruit les deux dossiers au contradictoire de la société [3] [Localité 4], en produisant, pour chacune des deux maladies, la notification en date du 12 mars 2020 de la déclaration de maladie professionnelle et des délais prévus par l'article R. 461-9 pour formuler des observations et consulter les pièces du dossier, avec demande de questionnaire, la notification en date du 3 juin 2020 de sa décision de prise en charge et les avis de réception de ces courriers, signés par la société [3] [Localité 4].
La société [5] invoque également l'insuffisance de l'enquête diligentée par la caisse, au motif que celle-ci s'est abstenue de l'interroger alors que pour chacune des maladies, la concertation médico-administrative fixe au 30 mai 2019 la date de la première constatation médicale et que dans sa déclaration le salarié indique avoir été embauché par la société [3] [Localité 4] le 18 novembre 2019.
Mais il n'est pas établi que la caisse avait une connaissance exacte du précédent employeur de M. [E], lequel dans sa déclaration ne mentionne pas la société [5] parmi ses précédents employeurs, le dernier d'entre eux qu'il a cité étant la société [6] pour la période du 17 juillet 2017 au 19 mars 2018.
Le moyen tiré d'une violation du principe du contradictoire ne peut donc prospérer, contrairement à ce qu'ont retenu à tort les premiers juges.
Sur la contestation relative aux conditions prévues par le tableau 57 C :
Dans le cadre de son action aux fins d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, le précédent employeur peut également se prévaloir de l'absence de caractère professionnel de cette pathologie.
En l'espèce, la société [5] fait uniquement valoir que la caisse n'établit pas avoir vérifié que les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux étaient remplies.
Mais, dans le cadre des deux maladies, il résulte de la concertation médico-administrative que le médecin conseil s'est déterminé en faveur de la prise en charge de la pathologie en se fondant sur un élément extrinsèque, l'EMG pratiqué le 30 mai 2019 par le docteur [K], document reçu le 9 mars 2020 au regard duquel il a fixé au 30 mai 2019 la date de la première constatation médicale.
Dans les deux cas, le colloque mentionne ensuite que les conditions du tableau relatives à l'exposition au risque, au respect du délai de prise en charge et au respect de la liste limitative des travaux sont remplies.
Dès lors, la caisse justifie suffisamment avoir vérifié que les conditions prévues par le tableau 57 C pour le syndrome du canal carpien (droit et gauche) étaient réunies.
Il convient en conséquence d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau, de rejeter la demande de la société [5] tendant à l'inopposabilité à son égard des décisions de prise en charge des maladies professionnelles de M. [E], notifiées le 3 juin 2020 à la société [3] [Localité 4].
Par ailleurs, la demande de la caisse tendant à voir dire que la cour de céans est incompétente pour connaître du litige relevant de l'imputation des maladies déclarées le 30 mai 2019 sur le compte de la société [5] est sans objet dans la mesure où la cour n'est pas saisie d'une telle demande par la société [5].
Enfin, la société [5] qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande de la société [5] tendant à l'inopposabilité à son égard des décisions de prise en charge des maladies professionnelles de M. [E], notifiées le 3 juin 2020 à la société [3] [Localité 4] ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le trente septembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Catherine RIDE-GAULTIER, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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