Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°495
N° RG 19/05842
N° Portalis DBVL-V-B7D-QCFL
(3)
Mme [C] [L] épouse [M]
C/
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me SEVESTRE
- Me PERRIGAULT-LEVESQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [C] [L] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6] (35)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [M] et Mme [C] [L], son épouse, ont constitué une SARL Beaugendre-[M], devenue SARL [M] [U], gérée par M. [M], pour reprendre l'exploitation d'une entreprise de bâtiment.
Selon contrat du 24 juin 2014, La Banque populaire de l'ouest, devenue la SA Banque populaire grand ouest (BPGO) a consenti à cette société un prêt d'un montant total de 189 500 euros, composé :
- d'un prêt Socama Transmission Reprise d'un montant de 150 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 1,60 %, garanti par la caution de la Socama à hauteur de 150 000 euros, la caution solidaire de chacun des époux [M] à hauteur de 37 500 euros et le nantissement du fonds de commerce à hauteur de 150 000 euros,
- d'un prêt Atout Pro d'un montant de 39 500 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 1,85%, garanti par la caution solidaire de chacun des époux [M] à hauteur de 39 500 euros et le nantissement du fonds de commerce à hauteur de 39 500 euros.
Le 2 mars 2016, la société [M] a été placée en redressement judiciaire. Le 15 mars 2017 a été adopté un plan de redressement.
La banque a déclaré ses créances dans le cadre de la procédure collective et a été autorisée le 10 novembre 2016 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier situé à [Localité 6] et appartenant pour moitié indivise à Mme [M], à hauteur de 78 000 euros.
Par acte du 7 décembre 2016, la BPGO a assigné Mme [M] devant le tribunal de grande instance de Rennes en paiement de la somme de 77 000 euros, en exécution des cautionnements.
Mme [M] s'est opposée aux demandes en soulevant la nullité de son cautionnement pour dol et subsidiairement en soulevant la disproportion de son engagement.
Elle fait valoir que la reprise était risquée et que le caractère subsidiaire du cautionnement de la Socama lui a été dissimulé.
Par jugement du 13 août 2019, le tribunal a, avec exécution provisoire :
Condamné Mme [C] [L] épouse [M] à payer à la SA Banque populaire grand ouest :
- la somme de 77 000 euros en sa qualité de caution,
- la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamné Mme [C] [L] épouse [M] aux dépens avec distraction.
Mme [M] est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2019, elle demande de :
Réformer le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Rennes du 13 août 2019 ;
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
Annuler pour dol les engagements de caution souscrits par Mme [C] [M] au profit de la Banque Populaire Grand Ouest le 24 juin 2014 en garantie des prêts dits « Socama Transmission Reprise » et « Atout Pro ».
Débouter la Banque Populaire Grand Ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
Condamner la Banque Populaire Grand Ouest à payer à Mme [C] [M] la somme de 77 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Ordonner la compensation entre créances réciproques.
Débouter la Banque Populaire Grand Ouest de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire :
Dire et juger la Banque Populaire Grand Ouest déchue des engagements de caution de Mme [C] [M].
Débouter la Banque Populaire Grand Ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
Condamner la Banque Populaire Grand Ouest à payer à Mme [C] [M] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Banque Populaire Grand Ouest aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2019, la BPGO demande de :
Débouter Mme [C] [M] de son appel et le dire mal fondé,
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Rennes du 13 août 2019 dans toutes ses dispositions,
Ce faisant,
Condamner Mme [C] [M] à payer en sa qualité de caution à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 77 000 euros, au titre de ses deux engagements de caution,
Dire et juger que Mme [C] [M] bénéficiera des conditions et délais accordés à la SARL [M] par le jugement rendu le 15 mars 2017 par le Tribunal de Commerce de Rennes homologuant le plan de redressement de cette société,
Dire et juger que dans l'hypothèse où la résolution du plan serait prononcée, l'intégralité des sommes dues par Mme [C] [M] deviendra immédiatement exigible,
Débouter Mme [C] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
Condamner Mme [C] [M] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Mme [C] [M] aux entiers dépens, dont distraction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [M] sollicite l'annulation des engagements de caution pour dol en faisant valoir que la banque lui a dissimulé ainsi qu'à son époux le caractère subsidiaire de l'engagement de caution de la société Socama.
Elle explique qu'alors que son mari ne souhaitait en aucun cas que sa famille soit affectée que ce soit par suite d'une défaillance personnelle pour laquelle il a souscrit des assurances soit par suite d'une défaillance économique. Elle expose que la banque s'est montrée particulièrement rassurante en faisant valoir que la reprise pouvait bénéficier d'un prêt intégralement garanti par la caution de la société Socama ; que la banque lui a précisé que seules de très théoriques garanties personnelles lui seraient demandées puisqu'en sus de la garantie Socama il était prévu un nantissement du fond pour la somme de 189 500 euros.
Elle expose que dans ces conditions, elle a pu penser que les cautionnements du premier prêt à hauteur de 37 500 euros et le second à hauteur de 39 500 euros tenaient plus de l'engagement moral que d'une réelle sûreté dès lors que le cadre du prêt principal et la garantie dont il était assorti étaient sécurisants, ce qui était également renforcé par le fait qu'aucune garantie immobilière n'était sollicitée.
Le dol ou la réticence dolosive ne constituent des causes de nullité qu'autant qu'il soit établi l'intention de tromper son cocontractant afin de l'amener à contracter dans des conditions contraires à ses intérêts.
Mme [M] ne rapporte aucune preuve de quelconques man'uvres qu'aurait commises la BPGO pour l'inciter à conclure les deux cautionnements litigieux en lui faisant miroiter que les garanties souscrites n'auraient en réalité qu'un caractère théorique.
Si Mme [M] se plaint de n'avoir pas compris que son propre cautionnement garantissant le prêt était susceptible d'être mobilisé avant le cautionnement de la Socama, pour autant il n'est pas établi que la BPGO lui ait dissimulé des informations sur la garantie Socama. C'est en effet par des motifs pertinents que les premiers juges ont relevé que l'acte de cautionnement signé par Mme [M] précise qu'elle renonce aux bénéfices de discussion et de division, y compris dans l'hypothèse où l'obligation garantie est également cautionnée par un organisme professionnel, à l'encontre duquel elle renonce à engager un recours dans le cas où la dette aurait été acquittée par elle-même. Il s'en déduit qu'elle ne pouvait méconnaître pouvoir être appelée en garantie avant l'organisme professionnel de caution, ne disposer d'aucun recours contre cet organisme et dès lors que son engagement de caution était susceptible d'être mobilisé.
S'agissant du prêt Atout Pro, c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu que Mme [M] ne peut soutenir avoir pu penser que son cautionnement était théorique alors que ce prêt ne bénéficiait pas de la garantie de la Socama et qu'elle a accepté de le cautionner dans sa totalité avec son époux.
Il ressort des documents souscrits que Mme [M] a été pleinement informée des conditions de ses cautionnements. Elle ne justifie d'aucune manoeuvre de la banque destinée à lui dissimuler la portée réelle des engagements souscrits tels qu'ils ont été portés à sa connaissance et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de nullité des deux cautionnements pour dol.
Mme [M] fait valoir à titre subsidiaire qu'aucune information sur les modalités pratiques du fonctionnement de la garantie Socama n'est annexée au contrat de prêt et qu'aucun document n'explique les modalités d'intervention spécifique de la Socama. Il n'est pas davantage indiqué, ni à l'emprunteur ni à la caution, que la garantie Socama bénéficie à la banque seulement et surtout après que la caution ait été appelée en paiement.
Les conditions générales et particulières du contrat de prêt Socama, conditions dont Mme [M] a admis expressément avoir eu connaissance dans son acte de caution, que le prêt serait garanti par le cautionnement de la Socama à hauteur des 150 000 euros empruntés, mais également par celui de Mme [M] et de son mari quant à eux dans la limite de 37 500 euros, le contrat précisant à cet égard que pour pouvoir bénéficier de la garantie Socama, la banque était tenue de limiter les autres cautionnements personnels à 25 % maximum du montant initial du prêt, la banque devant ainsi « limiter ses poursuites sur les biens » des personnes physiques dans la même proportion.
Compte tenu des conditions contractuelles portées à sa connaissance, Mme [M] ne pouvait ignorer que sa propre garantie, limitée à une somme maximale de 37 500 euros, pourrait être effectivement mobilisée par la BPGO en cas de défaillance de la SARL, indépendamment du bénéfice éventuel de la garantie Socama. Par ailleurs dans la mesure où le cautionnement de la Socama garantissait 100 % de l'encours, Mme [M] ne pouvait sérieusement penser que son propre cautionnement n'était que subsidiaire sauf à souscrire un engagement dépourvu de toute utilité.
En considération de l'ensemble de ces éléments, Mme [M] n'a pu se méprendre sur la portée de ses engagements. Elle n'établit ni n'allègue ni l'existence d'un risque d'endettement excessif du débiteur cautionné ni l'insuffisance de ses propres capacités de remboursement et elle sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour perte de chance de ne pas contracter.
L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date des deux cautionnements dispose qu'un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il ressort de la fiche de renseignement établie par les époux [M] le 29 avril 2014 qu'ils ont déclaré disposer d'un patrimoine immobilier d'une valeur de 253 000 euros grevés de charges d'emprunts pour des capitaux restant dus d'une valeur de 182 000 euros soit une valeur nette d'actif immobilier d'un montant de 71 000 euros ; qu'ils ont déclaré en sus une épargne d'un montant de 76 000 euros. Si Mme [M] expose qu'une partie de cette épargne a été affecté au capital social de l'entreprise pour une somme de 30 135 euros cet apport ne diminue pas le patrimoine des cautions qui comprend la valeur des parts sociales qu'ils détiennent ainsi que leurs créances inscrites en compte courant d'associés.
Il en résulte qu'à la date des cautionnements querellés, le patrimoine du couple avait une valeur de 147 000 euros.
Il peut ainsi être retenu que le seul patrimoine détenu au jour de la conclusion des deux engagements par M. et Mme [M], époux mariés sous le régime de la communauté légale et engagés dans les mêmes termes par ces deux cautionnements, leur permettait de faire face aux sommes susceptibles de leur être réclamées en exécution de leurs engagements de caution qui n'étaient dès lors pas disproportionnés. Mme [M] ne saurait sur ce point utilement se prévaloir de ce que son taux d'endettement était supérieur au taux de 33 % communément admis alors même que la valeur du patrimoine était suffisante pour lui permettre de faire face non seulement aux engagements de caution mais également à totalité de ses autres engagements.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [M] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la BPGO une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 août 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes.
Y ajoutant
Condamne Mme [C] [L] épouse [M] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [C] [L] épouse [M] aux dépens.
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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