Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00608 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHR6
N° de minute : 54/2024
ORDONNANCE
Nous, Saïd OURIACHI, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [Z] [U]
né le 27 Avril 1991 à [Localité 2]
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 15 novembre 2023 par LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [Z] [U] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 08 février 2024 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [Z] [U], notifiée à l'intéressé le même jour à 19h45 ;
VU le recours de M. [Z] [U] daté du 10 février 2024, reçu et enregistré le même jour à 11h17 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 11 février 2024, reçue et enregistrée le 10 février 2024 à 13h20 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [Z] [U] ;
VU l'ordonnance rendue le 12 Février 2024 à 10h26 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [Z] [U], déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [U] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 10 février 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Z] [U] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 12 Février 2024 à 14h55 ;
VU les avis d'audience délivrés le 12 février 2024 à l'intéressé, à Maître Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à Madame [J] [I], interprète en langue arabe assermenté, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 12 février 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 13 février 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [Z] [U] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Mme [J] [I], interprète en langue arabe assermenté, Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 12 février 2024, dont appel, a rejeté le recours de Monsieur [Z] [U] contre la décision le plaçant en rétention administrative et ordonné la prolongation de sa rétention administrative.
Pour statuer ainsi, le premier juge a rejeté les moyens tirés de l'erreur d'appréciation sur la vulnérabilité et de l'incompatibilité de la rétention avec son état de santé.
S'agissant de la prolongation de sa rétention administrative, M. [Z] [U], faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature.
Il demande à la cour d'annuler la mesure de placement en rétention en date du 8 février 2024 et d'ordonner une expertise médicale.
A l'audience, Monsieur [Z] [U] assisté de son conseil a indiqué qu'il était malade psychiquement et que de ce fait il ne pouvait pas rester en centre de rétention. Il a dit avoir besoin de voir son médecin et être suivi. Il invoque également la présence de sa femme et de sa fille qui vivent en Allemagne.
Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel. Il a précisé que le retenu a été diagnostiqué schizophrène et qu'il nécessite un traitement régulier et un suivi. Son traitement consiste en une injection tous les mois.
La préfète du Bas-Rhin, représentée, a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le conseil de cette dernière a rappelé que par décision n°15-28795 du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a pu constater que la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d'écritures.
Il a fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge.
Sur l'irrégularité, tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'a pas été soulevé devant le premier juge; qu'en application des articles 74 et 117 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir; que le moyen est donc irrecevable en appel ; qu'au surplus la délégation de signature était produite et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [Z] [U], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 février 2024 à 09h38 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 12 février 2024, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité du placement en rétention administrative
Aux termes de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
M. [Z] [U] invoque le défaut de motivation de la décision administrative le plaçant en rétention administrative, au motif que son état de vulnérabilité n'aurait pas été pris en compte.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dès lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation, par l'autorité administrative, du placement en rétention , que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.
Au surplus s'agissant de la motivation relative à la vulnérabilité, le préfet ne peut éventuellement mentionner dans sa décision que des éléments dont il a connaissance au moment où il rédigé la décision de placement en rétention administrative .
En l'espèce, le premier juge a fait une juste analyse, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu au moyen repris en appel, en relevant que l'administration a parfaitement tenu compte de la situation psychique de Monsieur [U] laquelle est d'ailleurs connue de l'administration.
Il y a lieu d'ajouter, que M. [Z] [U] a rempli un questionnaire de vulnérabilité dans lequel il indique sa pathologie, ainsi que la nature et la fréquence de son traitement
Enfin il sera en outre observé, tout comme l'a fait le premier juge, que le représentant de l'Etat s'est fait communiquer la totalité du dossier médical de l'appelant au sein de L'EPSAN.
Enfin Mme la Préfète du Bas-Rhin a pris en compte le certificat médical, établi le 5 février 2024 par le Docteur [N], psychiatre, qui a participé à la prise en charge de M. [Z] [U] lorsqu'il était hospitalisé sous contrainte, dans lequel il n'émet aucune réserve à ce que Monsieur [U] soit placé en rétention.
De surcroît sous couvert du moyen soulevé, M. [Z] se plaint en réalité de son éloignement en indiquant qu'il souhaiterait se maintenir en France pour recevoir des soins. Or, il n'appartient pas à l'autorité judiciaire de se prononcer sur le droit au maintien sur le territoire pour motif de santé, sur l'éloignement, sur le pays de destination, domaines qui sont de la compétnence du juge administratif.
Il n'existait donc, au moment de la prise de décision par le préfet, aucun élément médical d'importance particulière, qui aurait dû conduire le représentant de l'Etat à être plus précis dans sa motivation relative à l'état de vulnérabilité et a devoir apprécier la proportionnalité entre une quelconque vulnérabilité et le placement en rétention administrative.
Indépendamment de toute appréciation de fond, la motivation contenue à l'arrêté est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Ce moyen de légalité externe doit donc être écarté.
Sur l'expertise demandée, M. [Z] [U] est tout récemment sorti de la structure de soins au sein de laquelle il était hospitalisé sous contrainte. Comme cela vient d'être rappelé, le corps medical a pris soin d'etablir un certificat médical de compatibilité (sans aucune réserve, il importe de le relever) avec un placement en rétention outre que toutes les diligences manière particulièrement complète l'état de santé psychique de M. [Z] [U] qui, s'il n'est pas contesté qu'il présente des troubles psychiques, est tout a fait en mesure d'être placé au CRA.
Dans ce contexte, une nouvelle expertise n'aura aucune utilité et il conviendra de rejeter cette demande.
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative est expressément délégué à l'effet de présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative.
La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.
Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance
M. [Z] [U] entend voir réformer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, considérant que celui-ci n'a pas répondu à l'un de ses moyens de défense relatif à l'insuffisance de motivation de la décision de prolongation de la rétention administrative.
Il résulte cependant des notes d'audience du 29 décembre 2023 que le conseil de M. [Z] [U] n'a oralement soutenu que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de vulnérabilité, moyen auquel a expressément répondu le juge des libertés et de la détention.
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, le juge n'est ainsi saisi que des moyens et prétentions soulevés oralement à l'audience. Dans ces conditions, le juge des libertés et de la détention n'était pas tenu de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur l'absence de transmission de l'ensemble des documents que l'administration a à sa disposition
Il est soutenu que l'administration francaise n'a pas effectué les diligences nécessaires pour faciliter l'identification de l'intéressé par le consulat et le retour dans son pays d'origine. Il est exposé que les autorites francaises n'ont notamment pas transmis au consulat de son pays d'origine tous les documents qu'elles ont à leur disposition.
S'agissant de la transmission de pièces par l'administration, outre le fait que l'appelant ne caractérise pas, en fait, le moyen qu'il invoque, il doit être rappelé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de décider des pièces nécessaires pour une réadmission, la liste de celles ci étant fixée par un accord bilatéral ou laissée à l'appréciation de l'autorité étrangère.
Sur l'absence de diligence concernant la réservation d'un vol
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l'étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ.
Il ressort du dossier que M. [Z] [U] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité permettant son éloignement et que l'Administration s'est substituée à celui-ci et formulé une demande de laissez-passer consulaire.
L'administration a établi, contrairement à ce qui est allégué dans l'acte d'appel, que M. [Z] [U] n'est pas algérien mais tunisien.
Pour le surplus, la cour renvoie aux développements qui précèdent et relève que la demande de laissez-passer consulaire a été formulée le 09 février 2024, auprès des
autorités tunisiennes dans le but d'obtenir un plan de vol et ainsi permettre l'éloignement de l'intéressé. Le même jour, les autorités consulaires tunisiennes y ont répondu favorablement, en indiquant être disposées à délivrer un laissez-passer consulaire à l'attention de M. [Z] [U] en vue de son éloignement. Une demande de routing a été faite le 10 février 2024. Son éloignement est possible à compter ud 16 février 2024. Les diligences de l'administration sont dès lors exemptes de critique.
Sur les conditions de l'assignation à résidence judiciaire
M. [Z] [U] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixees par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et qu'il ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d'un domicile fixe et certain sur le territoire francais ou de s'être conformé à de précédentes invitations à quitter la France.
C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée .
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [Z] [U] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 12 Février 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [Z] [U] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 13 Février 2024 à 14H35, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. [Z] [U]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 13 Février 2024 à 14H35
l'avocat de l'intéressé
Maître Michel ROHRBACHER
l'intéressé
M. [Z] [U]
en visio-conférence
l'interprète
Mme [J] [I]
l'avocat de la préfecture
Non-comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [Z] [U]
- à Maître Michel ROHRBACHER
- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [Z] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé