Texte intégral
ARRET
N° 320
URSSAF DE PICARDIE
C/
[C]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 MARS 2023
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N° RG 21/02301 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICVW - N° registre 1ère instance : 18/00550
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 25 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
URSSAF DE PICARDIE (HD) ayant siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [L] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Benoît VARIN de la SCP VARIN, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement du 25 mars 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant sur l'opposition formée par M. [L] [C] à l'encontre de la contrainte émise par la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI), a :
- déclaré recevable et bien fondée l'opposition formée par M. [C] à l'encontre de la contrainte émise par le RSI de Picardie le 14 mars 2016, signifiée par acte d'huissier le 25 mars 2017 ;
- annulé la contrainte émise par le RSI de Picardie le 14 mars 2016 ;
- dit que l'URSSAF de Picardie, en sa caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, conservera la charge des frais de signification de la contrainte ;
- débouté M. [C] de sa demande tendant au remboursement d'un trop-payé de cotisations sociales ;
- enjoint l'URSSAF de Picardie de procéder à un nouveau calcul de cotisations appelées au titre de la régularisation de l'année 2014 ;
- condamné l'URSSAF de Picardie à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné l'URSSAF de Picardie aux dépens de l'instance nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Vu l'appel interjeté le 28 avril 2021 par l'URSSAF de cette décision qui lui a été signifiée le 2 avril 2021.
Vu le renvoi au 20 juin 2022 accordé à l'audience de proposition de médiation du 8 octobre 2021 en vue d'une éventuelle transaction.
Vu le renvoi au 9 janvier 2023 accordé à l'audience du 20 juin 2022 en l'absence de transaction
Vu les conclusions visées par le greffe le 13 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF de Picardie demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel et ses demandes ;
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 25 mars 2021 en ce qu'il a annulé la contrainte émise par le RSI de Picardie le 14 mars 2016 et enjoint l'URSSAF de Picardie de procéder à un nouveau calcul de cotisations appelées au titre de la régularisation de l'année 2014, en sus de sa condamnation à hauteur de 1 000 euros,
Statuant de nouveau,
- valider le calcul des cotisations au titre des années 2013 et 2014 effectué par l'URSSAF de Picardie et visé dans la contrainte émise le 14 mars 2016 pour un montant global de 12 436 euros ;
- valider ladite contrainte et condamner M. [C] au paiement de la somme de 12 436 euros ;
À titre infiniment subsidiaire,
- si par extraordinaire la cour confirmait la décision déférée, dire que les cotisations pour l'année 2014 s'élèvent à la somme de 904 euros ;
- en tout état de cause, condamner M. [C] à payer à l'URSSAF de Picardie une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions visées par le greffe le 5 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [C] demande à la cour de :
- déclarer l'URSSAF recevable mais mal fondée en son appel et l'en débouter ; - le déclarer recevable en son appel incident, et y faisant droit ;
condamner l'URSSAF à lui payer les sommes de 3 178 euros à titre de trop payé de cotisations et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Le 14 mars 2016, le RSI de Picardie a émis une contrainte, signifiée le 25 mars 2016, à l'encontre de M. [L] [C] pour un montant de 12 436 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre des régularisations des années 2013 et 2014. M. [L] [C] a formé opposition par requête déposée le 30 mars 2016 auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Oise qui, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant par jugement dont appel, a annulé la contrainte et enjoint l'URSSAF à recalculer le montant des cotisations dues pour l'année 2014.
1. Seul le montant de la régularisation correspondant à l'année 2014 est aujourd'hui contesté.
Il convient de constater que le jugement entrepris s'est référé à une contrainte du 14 mars 2016 signifiée le 25 mars 2017, alors que les pièces versées au débat révèlent que l'acte a été signifié le 25 mars 2016.
En appel, l'URSSAF soutient avoir intégré à l'assiette des cotisations dues par M. [C] au titre de l'année 2014 une plus-value à court terme non exonérée au niveau social d'un montant de 62 629 euros justifiant, cotisations facultatives et déficit 2014 inclus, que l'assiette sociale retenue s'élève à 48 974 euros.
M. [C] fait valoir quant à lui qu'il appartient à l'URSSAF de s'expliquer sur cette plus-value à court terme et d'expliquer en quoi elle est assujettie à cotisations sociales alors que les plus-values à long terme ne le sont pas.
En application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d'activité indépendante à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Le paragraphe IV du même article précise que le montant des plus-values professionnelles à long terme sont exclus des revenus pris en compte pour l'établissement de l'assiette des cotisations sociales.
L'article 39 duodecies du code général des impôts définit la plus-value à court terme comme celle provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans et à long terme comme celle provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis plus de deux ans .
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé ou irrégulier des cotisations réclamées, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile.
En l'espèce, M. [C] verse au débat une attestation de Maître [M] [Z], notaire, aux termes de laquelle il est indiqué qu'il a procédé à la cession de son fonds de commerce le 31 mai 2014 et un extrait de son compte de résultat 2014 faisant figurer la plus-value réalisée lors de cette opération, ce qui n'est pas de nature à démontrer qu'il s'agit d'une plus-value à long terme susceptible d'être exclue de l'assiette des cotisations sociales en application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
La mention manuscrite de l'article 238 quindecies de M. [C] sur la déclaration de revenus 2014 adressée à l'organisme est par ailleurs sans intérêt en ce qu'elle porte sur une exonération fiscale alors qu'au titre du paragraphe II de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, les revenus pris en compte pour le calcul de l'assiette des cotisations sociales sont établis avant déduction des exonérations fiscales.
En conséquence, faute pour M. [C] d'établir que la plus-value intégrée à l'assiette des cotisations par l'organisme social constituait une plus-value à long terme, il doit être retenu que le caractère infondé ou irrégulier des cotisations réclamées à ce titre n'est pas démontré.
Il en est de même pour les cotisations facultatives, dont il se contente d'indiquer qu'elles doivent être expliquées par l'URSSAF sans démontrer qu'elles ont un caractère infondé ou irrégulier.
Il y a donc lieu, par infirmation du jugement entrepris, de valider la contrainte signifiée le 25 mars 2016, non autrement et utilement contestée, et de condamner M. [C] à régler la somme de 12 436 euros à l'URSSAF.
M. [C] sera donc débouté de sa demande de condamnation de l'URSSAF à lui rembourser la somme de 3 178 euros à titre d'un trop payé de cotisations.
2. M. [C], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance nés postérieurement au 31 décembre 2018 et d'appel, débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné sur ce même fondement à verser à l'URSSAF une somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide la contrainte émise par le RSI de Picardie le 14 mars 2016 et signifiée le 25 mars 2016 en son montant de 12 436 euros,
Condamne M. [L] [C] à régler la somme de 12 436 euros à l'URSSAF de Picardie venue au droit du RSI de Picardie,
Déboute M. [L] [C] de sa demande en remboursement d'un trop payé de cotisations,
Condamne M. [C] aux dépens d'instance nés postérieurement au 31 décembre 2018 et aux dépens d'appel,
Condamne M. [C] à payer à l'URSSAF de Picardie une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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