Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15238 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7BJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Août 2024-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 24/80859
APPELANTE
S.A.S. [Adresse 6] IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me FLAMENT Lucien
INTIMÉ
Monsieur [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513
INTERVENANTE
S.A.R.L. ASTEREN, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [Adresse 6] IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me FLAMENT Lucien
La cour, composée de Dominique Gilles, président de la chambre, Violette Baty, conseiller et Cyril Cardini, conseiller,
Assistée de Grégoire GROSPELLIER, greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte du 19 avril 2024, la société [Adresse 6] immobilier (la société) a assigné M. [N] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter des délais de grâce pour exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 septembre 2023.
2. Par jugement du 1er août 2024, le juge de l'exécution a débouté la société de sa demande de délais de grâce et l'a condamnée, outre aux dépens, au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
3. Par déclaration du 9 août 2024, la société a interjeté appel de ce jugement.
4. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
5. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, la société et la Selarl Asteren, cette dernière intervenant volontairement en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société, demandent à la cour d'appel de :
- donner acte à la Selarl Asteren en la personne de Me [R] de son intervention volontaire ;
- donner acte à Me [U] de sa constitution pour la Selarl Asteren en la personne de Me [R] ;
- donner acte à la société et la Selarl Asteren en la personne de Me [R] du désistement de l'appel interjeté ;
- constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour ;
- ordonner la suppression de l'affaire du rôle de la cour ;
- dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.
6. Par ordonnance du 21 novembre 2024, M. [N] a été déclaré irrecevable, en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, à déposer des conclusions.
MOTIVATION
7. Il y a lieu de donner acte à la Selarl Asteren de son intervention volontaire en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [Adresse 6] immobilier.
8. En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
9. Aux termes de l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
10. En l'espèce, l'intimé ayant été déclaré irrecevable à conclure, le désistement d'appel de la société est parfait.
11. Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d'appel, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel.
12. En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, les dépens seront, sauf convention contraire, supportés par la société.
PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :
Donne acte à la Selarl Asteren de son intervention volontaire en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [Adresse 6] immobilier ;
Constate le désistement d'appel de la société [Adresse 6] immobilier à l'encontre du jugement rendu le 1er août 2024 ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel ;
Dit que les dépens seront, sauf convention contraire, supportés par la société [Adresse 6] immobilier.
Le greffier, Le président,
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